Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d06
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 32 561 577 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00806 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XR AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.D.C. [Adresse 4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] N° RG : 20/03498 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268077 - Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 352 APPELANTE **************** S.D.C [Adresse 4] Représenté par son syndic Foncia Nice, sise [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 277 - Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a souscrit une police 'multirisques immeuble' auprès de la société AXA France IARD. le 2 août 2014, un incendie a pris naissance à l'intérieur des locaux de la SCI Les Amortisseurs, un des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4]. L'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 2018 a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a reconnu M [N] [G], gérant de la SCI Les Amortisseurs, coupable de cet incendie volontaire. Compte tenu de l'origine du sinistre, la société AXA France IARD a opposé à son assuré une non garantie, limitée à la part de tantième dont la SCI Les Amortisseurs était titulaire, soit 42% du montant des dégâts. La société AXA France IARD a versé une indemnité provisionnelle de 150 176,63 euros. Par acte d'huissier en date du 27 février 2020, dénoncé le 3 mars 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA France IARD dans les livres d' AXA Banque AG Siège Social pour paiement de la somme de 325 615,77 euros sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Nice du 15 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2020, la société AXA France IARD a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 21 janvier 2022 a : Déclaré la société AXA France IARD recevable en son action Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2020 à la somme de 262.476,89 euros Débouté les parties de leurs plus amples demandes Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens Rappelé que la décision est exécutoire de droit. La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 février 2022. Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France IARD , appelante, demande à la cour de : Déclarer la société Axa France IARD recevable et bien fondée en son appel Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Cantonner la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la somme de 91.117,95 euros. Donner acte à la société Axa France IARD qu'elle réglera la somme de 169.083,84 euros à titre de différé sur présentation de justificatifs par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et sous réserve de l'issue de la procédure au fond A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2020 à la somme de 262.476,89 euros. En tout état de cause, Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Axa France Iard aux dépens. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022. Par courrier du 13 septembre 2022 transmis par RPVA, le conseil de la société AXA France IARD, appelante demande à la Cour le retrait du rôle de la présente affaire. Par message RPVA du même jour, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, sollicite également le retrait du rôle de la présente affaire, au motif qu'une procédure au fond est actuellement pendante. À l'issue de l'audience du 14 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Force est de constater que la partie appelante ainsi que la partie intimée ont sollicité la présente Cour le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/806 par message distinct au motif d'une procédure actuellement pendante devant une autre juridiction. Il s'en déduit que les conditions de l'article susvisé sont remplies, il convient par conséquent de faire droit à leur demande de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le retrait de la présente affaire du rôle de la Cour enregistrée sous le n° RG 22/806 ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande de chacune des parties ; Dit que les dépens exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de chaque partie à moins qu'une décision sur le fond ne vienne à être rendue. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 382 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc39fe633183e2ee17d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel