Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39be633183e2ee17ceb
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 32 832 949 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03067 N° Portalis DBV3-V-B7F-UP7Y AFFAIRE : [I] [O] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le TJ de Pontoise N° Chambre : 1 N° RG : 17/05856 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Thierry ALLAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [O] née le 13 Octobre 1958 à [Localité 11] (93) [Adresse 9] [Localité 12] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210170 Représentant : Me Laurent AZOGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1108 APPELANTE **************** S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Thierry ALLAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 28 - N° du dossier 6163 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une procédure de saisie immobilière, M. [D] a, par acte authentique du 14 mars 2014, vendu à sa mère, Mme [I] [O], une maison individuelle située à [Localité 8] (95), moyennant le prix de 32 000 euros. Le 24 août 2014, un incendie est survenu au sein dudit bien. Mme [O] a déclaré le sinistre à la société d'assurance MMA qui assurait sa maison, suivant contrat prenant effet le 25 mars 2014. Assistée dans ses démarches par un expert d'assuré, le cabinet Nora Expert, et n'obtenant aucune proposition d'indemnisation, Mme [O] a, par acte du 19 septembre 2017, fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'indemnisation. Par ordonnance d'incident du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [O] de produire l'acte authentique de vente du 14 mars 2014. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - condamné la société MMA à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 32 000 euros au titre des dommages immobiliers, 172,99 euros au titre des dommages mobiliers, 2 775,08 euros au titre des frais de mise en sécurité, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 septembre 2017, - condamné la société MMA à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - condamné la société MMA aux dépens. Par acte du 12 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 11 mai 2022, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant de nouveau, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 328 329,49 euros au titre du coût des travaux de reconstruction de sa maison, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2016, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 68 976,92 euros à titre d'indemnisation de son préjudice mobilier, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2016, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 2 775,08 euros au titre des frais de mise en sécurité, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 48 009,77 euros au titre des honoraires d'expertise, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner la société MMA à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 18 mai 2022, la société MMA demande à la cour de : - déclarer Mme [O] mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner Mme [O] à payer à la concluante une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. SUR QUOI Les MMA ne discutent plus le principe de leur garantie. Les développements que Mme [O] consacre à cette question sont donc sans objet. Il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation des MMA à payer à Mme [O] la somme de 2 775,08 euros au titre des frais de mise en sécurité, puisque l'appelante sollicite la même somme en appel et que les MMA concluent à la confirmation du jugement. Sur le montant de la garantie relativement aux dommages immobiliers, le tribunal a constaté que si la société MMA faisait valoir l'illégalité de l'édification du bâtiment, elle n'invoquait toutefois ni la nullité du contrat d'assurance, ni une exclusion de la garantie pour fausse déclaration ou une clause contractuelle imposant le caractère constructible du bien à assurer. Il a dès lors jugé qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions contractuelles relatives à la reconstruction du bien incendié et que la société MMA devait être condamnée à payer à Mme [O] la somme de 32 000 euros, représentant le prix d'achat du bien qui apparaissait correspondre à la valeur vénale de celui-ci. Sur le montant de la garantie relativement aux dommages mobiliers, le tribunal a retenu, d'une part, que seuls devaient être pris en compte les postes justifiés par une facture sur laquelle apparaissait l'adresse du bien litigieux et, que d'autre part, la franchise contractuelle de 137 euros devait être appliquée. Il en a déduit que la société MMA devait être condamnée au paiement de la somme de 172, 99 euros au titre des dommages mobiliers. Sur la demande au titre des honoraires d'expertise, le tribunal a retenu que les frais d'expertise privée, choisie par l'assuré pour la défense de ses intérêts, n'étaient pas des dépenses garanties par la police d'assurance, Mme [O] devant dès lors être déboutée de ce chef. Sur la demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, le tribunal a considéré que Mme [O] ne démontrait pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par l'allocation des intérêts de retard et que l'origine du retard pris par l'assureur pour se positionner sur son éventuelle garantie s'expliquait, pour partie, par le fait que la demanderesse n'avait pas communiqué spontanément son titre de propriété, conduisant alors l'assureur à provoquer un incident de procédure. Le tribunal a dès lors débouté Mme [O] de sa demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral. Sur le préjudice immobilier Mme [O] réitère en appel les mêmes arguments que ceux développés en première instance. Elle a communiqué de nouvelles pièces la veille de la date initialement prévue pour clôturer l'instruction de l'affaire, afin de démontrer que la valeur de son bien ne saurait être inférieure à 255 000 euros puisque des biens identiques au sien auraient été vendus entre 217 000 et 315 000 euros. Aux termes des clauses relatives à l'indemnisation (page 19 des conditions générales), 1'indemnité est versée en deux étapes, à savoir : - 1ère étape : avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l'indemnité est calculée à partir de la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier. Cette indemnité ne peut excéder, dans tous les cas, la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre ..., - 2ème étape : dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l'indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous vous règlons sur présentation des originaux des factures une indemnité complémentaire correspondant à la vétusté par corps de métier ... ATTENTION Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers, l'indemnité complémentaire versée sur justificatifs des travaux, comprendra également le complément entre la valeur déduite et la valeur vénale. Vous bénéficiez de cette indemnité complémentaire si les biens immobiliers réparés ou reconstruits : - conservent le même usage après sinistre - sont réparés ou reconstruits dans les deux ans qui suivent la date du sinistre, au même endroit que le bien immobilier sinistré ou dans un rayon de 200 mètres. Cette dernière condition n'est pas exigée si le bien immobilier fait l'objet d'une interdiction de reconstruire intervenue depuis la souscription du contrat. Dans ce cas, les biens immobiliers doivent être reconstruits dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. Mme [O] n'établit évidemment pas que les travaux de reconstruction auraient débuté, ce dont elle aurait d'ailleurs du mal à justifier puisque le terrain est inconstructible, en sorte qu'elle se situe dans la première hypothèse selon laquelle l'indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bien avant sinistre. Le notaire l'avait avertie dans l'acte de vente que le bien ayant été construit sans permis de construire, elle serait dans l'impossibilité de se prévaloir du droit de reconstruction après sinistre. Lors de l'achat il avait été précisé que le bien n'était pas raccordé au réseau EDF et n'était pas desservi en eau potable. Mme [O] verse aux débats une facture d'eau du 1er décembre 2021 adressée à l'ancien propriétaire qui est manifestement resté dans les lieux. En ce qui concerne l'alimentation en électricité, il n'est pas produit le moindre contrat d'abonnement à un service de distribution de l'électricité et d'ailleurs il est indiqué dans le diagnostic de l'installation électrique que celle-ci n'était pas alimentée lors du contrôle. Mme [O] ne saurait pas plus se prévaloir de l'indemnité complémentaire prévue dans la police puisqu'elle n'a pas reconstruit dans un périmètre de 200 mètres dans les 2 ans du sinistre et que l'interdiction de construire existait bien avant la date à laquelle elle a souscrit le contrat d'assurance. La valeur vénale est définie dans le contrat comme étant 'la valeur de vente du bâtiment au jour du sinistre, plus les frais de déblais et de démolition, moins la valeur du terrain nu'. Mme [O] ne justifie pas avoir réalisé des travaux susceptibles de valoriser le bien depuis qu'elle l'a acquis. Concernant la valeur vénale du bien, comme devant les premiers juges, elle explique que le prix d'acquisition du bien de 32 000 euros ne correspond nullement à sa valeur vénale, le prix payé correspond au montant du désintéressement du créancier hypothécaire, dont la créance était de 30 000 euros. Elle ajoute qu'en 2006, à la suite du décès du premier propriétaire, le bien avait été estimé à l'époque à la somme de 262 500 euros dans le cadre du partage successoral et que suite au sinistre, des agences immobilières ont évalué le bien entre 217 000 et 315 000 euros. Ainsi que justement observé par les premiers juges, si pour Mme [O] le prix payé pour l'achat correspondait au montant du désintéressement d"un créancier hypothécaire d'un montant de 30 000 euros, l'acte de vente précise cependant au titre de l'origine de propriété que ce bien avait été acquis en 2007, soit seulement 7 ans plus tôt au prix de 25 000 euros. Par ailleurs, il ne peut être pris en compte la somme déclarée de 262 500 euros au titre d'un partage successoral en 2006, dans la mesure où d'une part il s'agit d'une estimation dans le cadre d'une déclaration de succession ce qui ne correspond pas nécessairement au prix réel du marché mais surtout et d'autre part, il ressort de l'état hypothécaire versé aux débats que cette évaluation mentionne, outre les parcelles concernées (A [Cadastre 2] et A[Cadastre 3]), trois autres parcelles (D [Cadastre 4], D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] ). S'agissant des estimations des deux agences immobilières versées aux débats devant les premiers juges, ces derniers ont estimé à raison qu'elles apparaissaient générales et incomplètes, dans la mesure où elles ne précisaient pas que le bien avait été édifié sur un terrain ínconstructible, sans permis de construire, ne disposant d'aucun compteur EDF et étant dépourvu en eau potable (Mme [O] n'avait alors pas justifié du raccordement au réseau d'eau), autant d'éléments d'information pour un potentiel acquéreur qui diminuent très substantiellement la valeur du bien. Dans l'attestation de M. [T] (désormais accompagnée de la CNI de l'intéressé et donc conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile), agent immobilier à [Localité 10], l'intéressé soutient que l' évaluation réalisée par un de ses conseillers en 2016 (communiquée au tribunal) est 'conforme à l'idée que notre société se fait du prix de vente mentionné bien que se situant dans une zone dîte classée.' Il indique joindre à son témoignage des exemples de 'produits' situés en zone NH, NCE, N vendus par ses soins , qui auraient des caractères similaires , 'tous situés en zone dite non constructible, sans permis de construire'. Il prétend que ces biens sont des maisons 'dîtes de campagne à l'époque (années 60)'. Il est indiqué dans l'acte de vente que le bien sinistré est situé en 'zone naturelle à laquelle n'est affecté aucun coefficient d'occupation des sols, donc inconstructible'. Plus loin dans l'acte il est précisé que l'immeuble est situé en zone NC. Si M. [T] joint trois annonces de vente de biens situés à [Localité 10] et [Localité 12] (et non pas à [Localité 8]), le seul fait qu'il prétende que ceux-ci sont situés en zone non constructible sans permis de construire n'est pas vérifiable faute de mention dans les annonces de ces informations. Son attestation est d'autant moins pertinente qu'il convient de rappeler que le juge de l'exécution a fixé, le 28 novembre 2013, eu égard aux conditions économiques du marché le seuil minimum de vente à la somme de 32 000 euros. On voit mal dans ces conditions comment un bien vendu 32 000 euros en mars 2014 pourrait valoir plus de 200 000 euros cinq mois plus tard, en août 2014, date du sinistre à laquelle doit s'apprécier la valeur vénale du bien. Le tribunal sera donc approuvé d'avoir fixé cette valeur à 32 000 euros augmentée des intérêts de droit non pas à compter de la mise en demeure comme le demande l'appelante mais à compter de l'assignation du 19 septembre 2017. Sur le préjudice mobilier La police d'assurance prévoit que sont garantis les biens mobiliers contenus dans les biens assurés, en sorte qu'en effet, Mme [O] n'a pas à faire la preuve de ce qu'elle était propriétaire des meubles détruits dans l'incendie, ce qu'elle aurait du mal à faire d'ailleurs puisqu'en réalité l'examen des quelques factures produites démontre que c'est la compagne de son fils, précédent propriétaire, qui a financé l'ameublement du bien. Mme [O] ne développe aucune critique argumentée du jugement qui a limité son indemnisation à la somme de 172,99 euros. C'est aux termes de justes motifs que le tribunal a constaté que dans l'état des pertes mobilières produit par Mme [O] (les estimant à 69 113,92 euros) et sur lequel elle fonde sa demande, la plupart des postes n'étaient accompagnés d'aucun justificatif, l'expert notant 'facture non disponible par l'assuré'. C'est encore à raison que les premiers juges ont rappelé que ne pouvaient être pris en compte des tickets de caisse lesquels, anonymes, sont insuffisants pour établir la présence de l'objet ou du meuble dans le bien sinistré et qu'ils n'ont retenu que les seuls postes justifiés par une facture soit au nom de Mme [O], soit au nom de son fils ou de sa belle-fille, M. ou Mme [D], dans la mesure où l'adresse du bien en cause apparaît dans la facture. Outre la facture d'un dépilateur d'un montant de 349,99 euros, seule retenue par le tribunal, il convient d'en ajouter une autre, correspondant aux critères précités, en date du 19 octobre 2011, d'un montant de 3 968 euros et portant sur des appareils électro-ménagers. Le coût justifié du mobilier perdu est donc d'un montant de 4 317,99 euros. Déduction faite de la franchise de 137 euros, la perte indemnisable s'établit à la somme de 4 180,99 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce seul chef. Sur les frais d'expert et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (préjudice moral) Mme [O] ne développe aucune critique des arguments retenus par le tribunal pour rejeter ses demandes de ces chefs. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [O] une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris à l'exception de la condamnation de la société MMA à payer à Mme [O] la somme de 172,99 euros au titre des dommages mobiliers. Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant : Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] la somme de 4 180,99 euros en réparation de son préjudice mobilier. Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 septembre 2017. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
633fc39be633183e2ee17ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel