Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17ce9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3e chambre ARRET N° DEFAUT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03020 N° Portalis DBV3-V-B7F-UP2E AFFAIRE : S.A.R.L. ACE C/ [N] [U] [O] [Y] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 19/04954 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL D K W RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ACE N° SIRET : 442 069 712 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 21095 Représentant : Me Emmanuel BEUCHER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 APPELANTE **************** 1/ Monsieur [N] [U] [O] [Y] [T] né le 30 Mars 1989 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL D K W, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 219 INTIME 2/ Monsieur [C] [J] [K] né le 25 Novembre 1970 à [Localité 7] de nationalité Française ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 1] [Localité 5] INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 6 octobre 2016, M. [N] [Y] [T] a acquis de M. [C] [J] [K] un bien immobilier situé au [Adresse 2] (95) au prix de 150 000 euros. Le 7 juillet 2016, la société Ace avait établi, préalablement à la vente, un diagnostic de la maison. A la suite de la réparation d'une fuite au niveau d'un velux, M. [Y] [T] a fait dresser un diagnostic technique de la maison. Le diagnostiqueur a conclu, par rapport du 19 septembre 2018, à la présence d'amiante dans la toiture. Par actes des 22 juillet et 6 septembre 2019, M. [Y] [T] a fait assigner M. [J] [K] et la société Ace devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamner à lui verser solidairement le remboursement des travaux de désamiantage ainsi qu'une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré recevable l'assignation délivrée le 6 septembre 2019, - débouté la société Ace de sa demande en médiation et conciliation, - débouté M. [Y] [T] de ses demandes à l'encontre de M. [J] [K], - condamné la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, - débouté M. [Y] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 10 mai 2021, la société Ace a interjeté appel et demande à la cour par dernières écritures du 18 janvier 2022, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [Y] [T] de ses demandes à l'encontre de M. [J] [K], condamné la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 6 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, condamné la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - débouter M. [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Ace, Encore plus subsidiairement, - ordonner, avant-dire droit au contradictoire de M. [Y] [T] et M. [J] [K], une expertise judiciaire ayant pour objet la recherche des désordres et vices 'tels que mentionnés dans les présentes', - réserver les dépens tout en fixant le montant de la consignation à la charge de M. [Y] [T], En l'absence d'expertise : - condamner solidairement M. [Y] [T] et M. [J] [K] à verser à la société Ace la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures du 21 octobre 2021, M. [Y] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Ace était engagée envers M. [Y] [T], - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes à l'encontre de M. [J] [K], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de sa demande au titre du trouble de jouissance, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [J] [K] et la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 22 140 euros, - condamner solidairement M. [J] [K] et la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, - condamner solidairement M. [J] [K] et la société Ace à verser à M. [Y] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] [K] et la société Ace aux entiers dépens. La société Ace a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [J] [K], par procès-verbaux de recherches infructueuses des 10 et 29 juillet 2021. Cet intimé n'a pas constitué avocat. M. [Y] [T], qui a formé un appel incident impliquant M.[J] [K] , lui a fait signifier ses conclusions le 10 novembre 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. SUR QUOI Le tribunal a jugé que M. [Y] [T] ne rapportait pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle du vendeur, dont la qualité de professionnel de l'immobilier n'était pas établie, en sorte que la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente devait recevoir application. Il a considéré que la société Ace avait commis une faute dans la réalisation de son diagnostic en ne faisant pas toutes les recherches utiles non invasives et que le préjudice en résultant ne consistait pas en la présence d'amiante, qui préexistait, mais en un défaut d'information entraînant une perte de chance d'acheter ou de ne pas acheter le bien et le cas échéant de négocier le prix. Compte tenu de la faible quantité d'amiante repérée, du coût du désamiantage (12 540 euros) et du prix d'achat du bien (150 000 euros), il a évalué le préjudice à 6 000 euros. La société Ace reproche au tribunal d'avoir écarté la responsabilité du vendeur, qui ne pouvait ignorer la présence de plaques en fibrociment en toiture, pour avoir réalisé lui-même des travaux avant la vente en parfaite connaissance de la nature des matériaux posés puisqu'il est un professionnel de la construction. Elle considère que le vendeur a commis une réticence dolosive en n'informant ni l'acquéreur, ni elle-même de la pose de ces plaques. En tout état de cause, elle conteste toute faute de sa part, son diagnostic se faisant sans destruction et la présence des plaques en fibrociment n'étant ici ni prévisible, ni visible puisqu'elles étaient prises en 'sandwich' entre un doublage et la toiture. Par ailleurs, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé qu'un tribunal ne peut pas fonder une condamnation sur un rapport d'expertise amiable. (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020 n°19-16.278 et n°19-16279), et, à plus forte raison sans aucune expertise, comme en l'espèce. Elle indique que M. [Y] [T] a souhaité se dispenser d'une expertise judiciaire préalable, laquelle aurait permis de mettre à jour les responsabilités éventuelles eu égard à la configuration des lieux et à l'analyse des différents chantiers intervenus et doit donc en assumer les conséquences, sans que le tribunal puisse inverser la charge de la preuve, pour pallier cette omission. M. [Y] [T] développe à l'encontre de M. [J] [K] les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal. S'agissant du préjudice, il conteste la décision du tribunal, citant l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 (chambre mixte) qui écarte, en cas de vice caché non vu par le diagnostiqueur, la réparation d'une simple perte de chance au profit de la réparation intégrale du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. *** M. [Y] [T] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance à l'encontre de son vendeur. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] des demandes formées à l'encontre du vendeur. Il est de principe qu'une faute dans l'exécution d'un contrat peut constituer une faute délictuelle à l'égard des tiers, obligeant, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, le fautif à réparer le dommage qu'il leur a causé. C'est donc à raison que M. [Y] [T], tiers au contrat conclu entre le vendeur et la société Ace agit contre cette dernière sur le fondement délictuel. C'est sur M. [Y] [T] que pèse la charge de la preuve de ce que la société Ace a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que celle-ci lui a causé un préjudice. Selon les propres dires de M. [Y] [T], c'est à la suite d'une entrée d'eau par un velux qu'il a fait intervenir un couvreur menuisier, qui a déposé le capot dudit velux et a indiqué que la toiture était 'amiantée' sous les tuiles. Il résulte donc des conditions mêmes de la découverte du fibrociment situé sous les tuiles qu'il a fallu démonter en partie un velux pour le voir. De telles mesures ne peuvent pas être déployées par un diagnostiqueur intervenant dans le cadre d'un examen 'avant vente' qui exclut tout sondage destructif, étant observé que la société Ace fait valoir, sans qu'aucun élément ne la contredise, que l'examen visuel des tuiles ne lui permettait pas de soupçonner la présence des plaques de fibrociment qui se trouvaient sous les tuiles et au-dessus d'un isolant. Le seul fait que la société Ace n'ait pas mentionné la toiture comme faisant partie de son périmètre de repérage ne suffit pas en l'espèce eu égard à la configuration de cette toiture pour démontrer la faute contractuelle dès lors qu'il aurait fallu démontrer qu'un examen visuel aurait suffi à repérer la présence d'amiante, alors que celle-ci était dissimulée, et n'a été découverte qu'après démontage, par un couvreur, du velux. Il convient d'ajouter que la présence de tuiles en toiture permet en principe d'écarter la présence d'amiante, celle-ci se présentant, en couverture, sous la forme de plaques ou d'ardoises. M. [Y] [T] se contente de verser aux débats non pas une expertise amiable (qui aurait d'ailleurs été insuffisante en l'absence d'autres éléments probants puisque le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties) mais un autre diagnostic réalisé alors que la présence d'amiante avait déjà été repérée par le couvreur, en sorte que le diagnostiqueur savait parfaitement où chercher. Il ne produit même pas une photo prise depuis ces combles, qui aurait permis de vérifier qu'ils étaient accessibles et que la présence de plaques de fibrociment y étaient apparente, ce que conteste la société Ace. Seule une expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, aurait permis de vérifier si, compte tenu des termes de sa mission, et de la configuration de la toiture, la société Ace avait manqué à ses obligations professionnelles. En l'état, M. [Y] [T] échoue à rapporter la preuve de ce que le diagnostiqueur a failli à sa mission, le seul fait que sa toiture soit composée de plaques de fibrociment étant insuffisant à cet égard. Il est parfaitement inutile d'ordonner une expertise puisque M. [Y] [T] produit une facture des travaux d'enlèvement de l'amiante datant du 19 septembre 2018 , plusieurs mois avant qu'il introduise son instance devant le tribunal de grande instance. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ace et l'a condamnée à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [Y] [T] sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société intimée. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [Y] [T] sera condamné aux dépens et versera à la société Ace la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de ses demandes à l'encontre de M. [J] [K]. L'infirme en ses autres dispositions frappées d'appel. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Rejette toutes les demandes formées par M. [Y] [T] à l'encontre de la société Ace. Condamne M. [Y] [T] à payer à la société Ace la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633fc39be633183e2ee17ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel