Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc398e633183e2ee17cb8
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR54 L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [E] [F], [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion APPELANTE Monsieur [Y] [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : M. [Z] [O] (Défenseur syndical ouvrier) S.A.R.L. SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE SARL immatriculée sous le numéro 481950269 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [I] ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 3] S.E.L.A.S. SELAS EGIDE liquidateur judiciaire de la SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE SARL immatriculée sous le numéro 481950269 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE ayant son siège [Adresse 3] représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [I] ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) a interjeté appel le 8 juin 2021. Elle a lié incident. Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 1er juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 29 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité des conclusions de M. [G] : Vu les articles R. 1453-2, R. 1461-1, R. 1461-2, D. 1453-2-1 du code du travail, 764 et 765 du code de procédure civile ; Attendu que l'AGS conclut à l'irrecevabilité des conclusions de M. [G] en exposant que sa constitution, comme ses conclusions, mentionne qu'il est assisté de l'Union régionale 974 alors qu'un salarié ne peut être assisté ou représenté devant la chambre sociale que par un avocat ou un défenseur syndical et qu'un syndicat ne peut pas assister une partie ; que l'AGS ajoute que ces irrégularités lui causent un grief en ce qu'elle est exposée au risque d'une notification irrégulière en l'absence d'adresse sur l'acte de constitution ; que les conclusions enrôlées par M. [G] le 29 novembre 2021 sont irrecevables pour avoir été signées sans pouvoir de représentation valable ; que M. [G] n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 par l'intermédiaire d'un représentant autorisé à postuler devant la cour d'appel ; Attendu que par lettre enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2021, l'Union régionale 974 « en la personne de Mr [V] [M], défenseur syndical UR974 région Réunion » s'est constituée devant la cour au soutien des intérêts de M. [G] ; que s'il est exact que l'Union régionale 974, qui est un syndicat, n'a pas qualité pour assister ou représenter une partie devant la chambre sociale de la cour d'appel, en sorte que cette constitution est affectée d'un vice comme le relève à raison l'AGS, encore faut-il que cette irrégularité, qui est formelle, ait causé un grief à l'AGS pour encourir son annulation ; Or, attendu que la constitution désigne bien M. [V] en qualité de défenseur syndical, nonobstant le surplus irrégulier des mentions, en sorte qu'aucune erreur n'était possible quant à l'identité du représentant de M. [G] devant la cour ; que son adresse est mentionnée sur ce document puisqu'elle figure sur le timbre apposé au pied de la constitution ; Attendu en outre qu'était joint à cette constitution un mandat de représentation donné par M. [G] à M. [V], avec en annexe la copie de sa carte nationale d'identité ; Attendu, dans ces conditions, que force est de constater que M. [G] a régulièrement donné mandat à M. [V] à l'effet de l'assister et le représenter devant la chambre sociale de la cour d'appel et que le vice affectant la constitution de M. [V] n'a pas causé de grief à l'AGS, qui reconnaît d'ailleurs elle-même avoir notifié ses conclusions à M. [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été remise à son destinataire le 1er septembre 2021 (pièce numéro 9 de l'AGS) ; Et attendu que l'AGS a conclu le 26 août 2021 ; que M. [G] disposait donc d'un délai de trois mois pour conclure et notifier ses conclusions au greffe et à l'AGS, ce qu'il a fait par lettre postée le 26 novembre 2021, en sorte qu'elles sont recevables ; Sur la caducité de l'appel : Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ; Attendu que M. [G] conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir qu'alors que M. [V], défenseur syndical, s'était constitué, en sorte que l'AGS aurait dû lui notifier ses conclusions, elle les a néanmoins fait signifier à M. [G] lui-même, mais pas à son défenseur syndical ; Mais attendu que l'AGS a notifié ses conclusions à M. [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er septembre 2021, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, en date du 8 juin 2021 ; qu'aucune caducité n'est donc encourue par l'appel ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevables les conclusions de M. [G] ; Dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00 ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Nathalie JAY, M. [O] [Z] Exposé du litige :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc398e633183e2ee17cb8
Données disponibles
- Texte intégral
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