Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17ce5
- Date
- 6 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64E 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02872 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPLN AFFAIRE : [N] [Z] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2021 la CIVI du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00050 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant en chambre du conseil dans l'affaire entre : Madame [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (63) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211361 Représentant : Me Emilie JOLINON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0803 APPELANTE **************** FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382784 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 Juin 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Visa du Parquet Général le 10 mai 2022 FAITS ET PROCÉDURE Le 25 février 2021, Mme [N] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) de [Localité 8] aux fins de voir organiser une expertise médicale à la suite de l'accident de ski dont elle a été victime le 28 février 2018 à [Localité 7] (73). Par ordonnance du 31 mars 2021, le président de la CIVI a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [Z]. Par acte du 3 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 30 juillet 2021, de : - la recevoir en son action et ses demandes, - infirmer l'ordonnance déférée, Et, statuant à nouveau, - ordonner une expertise médicale de Mme [Z] et 'désigner tel expert judiciaire', - condamner l'intimé aux entiers dépens. Par dernières écritures du 28 octobre 2021, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGV) demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - juger que les dépens seront laissés à la charge de l'État, ce par application des dispositions des articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale. Le procureur général a visé la procédure le 10 mai 2022. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR QUOI Le président de la CIVI a retenu que le seul dépôt de plainte de la requérante était insuffisant pour caractériser l'existence d'une infraction pénale, les blessures subies par Mme [Z] pouvant également avoir une origine accidentelle. Il a ajouté que, par ailleurs, le FGV était bien fondé à soutenir que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale excluaient du champ d'application de ce texte les atteintes qui relèvent du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'artic|e L. 421-1 alinéa 3 du code des assurances rattaché à ce chapitre disposait que le fonds de garantie des assurances obligatoires était également chargé lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ; que la piste de ski régulièrement empruntée par les skieurs constitue une voie de circulation ouverte au public. L'appelante soutient qu'elle skiait sur une piste lorsqu'elle a été violemment percutée par un snowboardeur qui a pris la fuite. Elle soutient que l'article 706-3 du code de procédure pénale s'applique à l'infraction dont elle a été victime et cite, en réponse à l'argumentaire du FGV l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 avril 2014 qui a retenu la compétence de la CIVI pour un accident de ski dont le responsable était resté inconnu. *** Pour preuve de ce qu'elle a été victime d'une infraction pénale, qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas, l'appelante verse aux débats copie de son dépôt de plainte le 3 avril 2018 au commissariat de police de [Localité 8], enquête classée sans suite pour recherches infructueuses et une attestation de son compagnon datée du 15 avril 2021 qui conforte ses propres propos. Ces éléments sont insuffisants pour faire la preuve de ce que les blessures de l'appelante ont pour origine une infraction pénale et non un fait accidentel. Le témoignage de son compagnon n'ayant pas la crédibilité requise eu égard à son caractère fort tardif et au lien l'unissant à l'intéressée. S'agissant de la compétence de la CIVI, c'est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le président de la CIVI a retenu une seconde raison de rejet de la demande d'expertise de Mme [Z], fondée sur les articles L 421-1, I du code des assurances et 706-3 du code de procédure pénale, le seul fait qu'un arrêt isolé n'ait pas exclu la compétence de la CIVI dans un cas identique n'étant pas susceptible de remettre en cause l'analyse développée dans l'ordonnance entreprise, la question de la compétence n'étant pas dans les débats devant la cour d'appel de Chambéry. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
Référence
633fc39be633183e2ee17ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel