Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc399e633183e2ee17cca
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 21 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/02170 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVC Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9018 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANTE S.A.R.L. AMBROISE SOURCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 04 octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2021. La SARL Ambroise source (la société) a lié incident. Vu les conclusions notifiées par la société 4 juillet 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [F] le 4 juillet 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 122, 123, 564, 789, 907, 908, 914, 930-1 du code de procédure civile'; Attendu que la société demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel la demande de Mme [F] portant sur la nullité de son licenciement et celles subséquentes, en excipant notamment des dispositions des articles 564 et, par renvoi de l'article 907 susvisé, 789 susvisés, qui confèrent selon elle compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir'; Attendu que le conseiller de la mise en état n'a qu'une compétence d'attribution ; que si l'article 907 susvisé prévoit que, sauf fixation à bref délai, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, c'est sous réserve des dispositions qui suivent cet article ; Or, attendu que l'article 914 susvisé dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour, notamment, déclarer l'appel irrecevable, en tranchant au besoin à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et déclarer les conclusions ou les actes de procédure irrecevables, en application des articles 909, 910 et 930-1 susvisés'; qu'il ne lui confère pas, non plus qu'aucun autre texte, le pouvoir de statuer sur la recevabilité de prétentions'; que notamment, ni l'article 914 susvisé, ni aucune autre disposition ne prévoit que le conseiller de la mise en état puisse se prononcer sur la recevabilité de prétentions en contemplation des dispositions de l'article 564 susvisé, cette prérogative ressortissant exclusivement à la cour d'appel'; Attendu en conséquence que la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [F] portant sur la nullité de son licenciement et ses conséquences, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que la demande de la SARL Ambroise source tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel la prétention de Mme [F] portant sur la nullité de son licenciement et celles subséquentes excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Ambroise source à payer à Mme [F] la somme de 1'213 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL Ambroise source aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Eloïse ITEVA Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc399e633183e2ee17cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel