Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc397e633183e2ee17cb0
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03246 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGAO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 02 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [I] [G], née le 25 Septembre 1993 à [Localité 2] (Kenya) ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 02 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [I] [G] ayant pris effet le 02 octobre 2022 à 15 heures 10 ; Vu la requête de Mme [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [I] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 à 14 heures 32 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [I] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 octobre 2022 à 15 heures 10 jusqu'au 1er novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [I] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 octobre 2022 à 17 heures 01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressée, - au préfet du Pas-de-Calais, - à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [K] [O], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [G]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [O], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [I] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [G] a été placée en rétention administrative le 02 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante expose être arrivé en France le 1er octobre 2022, elle voulait aller en Grande-Bretagne demander l'asile, elle a des craintes sérieuses, réelles et actuelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son homosexualité qui est un crime au Kenya. Sa mère l'a forcée à se marier. Lorsque son mari la voyait avec d'autres femmes, il la frappait. Elle conclut à : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention : le préfet ne motive sa décision quant aux raisons pour lesquelles elle a fui le Kenya ni ses craintes en cas de retour là-bas. - la violation de l'article 33 de la Convention de Genève, du principe de non refoulement pour les demandeurs d'asile : Mme [G] explique qu'elle souhaitait aller en Grande-Bretagne pour faire une demande d'asile, elle n'a pas eu le temps d'entamer les démarches au titre de l'asile en France car elle n'y est présente depuis deux jours, elle ne peut pas retourner au Kenya, elle ne peut y vivre librement et même, elle risque la mort - l'absence d'examen réel de la possibilité de m'assigner à résidence : la loi donne une priorité à l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, d'autant plus que la préfecture avait été informée dès la garde à vue qu'elle voulait demander l'asile. Elle demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de Mme [G] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée par rapport à sa situation personnelle, les risques qu'elle encourt en rentrant au Kenya. Elle a déposé une demande d'asile ce matin, elle ne peut en justifier. Le conseil relève aussi la privation de liberté sans base légale, la garde à vue s'est terminée à 15 heures 10, il est noté au registre du centre de rétention administrative que la rétention a débuté à 15 heures 10, ce qui n'est pas possible, la notification a eu lieu de 15 heures 10 à 15 heures 20, on ne peut pas faire démarrer la mesure de rétention à 15 heures 10 alors que la notification s'est terminée à 15 heures 20. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Interpellée lors d'un contrôle par les policiers de la police aux frontières, le 02 octobre 2022 à bord d'un bus de la société Flixbus assurant la liaison [Localité 4]-[Localité 1], Mme [G] a présenté un passeport appartenant à une autre personne. Elle a été placée en garde à vue le 02 octobre 2022 à 01 heure 25, heure de son interpellation. Le préfet du Pas-de-Calais a pris, le 02 octobre 2022, à l'encontre de Mme [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention. Mme [G] a été placée en rétention le même jour. La notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits s'est effectuée de 15 heures 10 à 15 heures 20, la rétention a débuté à 15 heures 10, heure du début de notification et de privation de liberté, il a été mis fin à la garde à vue à 15 heures 10, il n'y a pas de privation de liberté sans titre. Comme relevé par le premier juge, la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation de Mme [G], étant précisé que le préfet prend sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose. Mme [G] invoque des risques pour sa vie si elle retourne dans son pays, ce faisant, elle critique la décision d'éloignement laquelle ne relève pas du juge judiciaire mais du juge administratif. Le placement en rétention administrative n'empêche pas Mme [G] de présenter une demande d'asile, une notification de ses droits lui ayant été faite à ce sujet lors de son entrée au centre de rétention administrative, l'intéressé a d'ailleurs indiqué avoir déposé une demande d'asile ce matin, sans pouvoir en justifier à l'audience. La présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative mais affecte la mise en oeuvre effective de l'éloignement, laquelle n'est pas possible avant la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. La rétention administrative ne constitue en rien une atteinte au droit de demander l'asile et la question de la régularité de la mesure d'éloignement, susceptible d'être impactée par une demande d'asile, n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative. Mme [G] est arrivée en France le 1er octobre avec l'intention de se rendre au Royaume Uni pour y solliciter l'asile, elle n'a pas de document d'identité et de voyage, elle est dépourvue de toute attache en France, elle n'y a ni domicile ni résidence, elle ne produit aucune attestation d'hébergement. Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée, l'appelante ne présentant pas de garanties de représentation. La préfecture a saisi l'ambassade du Kenya le 03 octobre 2022 et a fait toutes diligences pour éloigner Mme [G]. L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 octobre 2022 à 16 heures 20. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 33 de la Convention de Genève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633fc397e633183e2ee17cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel