Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc398e633183e2ee17cc2
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 202 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/01877 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDH S.A.R.L. L'Apéro Réunionnais [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion APPELANTE Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Betty Vaillant de la Selarl Betty Vaillant, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8666 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; La SARL l'Apéro réunionnais (la société) a interjeté appel de cette décision. Elle a lié incident. Vu les conclusions notifiées par la société le 17 janvier 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 8 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Attendu que la société demande au conseiller de la mise en état de dire que les prétentions de Mme [K] relatives à un harcèlement sexuel et à la nullité de son licenciement sont irrecevables pour cause de prescription, comme le sont la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour licenciement nul ; Attendu que Mme [K] conclut à l'irrecevabilité de l'appel à titre principal, à la radiation de l'affaire à titre subsidiaire et à l'absence de prescription à titre infiniment subsidiaire ; Attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité de l'appel ; Attendu que pour soutenir que l'appel interjeté par la société est irrecevable, Mme [K], qui rappelle qu'une société n'a la capacité d'agir en justice que si elle jouit de la personnalité juridique, expose que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021 et qu'à partir de cette date, elle a perdu sa capacité d'agir en justice en sorte que l'appel interjeté le 1er novembre 2021 est irrecevable ; Attendu que la société n'a pas conclu de ce chef ; Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ; Attendu que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale ; que la circonstance que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021 euros ne rend par conséquent pas son appel irrecevable ; Attendu qu'il convient d'examiner en deuxième lieu la demande de radiation ; Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement entrepris a notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société à payer à Mme [K] 14 506,65 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [K] expose que la société ne s'est pas acquittée des sommes auxquelles elle a ainsi été condamnée, alors que le jugement est exécutoire par provision ; Attendu que la société n'a pas conclu de ce chef, en sorte qu'il sera tenu pour constant qu'elle ne s'est pas exécutée ; Attendu qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des prétentions présentées par les parties, du fait de la radiation ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] ; Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang de celles en cours. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc398e633183e2ee17cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel