Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc398e633183e2ee17cbe
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/01396 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTBH Monsieur [W] [N] [Adresse 1] Fleurimont [Localité 4] Représentant : M. Jean Denis Pariney (Défenseur syndical ouvrier) APPELANT Le GIE VIADUC DU LITTORAL, Groupement d'intérêt économique inscrit au RCS de Saint-Denis sous le n°808.629.117, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Olivier Chopin de la Selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'appel interjeté par M. [N] le 26 juillet 2021. Le groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral (le groupement) a lié incident. Vu les conclusions notifiées par le groupement le 3 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 7 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; Attendu que M. [N] a interjeté appel le 26 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 26 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 27 septembre 2021 ; qu'à cette date, le groupement n'avait pas constitué avocat ; qu'il incombait par conséquent à M. [N], dans le délai d'un mois expirant le 26 novembre 2021, de faire signifier ses conclusions au groupement par acte extrajudiciaire ou, le conseil du groupement s'étant constitué le 18 octobre 2021, de les notifier dans le même délai à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Or, attendu qu'il est constant que M. [N] [Z] n'a pas fait signifier ses conclusions au groupement dans le délai qui lui était ouvert à cette fin, ni notifié celles-ci dans le même délai au conseil du groupement ; qu'il résulte de ces circonstances que l'appel interjeté par M. [N] est caduc ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare caduc l'appel interjeté par M. [N] le 26 juillet 2021 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] à payer au groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, M. [R] [V] [M]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc398e633183e2ee17cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel