Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d0a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJU AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE C/ [I] [V] épouse [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 21/04350 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennemment dénommée SOFINCO, elle-même aux droits de la société FINALION N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 35740 APPELANTE **************** Madame [I] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascale TOUATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 11 - N° du dossier 222025 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Sannois le 17 mai 2001, la SA EOS France a signifié une cession de créances en date du 31 janvier 2017 avec commandement de payer aux fins de saisie vente à son profit par acte d'huissier du 10 juillet 2019 à Mme [I] [V] épouse [M] en date du 31 janvier 2017 par acte extra judiciaire du 10 juillet 2019 comportant commandement de payer aux fins de saisie vente. Un commandement de payer a été délivré le 8 avril 2021 à Mme [I] [V] épouse [M]. Un procès verbal de saisie vente a été dressé le 21 juillet 2021. Par assignation en date du 6 août 2021, Mme [I] [V] épouse [M] a fait citer la SA EOS France devant le juge de l'exécution en vue du prononcé de la nullité des commandements de payer des 10 juillet 2019 et 8 avril 2021 ainsi que l'acte de saisie en date du 21 juillet 2021. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 7 février 2022 a : Déclaré nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente des 10 juillet 2019 et 8 avril 2021 ainsi que l'acte de saisie vente du 21 juillet 2021 Condamné la SA EOS France à payer à Mme [I] [V] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que l'exécution provisoire est de droit Débouté les parties de leurs demandes pus amples ou contraires. La SA EOS France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 février 2022. Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées 2 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA EOS France , demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 7 février 2022, (RG N°21/04350) en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dire et juger valables les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 10 juillet 2019 et 8 avril 2021 et l'acte de saisie-vente du 21 juillet 2021, dressé à la demande de la société EOS France, ayant qualité à agir. Débouter Mme [I] [V] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [I] [V] épouse [M] aux entiers dépens, Condamner Mme [I] [V] épouse [M] à payer à la société EOS France la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : elle justifie de sa qualité de créancière de Mme [I] [V] épouse [M] au motif que le jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mai 2001 condamnant Mme [I] [V] épouse [M] à payer à la société Finalion diverses sommes a été régulièrement signifié le 1er août 2001, que la société Finalion a fusionné avec la société Sofinco, devenue la société Ca Consumer Finance ayant cédé ses créances détenues à l'encontre de l'intimée à la société EOS Crédirec devenue EOS France, l'acte de cession de créances versé aux débats identifie la créance résultant du jugement susvisé et la cession est régulièrement intervenue le 31 janvier 2017, les commandements du 10 juillet 2019 et du 8 avril 2021 sont par conséquent valables ainsi que la saisie effectuée le 21 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées 12 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [V] épouse [M], intimée, demande à la cour de : Déclarer mal fondée la société EOS Crederec [sic] en son appel La débouter de ses demandes Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré Y ajoutant, Condamner la société EOS France à payer à Mme [V] épouse [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société EOS France en tous les dépens que Maître [P] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : la partie adverse ne justifie pas de sa qualité à agir, l'acte de cession ne lui a pas été communiqué et ne vise pas une liste de créances, l'acte de signification de la cession ne permet pas d'identifier la créance, puisque le montant mentionné ne correspond pas aux montants des prêts ni des condamnations et que les numéros inscrits ne correspondent pas aux prêts en cause, la partie adverse ne justifiant pas de sa qualité de créancier, elle ne pouvait agir en exécution du jugement ce qui justifie la nullité des commandements de payer ainsi que de la saisie. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société EOS France La société EOS France intervient en exécution du jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mai 2001 condamnant Mme [I] [V] épouse [M] à payer à la société Finalion diverses sommes. Il appartient par conséquent à la société EOS France, pour justifier de sa qualité de créancière de Mme [I] [V] épouse [M], de démontrer qu'elle vient aux droits de la société Finalion. Force est de constater que la société Finalion a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sofinco le 31 mars 2004, devenue la CA Consumer Finance. Il est par ailleurs justifié d'une cession de créances datée du 31 janvier 2017, contrairement aux affirmations de la partie intimée, cession de la CA Consumer Finance au profit de la SAS EOS Credirec, devenue EOS France par changement de dénomination social dont l'extrait de listing produit mentionne : la ligne 77 415, constituant un lot de 2 80851952383 [V] M [J] née le [Date naissance 2] 1954. Cette mention du listing permet parfaitement d'identifier ce lot de deux créances comme étant les créances de la société Finalion résultant du jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mai 2001 condamnant Mme [I] [V] épouse [M] à lui payer à titre principal le solde de trois prêts restés impayés, cette dernière ne s'étant pas prévalue d'une autre créance que celle résultant du jugement susvisé que la société Finalion aurait pu détenir à son encontre. Il sera également constaté que cet acte de cession fait apparaître la date de l'acte et la signature du cédant, la CA Consumer Finance, ce dont cette dernière a par ailleurs attesté le 11 février 2022. Il sera par conséquent constaté, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, qu'il est justifié par l'appelante que la créance dont la société EOS France poursuit le recouvrement est identique à celle résultant du jugement susvisé condamnant Mme [I] [V] épouse [M] au paiement du solde des prêts souscrits auprès de la SA Finalion. Il sera également constaté que cette cession de créances a été régulièrement notifiée à Mme [I] [V] épouse [M] par acte d'huissier du 10 juillet 2019, portant ainsi à la connaissance de la débitrice son obligation de désormais régler le montant de sa créance résultant du jugement susvisé auprès du cessionnaire. Cette notification n'emportait pas obligation de communiquer l'acte de cession ; elle lui est donc opposable. La SA EOS France venant aux droits de la CA Consumer Finance peut par conséquent parfaitement se prévaloir de la décision du 17 mai 2011 et a dès lors régulièrement fait délivrer les commandements de payer en date du 10 juillet 2019 et 8 avril 2021 à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [M] ainsi que de l'acte de saisie en date du 21 juillet 2021 en exécution de cette décision. À défaut de toute autre contestation de la validité des actes critiqués, le commandements de payer aux fins de saisie vente des 10 juillet 2019 et 8 avril 2021 ainsi que l'acte de saisie vente du 21 juillet 2021 seront par conséquent déclarés valables par voie d'infirmation et l'ensemble des demandes de Mme [I] [V] épouse [M] rejetées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare valables les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 10 juillet 2019 et 8 avril 2021, et l'acte de saisie-vente du 21 juillet 2021, dressé à la demande de la société EOS France ; Déboute Mme [I] [V] épouse [M] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [V] épouse [M] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc39fe633183e2ee17d0a
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