Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc395e633183e2ee17cab
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 93 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-0139 Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 05 Juillet 2019 APPELANTS : Monsieur [P] [N] né le 07 juillet 1976 à [Localité 18] (76) [Adresse 7] [Localité 19] Madame [R] [D] épouse [N] née 8 Juin 1979 à [Localité 51] (76) [Adresse 7] [Localité 19] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. INTIMÉS : Société [40] [Adresse 29] [Adresse 55] [Localité 24] S.C.I. [49] [Adresse 28] [Localité 20] [59] [Adresse 27] [Localité 18] Monsieur [O] [D] [Adresse 5] [Localité 8] TRESORERIE DE [Localité 19] [Adresse 57] [Localité 19] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Société [32] Service Clients TSA 34231 [Localité 25] Madame [E] [D] [Adresse 9] [Localité 22] Société [45] Chez [48] [Adresse 31] [Localité 15] Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 19] Société [47] [Localité 17] Madame [C] [I] [Adresse 13] [Localité 21] Société [37] Service Surendettement [Adresse 26] [Localité 16] Société [35] Chez [41] [Adresse 44] [Localité 14] Société [38] [34] [Adresse 36] [Localité 23] Société [56] Service surendettement [Adresse 43] [Localité 14] Société [53] Centre de relations clientèle [Adresse 11] [Localité 1] Société [Adresse 39] Chez [Localité 54] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 30] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Société [38] [34] [Adresse 36] [Localité 23] Société [50] ([33]) CHEZ SEDREE Service central contentieux [Adresse 6] [Localité 3] Société [52] Gestion Administrative des Cotisations Individuelles [Adresse 10] [Localité 12] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS et PROCÉDURE Par déclaration du 6 juillet 2018, M. [P] [N] et Mme [R] [D] épouse [N] ont saisi la [42] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 18 septembre 2018, la commission a déclaré cette demande recevable. Dans sa séance du 11 décembre 2018, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, en retenant un rééchelonnement des dettes sur 71 mois au taux de 0,88% et une capacité de remboursement de 937 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception 4 janvier 2019, les époux [N] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, estimant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Rouen a : - déclaré recevable le recours formé par les époux [N] à l'encontre des mesures imposées par la [42], - déclaré mal fondé le recours formé par les époux [N], - dit que les mesures recommandées par la [42] dans sa décision du 11 décembre 2018 entreraient en application à compter du mois suivant la notification du jugement, - dit que cette mesure serait subordonnée à un déménagement pour un logement à loyer moins onéreux et à la mise en oeuvre d'un accompagnement budgétaire, - suspendu les effets de toutes voies d'execution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables, - rappelé que pendant la durée d'exécution de ces mesures : - le paiement des intérêts était suspendu, sauf mention contraire du plan, - les créanciers ne pouvaient exercer des procedures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, - rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut augmenter son endettement et de manière générale, ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière, - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit, - rappelé que la présente decision était exécutoire de plein droit à titre provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Les époux [N] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 7 août 2019, appel motivé par la fixation d'une mensualité de remboursement trop élevée par le premier juge et l'existence d'erreurs s'agissant des sommes restant dues. Par courrier reçu le 1er août 2022, la société [40] a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour. Par courrier reçu le 20 juin 2022, la [58] a précisé qu'elle s'en remettait à la décision de la cour. Par courrier reçu le 1er juillet 2022, M. et Mme [W] ont indiqué que les époux [N] n'étaient plus leurs locataires de sorte que la décision ne présentait plus d'intérêt les concernant. Par courrier reçu le 15 juin 2022, la société [46] a précisé qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. Régulièrement convoqués à l'audience du 8 septembre 2022 par lettre recommandée à une adresse à laquelle ils ne sont plus domiciliés, M. et Mme [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. En l'espèce M. et Mme [N] n'ont pas comparu et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur absence. En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond. En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633fc395e633183e2ee17cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel