Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17cdc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 4 088 362 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° DEFAUT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01804 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMKE AFFAIRE : [P] [W] épouse [I] C/ [K] [O] ..... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° RG : 20/00316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Niels ROLF-PEDERSEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 - N° du dossier 2021 755 Représentant : Me Pierre NICOLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** 1/ Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] INTIMEE DEFAILLANTE 2/ S.A.S. AVIS FINANCEMENT VEHICULES N° SIRET : 485 169 148 [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Le 29 février 2016, Mme [P] [W] épouse [I], alors qu'elle traversait une voie de circulation, a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [K] [O] loué à la société Avis Financement Véhicules et appartenant à la société CM CIC Bail. A la suite de cet accident, Mme [I] a présenté : - un traumatisme crânien sans perte de connaissance, - des douleurs avec impotence fonctionnelle de la jambe droite avec déformation, - une fracture du tibia. Mme [I] a, par actes d'huissier délivrés le 12 octobre 2018, fait assigner Mme [O] et les sociétés Avis Financement Véhicules et CM CIC Bail devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés a mis hors de cause la société CM CIC Bail et a ordonné une mesure d'expertise médicale. Par actes des 29 octobre, 12 et 21 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Versailles, la société Avis Financement Véhicules, Mme [K] [O] et la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] (ci-après la CPAM) en indemnisation de ses préjudices. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules sont tenues in solidum d'indemniser intégralement Mme [I] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 29 février 2016, - condamné in solidum Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules à régler à Mme [I] la somme totale de 16 190 euros en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit : 3 465 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 2 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000 euros au titre des souffrances endurées 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, - débouté Mme [I] de ses demandes au titre des semelles orthopédiques, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément. - condamné in solidum Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules à régler à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé, - prononcé l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule conduit par Mme [O] était impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [I] dès lors qu'il ressortait des pièces produites que cette dernière avait été percutée par ledit véhicule, lequel avait été loué auprès de la société Avis Financement Véhicules qui l'avait elle-même loué auprès de la société CM CIC Bail. Le tribunal en a déduit que Mme [I] était bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la conductrice du véhicule et de la société bailleresse à indemniser ses préjudices à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime. Suivant déclaration du 17 mars 2021, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de Mme [O] et de la société Avis Financement Véhicules. Par écritures du 11 mai 2021, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence, - condamner Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules in solidum ou l'un à défaut de l'autre à verser à Mme [I] la somme de 40 883,63 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux se décomposant comme suit : 3 927 euros au titre de la tierce personne temporaire, 9 500 euros au titre du fonctionnel temporaire et total, 3 763,80 euros au titre des souffrances endurées , 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent., 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 112,83 euros au titre des frais de santé futurs, - y ajoutant, condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules à verser à Mme [I] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Mme [I] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Avis Financement Vehicules, par actes du 2 juin 2021 remis à personne habilitée, ainsi qu'à Mme [O] 28 mai 2021 remis à personne présente au domicile. Ces intimées n'ont pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR QUOI La cour note que le tribunal a indiqué, à titre liminaire, qu'il était fait référence, dans le bordereau des pièces accompagnant l'assignation délivrée par Mme [I], à un rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [L] (pièce n°14) qui n'était pas produit, et que la pièce 14 correspondait en fait à un rapport d'examen médical établi le 13 mai 2019 par le docteur [G] à la demande de l'intéressée. La cour observe qu'est désormais versé aux débats le rapport de Mme [L], médecin désigné par l'ordonnance de référé précitée. Il y est indiqué que M. [G] est le médecin-conseil de la victime. Il sera rappelé que l'accident a provoqué une fracture bifocale des deux os de la jambe droite. La consolidation a été fixée au 4 octobre 2018 (le clou chirurgical implanté lors de l'opération initiale a été enlevé le 16 mai 2018), la victime, née le [Date naissance 1] 1981 étant alors âgée de 37 ans. La tierce personne L'appelante ne critique pas le nombre d'heures retenu par le tribunal, mais demande que soit appliqué un taux horaire de 17 euros. Le tribunal sera approuvé, s'agissant d'une aide non spécialisée, d'avoir retenu un taux horaire de 15 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 3 465 euros. Le déficit fonctionnel temporaire Les périodes de déficit temporaire partiel retenues par le tribunal sur la base du rapport de M [G] ne correspondent pas à celles proposées par l'expert judiciaire, Mme [L]. La durée du déficit fonctionnel temporaire total est exacte dans le jugement, elle est de 6 jours (hospitalisations du 29 février 2016 au 4 mars 2016 puis le 16 mai 2018). Le déficit temporaire a été de 50 % du 5 mars 2016 au 20 avril 2016, soit pendant 46 jours. Il a été de 25% du 21 avril 2016 au 20 août 2016 (121 jours) et du 17 mai 2018 au 30 mai 2018 (13 jours), soit pendant au total 134 jours. Il a été de 10% du 21 août 2016 au 15 mai 2018 (632 jours) et du 1er juin 2018 au 4 octobre 2018 (125 jours), soit pendant au total 757 jours. La demande de l'appelante se fonde sur un montant indemnitaire journalier de 27 euros. La cour retiendra un montant de 25 euros par jour. Par suite l'indemnisation s'établit comme suit : - 6 x 25 = 150 euros - 50% x 25 x 46 = 575 euros - 25% x 25 x 134 = 837,50 euros - 10% x 25 x 757 = 1 892,50 euros, soit au total la somme de 3 455 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le préjudice esthétique temporaire Le tribunal a rejeté ce chef de demande, ce préjudice n'étant pas retenu dans le rapport de M. [G]. L'expert judiciaire, Mme [L], a quant à elle retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, qu'elle a évalué à 2,5/7 en précisant qu'il avait duré jusqu'au 5 mars 2016 puis du 17 mai 2018 au 30 mai 2018, ce qui correspond aux périodes au cours desquelles la victime a été immobilisée ou a dû marcher avec des béquilles. L'appelante qui demandait 2 000 euros en première instance sollicite en appel la somme de 4 000 euros. Ce préjudice n'a été subi que pendant deux courtes périodes, il sera équitablement réparé par une somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les dépenses de santé futures L'expert judiciaire, contrairement au médecin-conseil de la victime, a indiqué qu'il convenait de prendre en charge une paire de semelles orthopédiques par an. L'appelante justifie par la production d'un devis de la mutuelle Aésio de ce que le coût d'une paire de semelles est de 60 euros, la prise en charge de la sécurité sociale est de 8,66 euros, celle de la mutuelle de 49,06 euros, soit un solde restant à sa charge de 2,28 euros. Mme [I] sollicite la somme de 110,55 euros sur la base d'un renouvellement par an à compter de 2018 (date de la consolidation) et de l'euro de rente viagère publié à la Gazette du Palais en 2020, soit 48,487 pour une femme âgée de 37 ans. Sa demande globale est de 112,83 euros (2,28 + 110,55). Ce calcul n'est pas tout à fait exact. Il convient de considérer que la victime a acheté la première paire de semelles orthopédiques en octobre 2018, date de sa consolidation, soit une dépense de 2,28 euros. La dépense doit ensuite être capitalisée à compter d'avril 2019, date du premier renouvellement, l'intéressée étant alors âgée de 38 ans. L'euro de rente viager selon le barème précité est de 47,514, en sorte que la somme capitalisée est de 108,33 euros (47,514 x 2,28). Il convient donc d'allouer à l'appelante la somme de 110,61 euros (2,28 + 108, 33). Les souffrances endurées Evaluées à 3,5/7 par l'expert, elles ont été indemnisées par le tribunal par l'allocation d'une somme de 6 000 euros correspondant à la demande de la victime. Celle-ci sollicite en appel 9 500 euros. Cette somme est adaptée et le jugement sera confirmé. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Il est de 4%, il prend en compte l'incidence mécanique, les douleurs résiduelles et l'état moral. Le tribunal a alloué à Mme [I] la somme qu'elle demandait soit 2 500 euros. En appel, elle sollicite 7 080 euros sur la valeur d'un point à 1 770 euros. Le jugement, qui avait fait droit à la demande de l'intéressée, sera confirmé. Le préjudice esthétique permanent C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le préjudice d'agrément Le tribunal a rejeté la demande de Mme [I] au motif qu'elle ne produisait aucune preuve de sa pratique de la course à pied. L'appelante produit désormais aux débats une attestation de son mari qui indique qu'elle a cessé, après l'accident, de faire les marches hebdomadaires de 20 km qu'ils faisaient ensemble et un témoignage de sa soeur ainsi rédigé : 'avant l'accident : marche à pied & footing avec ma soeur 1 à 2 fois par semaine.' Elle sollicitait la somme de 2 500 euros devant les premiers juges et demande en appel celle de 10 000 euros. La cour observe toutefois que l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle mécanique à la pratique de la course et que si la victime n'avait pas repris cette activité c'était en raison d'une réticence personnelle. Dans ces conditions, le lien de causalité direct entre l'accident et l'arrêt allégué de la marche ou de la course à pieds n'est pas démontré. Le jugement, pour ce motif substitué, sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Cet appel étant exclusivement imputable à la négligence de l'appelante qui n'a pas communiqué aux premiers juges le rapport d'expertise judiciaire et a formé des demandes trop faibles au titre de certains préjudices, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris s'agissant des sommes allouées au titre de l'assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique permanent, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du rejet de la demande formée au titre du préjudice d'agrément et de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne in solidum Mme [O] et la société Avis Financement Véhicules à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 3 455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 110,61 euros au titre des dépenses de santé futures. Rejette le surplus des demandes de Mme [I]. Laisse à sa charge les dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc39be633183e2ee17cdc
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- Résumé officiel