Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39ae633183e2ee17cd8
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 83 333 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/05543 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEVL AFFAIRE : M. [E] [G] C/ S.A.R.L. 5COM CONSULTING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2019F00772 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Véronique BROSSEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [G] exerçant sous l'enseigne 'ENTREPRISE [G] [E]' [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200362 APPELANT *************** S.A.R.L. 5COM CONSULTING Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 523 586 444 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 Représentant : Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société 5COM Consulting (ci-après société 5COM), spécialisée dans les services numériques, exerce une activité de conseil, d'intégration et d'infogérance de systèmes informatiques. La société DIAC est une filiale française du groupe RCI Bank and Services spécialisée dans le financement, les services automobiles, l'assurance et les activités liées aux marques du groupe Renault et Nissan. Le 4 février 2014, les sociétés DIAC et 5COM ont signé un contrat-type d'assistance technique en vertu duquel la société 5COM avait la mission de réaliser différentes prestations de services informatiques au profit de la société DIAC dans le cadre d'un projet dénommé Omega. Cet accord est entré en vigueur le 4 mai 2015 pour une durée indéterminée. Le 24 janvier 2017, les sociétés DIAC et 5COM ont conclu un contrat d'assistance technique dit 'unitaire', destiné à encadrer les missions que la société 5COM a ensuite sous- traitées. Dans le cadre de ce contrat, le 2 janvier 2018, la société 5COM a conclu un contrat de sous-traitance avec M. [E] [G], entrepreneur individuel, afin de lui confier, notamment, la réalisation de certaines prestations de service pour la société DIAC. Ce contrat comportait par ailleurs une clause de non-concurrence de 12 mois. Le 2 janvier 2018, M. [E] [G] a commencé sa mission qui a été successivement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenants des 15 janvier et 18 octobre 2018, les sociétés DIAC et 5COM ont régularisé la prolongation du contrat d'assistance technique unitaire jusqu'au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2018, la société DIAC a résilié le contrat-type d'assistance technique signé le 4 février 2014 avec la société 5COM, précisant que cela n'affectait pas les contrats d'assistance technique unitaires. Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, M. [E] [G] a informé la société 5COM de la résiliation du contrat de sous-traitance du 2 janver 2018, et ce à effet du 31 décembre 2018. Le 20 décembre 2018, la société DIAC a mis fin aux missions de la société 5COM concernant le projet Omega. Par courrier recommandé du 15 janvier 2019, la société 5COM a mis en demeure M. [E] [G] de cesser toute prestation au profit de la société DIAC et a séquestré la somme de 14.152 euros chez un huissier de justice au titre du solde des factures échues et à échoir de M. [E] [G]. Le 24 janvier 2019, le conseil de M. [E] [G] a rappelé au conseil de la société 5COM que son client détenait une créance certaine, liquide et exigible contre cette dernière de 19.152 euros. Il a contesté toute violation d'obligations contractuelles, et fait valoir un préjudice au titre de la résiliation du contrat passé entre les sociétés DIAC et 5COM entraînant, pour son client, une perte de marché soit 113.262 euros. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par voie de requête par la société 5COM, a désigné un huissier de justice afin de procéder au constat, sur le site de la société DIAC, de la présence de M. [E] [G]. Le 30 janvier 2019, l'huissier a constaté la présence de M. [E] [G] dans les locaux de la société DIAC. Par acte du 29 mars 2019, M. [E] [G] a assigné la société 5COM devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 14.152 euros. Par acte du 18 avril 2019, la société 5COM a assigné M. [E] [G] devant le même tribunal aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 39.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et la somme de 13.000 euros au titre du non-respect du délai de préavis contractuel. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Joint les affaires ; - Condamné la société 5COM à payer à l'entreprise [E] [G] la somme totale de 14.152 euros avec intérêts au taux légal à compter des 30 novembre et 31 décembre 2018 dates d'exigibilité des factures et dit que les intérêts seront capitalises chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Dit que l'entreprise [E] [G] a violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat la liant à la société 5COM et l'a condamnée, à ce titre, à payer la somme de 43.333 euros à la société 5COM - Débouté la société 5COM de sa demande au titre du préjudice moral ; - Condamné l'entreprise [E] [G] à indemniser la société 5COM au titre du non- respect du délai de préavis contractuel en lui versant la somme de 5.417 euros ; - Débouté l'entreprise [E] [G] de sa demande au titre de la clause de non concurrence et de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ; - Condamné l'entreprise [E] [G] à payer à la société 5COM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - Condamné l'entreprise [E] [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [E] [G] a interjeté appel limité du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. [E] [G] demande à la cour de: - Juger M. [E] [G] exerçant sous I'enseigne 'l'entreprise [E] [G]' recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise des chefs critiques ; Statuant à nouveau, - Juger que le contrat du 2 janvier 2018 qualifié de contrat d'assistance technique et les conditions particulières du contrat de prestations de services du 2 janvier 2018 ne sont pas signés par toutes les parties et ne sauraient dès lors trouver à s'appliquer ; - Juger en conséquence que la clause de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer et ne saurait être revendiquée ; A supposer que la clause s'applique, - Juger que la société 5COM ne rapporte pas la preuve de prestations effectuées par M. [E] [G] auprès de la DIAC en violation d'une clause de non- concurrence ; - Juger que la captation de clientèle ou les prestations effectuées par M. [E] [G] auprès de la DIAC ne sont pas démontrées tout comme le montant du chiffre d'affaires réclamé ; - Débouter, en conséquence, la société 5COM de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la société 5COM de son appel incident ; - Recevoir M. [E] [G] en sa demande d'indemnisation ; - Condamner la société 5COM au paiement d'une somme de 113.262 euros ; - Condamner la société 5COM au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer pour le surplus la décision entreprise notamment en ce qu'elle a débouté la société 5COM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la société 5COM Consulting demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Dit que l'entreprise [E] [G] a sciemment violé la clause de non-concurrence; - Condamné l'entreprise [E] [G] à verser à la société 5COM la somme de 43.333 euros TTC au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; - Condamné l'entreprise [E] [G] à verser à la société 5COM la somme de 5.417 euros au titre du non-respect du préavis contractuel de résiliation ; - Condamné l'entreprise [E] [G] à verser à la société 5COM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de réparation du préjudice moral de la société 5COM ; Et statuant à nouveau sur ce chef, - Condamner l'entreprise [E] [G] à réparer le préjudice moral de la société 5COM à hauteur de 15.000 euros ; - Ordonner le paiement des factures de l'entreprise [E] [G] à hauteur de 14.152 euros par compensation avec les dommages et intérêts alloués à la société 5COM ; En tout état de cause, - Débouter M. [E] [G] exerçant sous l'enseigne « entreprise [E] [G] » de toutes ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires ; - Condamner l'entreprise [E] [G] à verser à la société 5COM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A titre également liminaire, la cour relève que la condamnation de la société 5COM à payer à M. [G] la somme de 14.152 euros avec intérêts au taux légal à compter des 30 novembre et 31 décembre 2018 dates d'exigibilité des factures, les intérêts étant capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, est définitive, aucune des parties ne l'ayant soumise à l'appel, la société 5COM sollicitant, à hauteur d'appel, le paiement de cette condamnation par compensation. Sur la clause de non concurrence M. [G] soutient que la société 5COM ne peut se prévaloir d'une clause de non-concurrence figurant au contrat du 2 janvier 2018 qu'elle n'a pas signé et dont l'autre partie ne serait pas identifiable de sorte que ce contrat ne serait pas valable. Il fait valoir, en outre, que l'absence de contrepartie financière affecte également la validité de cette clause. La société 5COM soutient que ce contrat est régulier car paraphé et signé par M. [G], chacune des parties au contrat étant parfaitement identifiée. * Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. * Il résulte des éléments soumis à l'examen de la cour que le contrat d'assistance technique du 2 janvier 2018 passé entre la société 5COM et M. [G] a été paraphé et signé par ce dernier sous la désignation 'pour le FOURNISSEUR' (sa pièce 1) et que la société 5COM y est précisément dénommée 'le CLIENT' de sorte que M. [G] ne peut raisonnablement soutenir que ce contrat ne serait pas valable pour défaut de signature ou d'identification des parties au contrat. La contrepartie financière n'est pas une condition de validité d'une clause de non concurrence pourvu qu'elle ne figure pas dans un contrat de travail, que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un contrat de sous-traitance. Au surplus, la cour relève que M. [G] a sollicité le paiement de certaines factures émises en exécution des dispositions de l'article 4 de ce contrat et obtenu la condamnation de la société 5COM à ce titre, de sorte qu'il en a reconnu la validité. M. [G] ne saurait être suivi par la cour dans ses contradictions. La clause de non concurrence figurant sous l'article 14 de ce contrat et dont la nullité n'est pas soulevée par M. [G], sera déclarée valable. Sur la violation de la clause de non-concurrence A titre subsidiaire, M. [G] soutient que la violation de la clause de non-concurrence n'est pas démontrée de sorte que la société 5COM doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. La société 5COM fait valoir que M. [G] a violé ses obligations contractuelles au titre de la clause de non-concurrence dont il débiteur, ce dont elle rapporte la preuve. Il en doit réparation. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. * Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. * La clause de non-concurrence litigieuse prévoit notamment qu' 'aucun service ou matériel ne pourra être proposé au client final [ici la société DIAC ] par le fournisseur [M. [G]]. Cet engagement restera valable pour une période de 12 mois suivant la date de la dernière commande émise par LE CLIENT [ici la société 5COM ] et par le client final [ici la société DIAC ]. En cas de manquement à cet accord, le fournisseur [M. [G]] s'engage à verser à la société 5COM Consulting au titre de réparation du préjudice une compensation équivalente à 100 % du chiffre d'affaire généré pendant l'infraction'. Il n'est pas contesté que le contrat litigieux a expiré le 31 décembre 2018. Toutefois, la période d'engagement de 12 mois court non pas, comme le soutient la société 5COM suivie en cela par le tribunal, à compter de la date d'expiration du contrat mais à compter de la dernière commande passée soit par la société 5COM soit par la société DIAC et ce pendant la durée de validité du contrat litigieux, . La société 5COM verse aux débats trois bons de commande émis par la société DIAC l'un daté du 2 mars 2018, l'autre du 15 mai 2018 et le dernier du 3 janvier 2019. La cour ne tiendra pas compte de ce dernier passé postérieurement à l'expiration du contrat litigieux. De ce qui précède, il se déduit que la période d'engagement de non-concurrence a couru du 16 mai 2018 au 16 mai 2019 pendant laquelle M. [G] avait pris l'engagement de ne pas proposer de services ou de matériels à la société DIAC. Or, la société 5COM établit, par la production aux débats d'échange de courriels et de sms (pièce intimée 21 ) et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 30 janvier 2019 (pièce intimée 15) dressé suivant ordonnance du tribunal 29 janvier 2019, que M. [G] a proposé ses services directement à la société DIAC au moins sur la période courant du mois de janvier au mois de mars 2019 malgré son engagement contraire. Sa présence régulière dans les locaux de la société DIAC est attestée pendant cette période par plusieurs personnes et se déduit également du procès-verbal précité qui relate notamment que M. [G], manifestement présent sur le site de la société DIAC le 30 janvier 2019 lors des opérations de constat, a fait savoir à la personne de l'accueil qui recevait l'huissier instrumentaire demandant à parler à M. [G], 'Dis lui que je ne suis pas là',ce à quoi la personne de l'accueil lui a répondu 'trop tard'. La présence régulière dans les locaux de la société DIAC de M. [G], sa tentative de dérobade à la requête de l'huissier et son départ précipité le jour même des opérations de constat ainsi que cela résulte également du procès-verbal précité, sont suffisants à établir ses manquements aux obligations qu'il a souscrites au titre de la clause de non-concurrence. La société 5COM sollicite la confirmation du jugement qui a retenu le chiffre d'affaires réalisé sur la période de janvier à avril 2019 pour condamner M. [G] à la somme de 43.333 euros sur la base mensuelle de 10.833,33 euros calculée à partir de la dernière commande passée par la société 5COM. M. [G] conteste le calcul retenu par le tribunal fondé sur la base du dernier bon de commande émis par la société DIAC car la preuve n'est pas rapportée que cette commande aurait été réalisée par ses soins. Toutefois, cette éventualité n'est pas une condition de la détermination de la période d'engagement ou de la commission de la violation. La preuve des manquements de M. [G] n'étant rapportée que sur le premier trimestre 2019, La cour retiendra la somme de 28.315,50 euros (113.262 euros /4) correspondant au chiffre d'affaires trimestriel calculé sur la base de la perte prétendue de chiffre d'affaires annuel (113.262 euros ) revendiquée par M. [G] dans ses écritures. La cour infirmera le jugement sur ce point et condamnera M. [G] à la somme de 28.315,50 euros. Sur le préavis contractuel de résiliation La société 5COM sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. [G] à la somme de 5.417 euros pour non respect du préavis contractuel d'un mois prévu à l'article 16.2 du contrat, préalable à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2018 à l'initiative de M. [G]. M. [G] soutient, au visa du même article, que le préavis n'était que de 3 jours en raison de la résiliation du contrat passé entre la société DIAC et la société 5COM. * L'article 16.2 du contrat prévoit que : 'Chacune des parties pourra résilier son engagement à tout moment moyennant un préavis de un (1) mois. En cas de problème grave ou de dysfonctionnement majeur dans l'exécution des prestations, le préavis sera réduit à 3 jours.'. Il n'est pas contesté que M. [G] a résilié le 13 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018,le contrat passé le 2 janvier 2018 avec la société 5COM. M. [G] n'explique pas en quoi la résiliation du contrat passé entre la société DIAC et la société 5COM intervenue le 20 décembre 2018, soit postérieurement à la résiliation du contrat passé entre la société 5COM et lui-même, intervenue le 13 décembre 2018, constituerait un 'problème grave' si ce n'est la révélation d'une collusion entre la société DIAC et M. [G] afin de mettre un terme à la relation de ces derniers avec la société 5COM. Néanmoins, la cour infirmera le jugement sur le quantum et retiendra la somme de 4.033,98 euros sur la base d'une période de préavis non effectuée de 13 jours (du 1er janvier au 13 janvier 2019) et en fonction du chiffre d'affaires revendiqué par M. [G] ainsi qu'il a été exposé précédemment (113.262 euros /365*13). M. [G] sera condamné à verser la somme de 4.033,98 euros euros à la société 5COM à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis contractuel. Sur la condamnation de la société 5COM à la somme de 113.262 euros M. [G] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société 5COM à la somme de 113.262 euros correspondant à une année de son chiffre d'affaires perdu du fait de la résiliation du contrat passé entre cette dernière et la société DIAC. La société 5COM soutient pour l'essentiel que M. [G] est seul à l'initiative de la résiliation du contrat passé entre eux intervenue le 13 décembre 2018 et qu'elle ignorait à cette date que la société DIAC allait mettre le 20 décembre suivant un terme à ses relations avec elle. M. [G] à l'origine de la résiliation du contrat passé avec la société 5COM n'établit aucun lien entre un préjudice qu'il ne justifie pas et une faute de la société 5COM qu'il ne caractérise pas. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de réparation du préjudice moral par la société 5COM La société 5COM sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral. Elle fait valoir que M. [G] a terni sa réputation et son image en violant son engagement de non-concurrence et en se rendant complice du débauchage massif de ses équipes organisé par la société DIAC. La société 5COM ne fournit aucun élément justifiant d'une éventuelle atteinte à son image et à sa réputation du fait des agissements de M. [G]. Par ailleurs, la violation de la clause de non concurrence a donné lieu à réparation par la condamnation de M. [G] ainsi qu'il en a été jugé précédemment. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de compensation par la société 5COM La compensation entre les sommes dues et obtenues par la société 5COM sera ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement qui a condamné M. [G] en ses dispositions relatives aux dépens et à une indemnité de procédure de 5.000 euros sera confirmé. La cour condamnera M.[G] aux dépens d'appel et à une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2020 en ce qu'il a fixé le quantum des condamnations de M. [G] à 43.333 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence et à 5.417 euros au titre du non respect du préavis contractuel, Confirme pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [E] [G] à verser à la société 5COM Consulting la somme de 28.315,50 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence, Condamne M. [E] [G] à verser à la société 5COM Consulting la somme de 4.033,98 euros au titre du non respect du préavis contractuel, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société 5COM Consulting à M. [E] [G] prononcées par le tribunal et celles dues par M. [E] [G] à la société 5COM Consulting, Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel, Condamne M. [E] [G] à payer à la société 5COM Consulting en appel une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633fc39ae633183e2ee17cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel