Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d08
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 180 455 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00973 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJQ AFFAIRE : [W] [U] C/ S.A. 1001 VIES HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse N° RG : 11-21-953 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [U] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Maroc) Chez Mme [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 APPELANT **************** S.A. 1001 VIES HABITAT N° Siret : 572 015 451 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par avenant en date du 29 juin 2011, M [W] [U] est devenu locataire d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] conjointement avec sa soeur [L] [U], appartenant à la SA d'HLM Coopération et Famille, aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat. Sur assignation de la SA 1001 Vies Habitat, M [W] [U] et Mme [L] [U] ont notamment été solidairement condamnés au paiement de la somme de 11 804,55 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2015 et au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail en date du 18 janvier 2014, par jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015. Poursuivant l'exécution de cette décision, la bailleresse a saisi par requête du 27 août 2020 le tribunal de proximité de Gonesse en vue d'une saisie des rémunérations à l'encontre de M [W] [U]. Le jugement contradictoire du tribunal de proximité de Gonesse en date du 25 novembre 2021 a : Débouté M [W] [U] de sa contestation de saisie Autorisé au profit de la SA 1001 Vies Habitat venant aux droits de la SA Coopération et Famille la saisie des rémunérations de M [W] [U]. M [W] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 février 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W] [U], appelant demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M [W] [U] . Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, A titre principal Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 2 décembre 2015 Constater l'absence de titre exécutoire de la SA 1001 Vies Habitat En conséquence Débouter la SA 1001 Vies Habitat de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de M [W] [U] . A titre subsidiaire, Constater que la SA 1001 Vies Habitat ne justifie pas de la somme de 4.810,59 euros au titre de l'indemnité d'occupation En conséquence Ramener la condamnation de M [W] [U] à hauteur de 16.097,61 euros En tout état de cause, Condamner la SA 1001 Vies Habitat aux dépens. Il fait valoir que : le jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015 n'a pas été valablement signifié, puisque l'acte du 2 décembre 2015 mentionne une signification par remise à l'étude à l'adresse du [Adresse 2], alors qu'à cette date il n'habitait plus à cette adresse, le montant de la créance de 20.908,20 euros pour laquelle la saisie est sollicitée n'est pas établi par un décompte pouvant en justifier, il n'était plus domicilié à cette adresse depuis 2013, qu' il ne peut dès lors être redevable d'une indemnité d'occupation pour une période à laquelle il n'occupait plus les lieux. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA 1001 Vies Habitat, intimée, demande à la cour de : Déclarer la demande de nullité de la signification du jugement du 16 novembre 2015 irrecevable car soulevée pour la première fois devant la cour d'appel En tout état de cause, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en date du 27 janvier 2022 Condamner M [W] [U] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M [W] [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi. Elle fait valoir que : la contestation de la validité de la signification du jugement dont elle poursuit l'exécution demandée pour la première fois en cause d'appel est dès lors irrecevable, la signification par acte du 2 décembre 2015 est parfaitement régulière, le montant de la créance est justifié par un décompte détaillé du solde locatif arrêté à juste titre à août 2016. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 21 juin 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015 La bailleresse fonde son exception de nullité de la signification contestée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, édictant qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge même si leur fondement juridique est différent. La bailleresse fait valoir que la contestation de la validité de la signification en date du 2 décembre 2015 n'ayant pas été soulevée devant le 1er juge, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est dès lors irrecevable. Il sera précisé que l'appelant n'a pas répondu à cette fin de non recevoir. Il sera relevé que devant le 1er juge, M [W] [U] pas contesté la validité de la signification de la décision, n'ayant contesté que le principe de la créance locative au motif de l'insalubrité du logement occupé. La validité de la signification de la décision dont l'exécution est poursuivie par la bailleresse a dès lors été présentée pour la première fois en cause d'appel. Or, force est de constater que cette contestation ayant tout comme celle présentée devant le premier juge pour but d'échapper à la mise en place de la saisie demandée (ajouter ' en contestant le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites'), elle ne peut par conséquent être qualifiée de demande nouvelle en application des dispositions susvisées. Elle sera déclarée recevable. Sur la signification du jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015 Aux termes des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, le jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été signifié. Pour justifier de la signification du jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015 lui permettant d'en poursuivre l'exécution, la SA 1001 Vies Habitat verse aux débats une signification de cette décision à M [W] [U] en date du 2 décembre 2015 par remise à l'étude à l'adresse du [Adresse 2]. Ce dernier conteste la validité de cette signification au motif qu'il n'habitait plus à cette adresse à cette date ce que l'huissier aurait pu savoir s'il avait effectué des diligences suffisantes, puisque sa compagne avait déposé une main courante déclarant l'abandon de ce dernier et qu'il déclarait ses impôts à cette date à une autre adresse. Il sera relevé que l'acte litigieux mentionne que l'huissier instrumentaire a, à l'occasion de cette signification, procédé aux vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l'interphone et la personne présente confirme l'adresse et refuse de recevoir le pli, vérifications non seulement non contestées par l'appelant mais toutes confirmées par ce dernier dans ses conclusions devant la Cour. Toutes ces vérifications concordent à établir qu'à la date de la signification de l'acte le 2 décembre 2015, M [W] [U] était domicilié au [Adresse 2]. Il sera ajouté que cette adresse est celle mentionnée pour M [W] [U] par le jugement en date du 16 novembre 2015 dont l'exécution est poursuivie , que ce dernier était présent à cette procédure et n'a pas indiqué une autre adresse. Il sera précisé qu'à l'occasion de la procédure au fond de 2015, M [W] [U] comparant n'a pas prétendu ne plus habiter dans les lieux loués mais a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'y demeurer reconnaissant ainsi qu'il demeurait à cette date au [Adresse 2] alors qu'il prétend désormais dans le cadre de la présente procédure qu'il n'y demeurait plus depuis au moins 2013. Il n'a pas non plus donné connaissance de sa nouvelle adresse prétendue à cette date dans le cadre de la présente procédure en contestation de l'exécution de cette décision. L'huissier instrumentaire en procédant aux vérifications susvisées, de nature à établir que M [W] [U] était le 2 décembre 2015 toujours domicilié à l'adresse mentionnée sur la décision signifiée a par conséquent accompli les diligences suffisantes en vue de la vérification du domicile de l'appelant à la date de cette signification . Les développements de l'appelant précisant que sa compagne avait déposé une main courante en 2013 faisant état de son abandon du domicile conjugal et qu'il déclarait à cette date ses impôts à une autre adresse sont dès lors inopérantes. Le jugement dont l'exécution est poursuivie a dès lors été régulièrement signifié par acte d'huissier du 2 décembre 2015. La SA 1001 Vies Habitat qui établit avoir régulièrement signifié le jugement susvisé, disposait par conséquent d'un titre dont elle pouvait poursuivre l'exécution notamment en déposant une requête en saisie des rémunérations. Il sera relevé que l'appelant conteste la saisie autorisée par la décision querellée, uniquement en ce que la bailleresse ne disposait pas de titre exécutoire en l'absence de signification valable de ce titre ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations. Sur le montant de la créance L'appelant conteste le montant de la saisie autorisée en exécution du jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 16 novembre 2015 à hauteur de la somme de 20.908,20 euros. Le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions ont le pouvoir de statuer sur les contestations soulevées par le débiteur lors de la mise en place de la saisie des rémunérations. En revanche, ils ne peuvent remettre en cause le montant de la créance telle que chiffrée par la décision dont l'exécution est poursuivie. Force est de constater, que le jugement susvisé a notamment condamné l'appelant au paiement de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2015. M [W] [U] ne peut dès lors plaider devant la cour en appel de la décision du juge de l'exécution qu'il n'était pas redevable de l'indemnité d'occupation depuis 2013, sauf à obliger la cour à remettre en cause le titre dont l'exécution est poursuivie, ce qu'elle ne peut faire. Le premier juge sera dès lors approuvé en ce qu'il a rejeté cette contestation et le jugement contesté, confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA 1001 Vies Habitat. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'exception de nullité de M [W] [U] de l'acte de signification en date du 2 décembre 2015 ; La rejette, CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M [W] [U] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [W] [U] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
633fc39fe633183e2ee17d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel