Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39ce633183e2ee17ced
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 19 249 894 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03116 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQEO AFFAIRE : [G] [R] [S] [Z] C/ [J] [L] [D] [L] S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES SARL ROSE SCP CANET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] N° RG : 18/09149 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [R] né le 01 Avril 1967 à Pazarcik (Turquie) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [S] [Z] né le 05 Janvier 1960 à Pazarcik (Turquie) [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1994 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210435 APPELANTS **************** Monsieur [J] [L] né le 04 Août 1953 à [Localité 6] 12ème Société K31 [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [D] [L] né le 22 Avril 1956 à [Localité 6] 12ème Société K31 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21214 S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES Représentée par Me [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ROSE [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210228 SARL ROSE [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210228 INTIMÉS **************** SCP CANET En qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ROSE [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège PARTIE INTERVENANTE FORCÉE Assignation signifiée à personne habilitée le 14.06.2022 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2008, M [P] [L] aux droits duquel viennent M [J] [L] et M [D] [L], a consenti à la société Rose un bail commercial portant sur local dépendant du centre commercial du Pavé de Montigny situé [Adresse 11]. M [G] [R] et M [S] [Z] en qualité d'associés de la société Rose se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société Rose aux termes du bail en principal, intérêts, frais et accessoires. Par jugement du 14 février 2014 du tribunal de commerce de Pontoise, la société Rose a été placée en redressement judiciaire, un plan a été adopté par jugement en date du 13 février 2015 d'une durée de 6 ans et maître [O] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par assignations en date des 17,18 et 20 octobre 2018, [J] [L] et M [D] [L] venant aux droits de M [P] [L] décédé le 14 juillet 2018, ont fait assigner la société Rose, [G] [R], M [S] [Z] et la SARL [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 avril 2021 a : Constaté que les conclusions signifiées le 20 janvier 2021 par la société Rose et le 21 janvier 2021 par M [J] [L] et M [D] [L] ont été écartées des débats Constaté la résiliation du bail liant la société Rose, M [J] [L] et M [D] [L] à la date du 4 novembre 2016 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire Ordonné à la société Rose de quitter les lieux objet du bail susvisé, centre commercial du Pavé de Montigny, sis [Adresse 11], dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement Dit qu'à défaut la société Rose en sera expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, par toutes voies de droit Condamné la société Rose au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 5 novembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés Condamné solidairement la société Rose, M [G] [R] et M [S] [Z] à payer à M [J] [L] et M [D] [L] la somme de 192 498,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et accessoires arrêtés au 5 novembre 2020 Condamné in solidum la société Rose, M [G] [R] et M [S] [Z] à payer à M [J] [L] et M [D] [L] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté ou déclaré sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties Condamné in solidum la société Rose, M [G] [R] et M [S] [Z] au paiement des dépens Ordonné l'exécution provisoire de la décision. M [G] [R] et M [S] [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 mai 2021 et ont intimé M [J] [L], M [D] [L], la société Rose et la SARL [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Rose. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du14 octobre 2021, la demande de radiation de M [J] [L] et M [D] [L] a été rejetée. M [G] [R] et M [S] [Z] ont fait citer la société Rose et la société [O] es qualités devant la cour d'appel par acte d'huissier en date du 28 juin 2021. Ils ont constitué avocat mais n'ont pas conclu au fond devant la cour. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 mars 2022. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Rose par jugement en date du 18 février 2022, maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur. Par arrêt du 14 avril 2022, l'interruption de l'instance a été constatée, l'affaire renvoyée à l'audience du 15 juin 2022 pour mise en cause de maître [T] en qualité de liquidateur de la société Rose, précisant qu'à défaut l'affaire serait radiée. M [G] [R] et M [S] [Z] ont fait citer par assignation en date du 14 juin 2022, la société [T] en qualité de liquidateur de la société Rose devant la cour d'appel. Cette assignation lui a été signifiée à une personne habilitée. Elle n'a pas constitué. Il sera statué par décision réputée contradictoire. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [G] [R] et M [S] [Z], appelants demandent à la cour de : Constater le désistement d'instance de l'appel du jugement du 8 avril 2021. Ils font valoir qu'ils ont conclu un accord avec le bailleur en date du 22 juin 2022 prévoyant entre autre leur désistement de l'instance d'appel. Dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 1er septembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [J] et M [D] [L] , intimés demandent à la cour de : Donner acte à M [D] [L] et M [J] [L] de ce qu'ils acceptent le désistement de l'instance d'appel de M [S] [Z] et M [G] [R] Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle. À l'audience du 14 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera constaté la reprise de la présente instance suite à la mise en cause de la Sarl [T] en qualité de liquidateur de la société Rose, partie à la présente procédure. En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté par MM. [J] et M [D] [L] , intimés et n'avait pas à être accepté par la société Rose ou maître [T] en qualité de liquidateur de la société Rose en l'absence d'appel ou de demande incidentes de ces parties intimées, il est donc parfait. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire. En l'espèce les intimés acceptent que chaque partie supporte la charge de ses dépens, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; Constate le désistement d'appel de M [G] [R] et M [S] [Z], appelants et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633fc39ce633183e2ee17ced
Données disponibles
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