Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc396e633183e2ee17cad
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 596 729 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01804 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC43 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0688 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 29 Avril 2022 APPELANTS : Monsieur [Y] [J] né 18 Avril 1977 à [Localité 30] (60) [Adresse 3] [Localité 44] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [A] [K] épouse [J] née 14 Juillet 1977 à [Localité 51] (76) [Adresse 3] [Localité 44] Comparante INTIMÉS : URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 15] [Adresse 42] [Localité 20] DR [I] [Adresse 10] [Localité 22] SGC [Localité 44] MUNICIPALE [Adresse 25] [Adresse 31] [Localité 44] Société HOPITAL PRIVE DE [49] Ste des cliniques du [55] et [46] [Adresse 11] [Localité 22] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. SIPE [Localité 44] [Adresse 6] [Localité 44] Etablissement CHI DU [54] Mme [L] [Z] Assistante sociale [Adresse 2] [Localité 44] Docteur [O] [Adresse 7] [Localité 23] Société [36] Service Clients [Localité 28] Société [57] CHEZ [48] Pole surendettement [Adresse 29] [Localité 17] Société [35] Service surendettement [Adresse 32] [Localité 21] Société [45] Service Surendettement [Adresse 40] [Localité 8] Monsieur [P] [M] [Adresse 13] [Localité 24] Société [35] CHEZ [52] [Adresse 4] [Localité 27] Société [43] Chez [48] - Pôle surendettement [Adresse 29] [Localité 17] S.A. [37] Chez [56] [Adresse 39] [Localité 12] Société [47] [Adresse 9] [Localité 18] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. CAF DE SEINE-MARITIME [Adresse 16] [Adresse 41] [Localité 20] Société COLLEGE [53] [Adresse 5] [Localité 44] Société [34] Chez [52] [Adresse 4] [Localité 27] Société [33] [Adresse 26] [Localité 19] Société [50] Centre de gestion [Adresse 1] [Localité 14] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [Y] [J] et Mme [A] [K] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 21 septembre 2021, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois avec application d'un taux maximum de 0.76% en retenant une mensualité de remboursement de 1524 euros. L'URSSAF a contesté cette decision précisant que sa créance déclarée pour 13 289,44 euros s'élevait en réalité à 2 222,32 euros. M. et Mme [J] ont également contesté cette décision considérant qu'ils ne pourraient pas faire face aux mensualités de remboursement de leurs dettes, leurs ressources étant inférieures à celles prises en compte par la commission et leurs charges supérieures. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevables les recours formés par l'URSSAF d'une part et M. et Mme [J] d'autre part à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Seine-Maritime dans sa séance du 21 septembre 2021, - modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime élaborées dans la séance du 21 septembre 2021, - dit que la créance de L'URSSAF référencée 00203731038 s'élève à la somme de 2 222,32 euros, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [J] à la somme mensuelle de 600 euros à compter du 1er juillet 2022, - dit que les créances seraient assorties d'un taux d'intérêt à 0.00% pendant la durée des mesures d'apurement, - ordonné à compter du 1er juillet 2022, le rééchelonnement des dettes déclarées par M. et Mme [J] pendant une durée maximale de 82 mois, sans frais ni intérêt, moyennant le paiement de mensualités d'un montant maximal de 600 euros, avec effacement partiel du solde des créances à l'issue de ces mesures, - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputées sur les mensualités dues en vertu des mesures annexées au jugement, - rappelé que ces mesures ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. et Mme [J] et qui ont été avisés de la procédure par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières, - rappelé que le jugement se substituait à tous les accords antérieurs ayant pu être conclus entre les débiteurs et leurs créanciers et que ces derniers devaient impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs aux mensualités ici fixées, - rappelé à M. et Mme [J] que pour mettre en oeuvre ces mesures, ils avaient l'obligation de prendre contact directement avec chacun de leurs créanciers, - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, - fait défense à M. et Mme [J] pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, - rappelé que ces mesures étaient signalées au FICP et qu'une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan, - rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, - dit que le jugement serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Seine-Maritime et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2022 indiquant que la créance retenue à l'égard de M. et Mme [M] avait été revue à la baisse pour 7 227,25 euros alors qu'elle avait été fixée dans le jugement à hauteur de 14 153,56 euros. Par courrier reçu le 28 juin 2022, la société [56] mandatée par la société [37] a sollicité la confirmation du jugement. Par courrier du 8 août 2022, la Direction générale des Finances Publiques a rappelé le montant de sa créance. Par courrier reçu le 5 août 2022, la [50] a précisé que sa créance était de 0 euro. Lors de l'audience du 8 septembre 2022, Mme [J] seule comparaît en personne et réitère sa demande, précisant que l'erreur portant sur la créance des époux [M] a des répercussions sur les remboursements tels que fixés par le jugement dont appel. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers de M. et Mme [J] ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement dont appel a été notifié le 17 mai 2022 à M. et Mme [J] qui en ont relevé appel par courrier recommandé du 21 mai 2022. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la créance de M. et Mme [M] Alors que la créance de M. et Mme [M] avait été ramenée suivant jugement du 19 juillet 2021 dans le cadre d'une vérification de créance à la somme de 7227,25 euros et que cette créance n'était plus contestée devant le premier juge, elle a été portée dans le jugement dont appel par erreur à la somme initialement due, soit celle de 14 153,56 euros. Il convient de fixer en conséquence pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [J] la créance de M. et Mme [M] à la somme de 7227,25 euros, le montant total du passif des époux [J] s'élevant donc à la somme de 55 967,29 euros. Sur la contestation des mesures imposées Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce M. et Mme [J] ne contestent pas la capacité de remboursement retenue par le premier juge et fixée à 600 euros par mois. Ils contestent en revanche le rééchelonnement de leurs dettes compte tenu de l'erreur portant sur la créance de M. et Mme [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 600 euros mais infirmé s'agissant des modalités de remboursement telles qu'elles résultent du tableau annexé. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] et Mme [A] [K] épouse [J], Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la créance de M. et Mme [M], du montant du passif et des mesures de rééchelonnement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à la somme de 7 227,25 euros la créance de M. et Mme [M], Fixe à la somme de 55 967,29 euros le passif des époux [J] pour les besoins de la procédure de surendettement, Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. et Mme [J] : 1er palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée mensualités reste dû Caf de Seine Maritime 376,72 0% 7 53,82 0 [36] 79,86 0% 7 11,41 0 CHI du [54] 891,3 0% 7 127,33 0 Collège [53] 154,94 0% 7 22,13 0 Dc [O] 112 0% 7 16 0 Dc [I] 69,12 0% 7 9,87 0 Hopital privé de [49] 2925932 80 0% 7 11,43 0 Hopital privé de [49] 418015186 490 0% 7 70 0 [50] 0 0% 7 SIPE [Localité 44] 0 0% 7 Trésorerie [Localité 38] IR 2018 793 0% 7 113,29 0 Trésorerie [Localité 38] TH 2018 570 0% 7 81,43 0 Trésorerie [Localité 44] Municipal 259,28 0% 7 37,04 0 [43] 1540,37 0% 7 0 [47] 1103,1 0% 7 0 [M] 7227,25 0% 7 0 Trésorerie [Localité 44] Municipal Hopital 1829,8 0% 7 0 URSSAF de Haute Normandie 2222,32 0% 7 0 [57] 829,92 0% 7 0 [33] 311,8 0% 7 0 [34] 6678,36 0% 7 0 [35] 042076400233 0 0% 7 0 [35] 443401174690001 5622,87 0% 7 0 [35] P0004404176 13294,16 0% 7 0 [35] P0004572592 8211,56 0% 7 0 [37] 28908000250735 2090,52 0% 7 0 [37] 289540002579910 190,58 0% 7 0 [45]49304296 29,71 0% 7 0 [45]95095681 908,75 0% 7 0 2ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée mensualités reste dû Caf de Seine Maritime 0 0% 36 [36] 0 0% 36 CHI du [54] 0 0% 36 Collège [53] 0 0% 36 Dc [O] 0 0% 36 Dc [I] 0 0% 36 Hopital privé de [49] 2925932 0 0% 36 Hopital privé de [49] 418015186 0 0% 36 [50] 0 0% 36 SIPE [Localité 44] 0 0% 36 Trésorerie [Localité 38] IR 2018 0 0% 36 Trésorerie [Localité 38] TH 2018 0 0% 36 Trésorerie [Localité 44] Municipal 0 0% 36 [43] 1540,37 0% 36 42,78 0 [47] 1103,1 0% 36 30,64 0 [M] 7227,25 0% 36 200,75 0 trésorerie [Localité 44] Municipal Hopital 1829,8 0% 36 50,82 0 URSSAF de Haute Normandie 2222,32 0% 36 61,73 0 [57] 829,92 0% 36 23,05 0 [33] 311,8 0% 36 0 311,8 [34] 6678,36 0% 36 185,51 0 [35] 042076400233 0 0% 36 0 [35] 443401174690001 5622,87 0% 36 0 5622,87 [35] P0004404176 13294,16 0% 36 0 13294,16 [35] P0004572592 8211,56 0% 36 0 8211,56 [37] 28908000250735 2090,52 0% 36 0 2090,52 [37] 289540002579910 190,58 0% 36 0 190,58 [45]49304296 29,71 0% 36 0 29,71 [45]95095681 908,75 0% 36 0 908,75 3ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée mensualités effacement Caf de Seine Maritime 0 0% 40 [36] 0 0% 40 CHI du [54] 0 0% 40 Collège [53] 0 0% 40 Dc [O] 0 0% 40 Dc [I] 0 0% 40 Hopital privé de [49] 2925932 0 0% 40 Hopital privé de [49] 418015186 0 0% 40 [50] 0 0% 40 SIPE [Localité 44] 0 0% 40 Trésorerie [Localité 38] IR 2018 0 0% 40 Trésorerie [Localité 38] TH 2018 0 0% 40 Trésorerie [Localité 44] Municipal 0 0% 40 [43] 0 0% 40 [47] 0 0% 40 [M] 0 0% 40 trésorerie [Localité 44] Municipal Hopital 0 0% 40 URSSAF de Haute Normandie 0 0% 40 [57] 0 0% 40 [33] 311,8 0% 40 5,01 111,4 [34] 0 0% 40 [35] 042076400233 0 0% 40 [35] 443401174690001 5622,87 0% 40 140,57 0 [35] P0004404176 13294,16 0% 40 270,75 2464,16 [35] P0004572592 8211,56 0% 40 131,95 2933,56 [37] 28908000250735 2090,52 0% 40 33,59 746,92 [37] 289540002579910 190,58 0% 40 3,06 68,18 [45]49304296 29,71 0% 40 0,48 10,51 [45]95095681 908,75 0% 40 14,6 324 Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ; Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. et Mme [J] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [J] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633fc396e633183e2ee17cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel