Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d0e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 514 710 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01152 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA22 AFFAIRE : [W] [B] C/ S.A.S. ENTORIA Venant aux droits de la Société CIPRES ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/03075 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Caroline CHARRON- DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [B] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 69 - Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 APPELANT **************** S.A.S. ENTORIA Venant aux droits de la Société CIPRES ASSURANCES par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019 N° Siret : 804 125 391 (RCS Nanterre)) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 11 - Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [W] [B] exerçait l'activité libérale d'agent d'assurance. A ce titre, il adhérait le 16 octobre 2008 par l'intermédiaire de l'Association APSIL puis AREPIL à deux contrats d'assurance de groupe prévoyance facultative gérés par la SAS Cipres Vie, courtier-grossiste ayant délégation de distribution mais également délégation de règlement de la part de la compagnie CNP porteuse du risque. Un premier contrat d'adhésion portant sur le risque décès invalidité toute cause, numéroté PPE22660PTND mais également sur le risque incapacité permanente, temporaire et rachat de franchise, numéroté PPE22660PTD prenant effet au 1er octobre 2008 prévoyait un traitement de base d'un montant d'un Plafonds Annuel de la Sécurité Sociale (P.A.S.S.). Un second contrat d'adhésion n° PPE33199PTD et PPE33199PTD portant sur les mêmes garanties prenant effet au 1er janvier 2011 prévoyait un traitement de base s'élevant à deux P.A.S.S. M. [B] a été reconnu en invalidité le 31 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, dénoncé le 25 février 2021, M [W] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte la SAS Entoria, venant aux droits de la SAS Cipres Assurances venant elle même aux droits de la SAS Cipres Vie dans les livres de la Bred Banque Populaire pour paiement de la somme de 16 728,24 euros sur le fondement d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 novembre 2019, signifié le 21 novembre 2019 et dont il n' a pas été relevé appel. Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la SAS Entoria a fait assigner M [W] [B] devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue de la mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : Déclaré la SAS Entoria recevable en son action ; Débouté la SAS Entoria de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2021 dans les livres de la Bred Banque Populaire ; Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2021 dans les livres de la Bred Banque Populaire à la somme de 5.147,10 euros en principal ; Débouté M [W] [B] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 novembre 2019 ; Condamné la SAS Entoria à payer à M [W] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné la SAS Entoria aux dépens de 1'instance ; Rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 25 février 2022, M [W] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W] [B], appelant, demande à la cour de : réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 février 2022 enrôlé sous le numéro RG 21/03075 en ce qu'il a : cantonné les effets de la saisie attribution pratiquée le 19 février 2021 dans les livres de la BRED Banque Populaire à la somme de 5.147, 10 euros en principal débouté M [W] [B] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 novembre 2019 Statuant à nouveau : rejeter les demandes, fins et conclusions opposées par la SAS Entoria ; constater que le jugement en date du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes sous le numéro 19/04322 est définitif ; constater la répétition des inexécutions de la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres assurances, venant elle-même aux droits de la SAS Cipres vie dans le paiement des arrérages à échoir de la rente d'invalidité due à M [W] [B] En conséquence, dire et juger qu'il est nécessaire d'assortir ledit jugement d'une astreinte s'agissant des arrérages à échoir ; assortir le jugement en date du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes sous le numéro 19/04322 d'une astreinte de 2.500 euros par jour calendaire de retard du paiement des arrérages à échoir de la rente invalidité contractuellement due à compter du terme de chaque échéance trimestrielle, à savoir les 30 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année jusqu'au placement en retraite de M [W] [B]; Dire et juger que le point de départ de l'astreinte sera le jour suivant l'expiration du terme immédiatement postérieur à la décision à intervenir En tout état de cause : condamner la SAS Entoria, venant aux droits de la SAS Cipres Assurances, venant elle-même aux droits de la SAS Cipres Vie, à verser à M [W] [B] la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres assurances, venant elle-même aux droits de la SAS Cipres Vie aux dépens, en ce y compris les frais exposés au titre de l'expertise. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Entoria, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré la société Entoria recevable en son action ; cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2021 dans les livres de la BRED banque populaire à la somme de 5147,10 euros en principal ; débouté M. [B] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 novembre 2019 ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Entoria à payer à M. [B] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Entoria aux dépens de l'instance En conséquence et y ajoutant, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [B] à payer à la société Entoria la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION à titre liminaire, il sera relevé que M [W] [B] ne conteste plus en cause d'appel la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse effectuée par la SAS Entoria devant le premier juge, déclarée recevable par ce dernier, comme ayant été effectuée dans le délai d'un mois prescrit à l'article L211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de cantonnement de la saisie Le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 novembre 2019, signifié le 21 novembre 2019 et définitif en l'absence de recours à l'encontre de cette décision, a d'une part condamné la SAS Cipres Vie à payer à M [W] [B] la somme de 83.161,26 euros au titre des arrérages échus des prestations invalidité souscrites, 10.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du trouble causé dans les conditions d'existence et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a, d'autre part condamné la SAS Cipres Vie à payer à M [W] [B] les arrérages à échoir conformément aux contrats n° PPE22660PTD et PPE22660PTDN prenant effet au 1er octobre 2008 et n° PPE33199PTD et PPE33199PTND prenant effet au 1er janvier 2011. Ces éléments étant rappelés, il sera relevé que M [W] [B] et la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Vie venant elle même aux droits de la SAS Cipres Vie Assurances, parties à la présente procédure sont opposées quant à la créance de M [W] [B] au titre des seuls arrérages échus postérieurement à cette décision dont le montant n' a pas été fixé par le jugement dont l'exécution est poursuivie, faute d'exigibilité à la date à laquelle il a été rendue. Pour ordonner le cantonnement des effets de la saisie contestée à la somme de 5.147,10 euros en principal, le premier juge a retenu que si le jugement dont l'exécution est poursuivie n'a pas pris en compte l'application de l'article 2.4 des conditions générales des contrats référencés pour le calcul du montant des arrérages échus pour l'année 2018 des prestations d'invalidité prévues par ce même contrat, fixés à la somme de 83.161,26 euros, il n'en demeure pas moins que ce calcul n'est applicable que pour les condamnations prononcées et antérieures à cette décision, permettant à M [W] [B] de se prévaloir de l'ensemble des dispositions contractuelles. Pour contester la décision déférée ordonnant le cantonnement, M [W] [B] fait valoir en premier lieu, que cette décision ne pouvait affirmer que le jugement du 7 novembre 2019 déterminait deux modes de calcul pour une même créance, sans modifier le dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie, obligeant par conséquent à diviser le mode de calcul des arrérages de la rente d'invalidité en fonction de leur date d'échéance, en deuxième lieu le débat portant sur l'application de la clause susvisée qui n'a pas été porté devant le juge nîmois, en sa qualité de juge du fond et qui a tranché les modalités de calcul des arrérages ne peut être porté devant le juge de l'exécution et en troisième lieu que la clause dont l'application est revendiquée pour le calcul des arrérages échus est de nature à vider l'obligation essentielle à la charge d'Entoria de son contenu et ne peut dès lors recevoir application. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, la société Entoria répond que le juge de l'exécution a le pouvoir de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie contestée, que le jugement nîmois dont l'exécution est poursuivie ne détermine pas la créance postérieurement à l'année 2019, que l'autorité de la chose jugée résultant de cette décision à ce titre ne peut donc lui être opposée, que la clause prévue à l'article 2.4 des conditions générales prévoyant le calcul des arrérages à échoir doit être appliquée. Le juge de l'exécution qui, par la décision critiquée a statué sur le montant de la créance au titre des arrérages échus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie a, à juste titre ainsi statué sur le montant de la créance cause de la saisie et ce, conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Le mode de calcul retenu par le tribunal de grande instance de Nîmes pour chiffrer le montant des arrérages échus des prestations invalidité à la date à laquelle il a statué ne peut être opposé pour le chiffrage des arrérages échus postérieurement à cette décision et sans contredire l'autorité de la chose jugée de cette même décision, puisque le dispositif de cette décision relatif aux arrérages à échoir prévoit la condamnation de la compagnie d'assurance conformément aux contrats n° PPE22660PTD et PPE22660PTDN prenant effet au 1er octobre 2008 et n° PPE33199PTD et PPE33199PTND prenant effet au 1er janvier 2011, mentionnant la clause litigieuse et alors que les arrérages à échoir sont justement réclamés par M [W] [B] en exécution des contrats d'assurance souscrits auprès de la SAS Cipres Assurances aux droits de laquelle vient la SAS Entoria. Il s'en déduit que le calcul des arrérages échus postérieurement à la décision ayant pour conséquence le cantonnement contesté résulte au contraire de la stricte application du dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie prévoyant que ce calcul doit être effectué en application des dispositions contractuelles comme énoncé ci dessus, par conséquent y compris la clause prévue à l'article 2.4 des conditions générales dont l'application ne peut être par conséquent écartée, ce qui ne doit justement pas donner lieu à débat comme revendiqué par l'appelant, sauf à ne pas respecter le dispositif de la décision exécutée et ce malgré la non prise en compte de ces dispositions dans le calcul des arrérages échus à la date de la décision nîmoise et chiffré à hauteur de la somme de 83.161,26 euros. Enfin, l'appelant ne peut pas sans se contredire, contester le pouvoir du juge de l'exécution quant aux modalités de calcul des arrérages et en même temps prétendre devant ce dernier à la non application de la clause susvisée pour des motifs nécessitant une appréciation de la validité de la clause litigieuse, ce qui n'est pas du pouvoir de la Cour en appel des décisions du juge de l'exécution, alors que comme énoncé, le dispositif de la décision dont la décision est poursuivi prévoit explicitement l'application de cette clause. Le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu'il a calculé les arrérages échus postérieurement à la décision de [Localité 6] en application de la clause prévue à l'article 2.4 des conditions générales, clause prévoyant l'application d'un plafond. Il sera relevé d'une part que la société Entoria n'a pas relevé d'appel incident sur le principe du cantonnement. Elle ne soulève plus à hauteur d'appel l'exception de compensation et ne demande par conséquent plus la mainlevée de la saisie et d'autre part, que M [W] [B] n'a pas fait d'appel subsidiaire sur le montant des effets du cantonnement par le premier juge. Le jugement contesté sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée et en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie à la somme de 5.147,10 euros. Sur la demande de prononcé d'une astreinte Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir assortir la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes d'une astreinte, M [W] [B] fait valoir les obstructions systématiques de la SAS Entoria quant aux versements des sommes en exécution du jugement nîmois, justifiant que cette décision soit assortie d'une astreinte de 2.500 euros par jour de retard, comme sollicité à nouveau en cause d'appel. En réponse, la SAS Entoria conteste les obstructions systématiques reprochées par l'appelant. Force est de constater, d'une part que le manque de diligence de M [W] [B] à transmettre les documents nécessaires à son assureur pour le calcul par ce dernier de la rente a été constaté par la décision nîmoise et d'autre part que le paiement de la rente a été mis en place par la SAS Entoria depuis le 1er avril 2021, de telle sorte que la demande de M [W] [B] tendant au prononcé d'une astreinte n'est pas justifiée. Elle sera rejetée et le jugement également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [W] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc39fe633183e2ee17d0e
Données disponibles
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