Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc39fe633183e2ee17d10
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3P AFFAIRE : [C] [M] C/ S.A. LES RESIDENCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 21/01016 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [M] née le 28 Décembre 1992 à [Localité 5] (78) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier AJ/FD/CA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008262 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. D'HLM LES RESIDENCES Venant aux droits de l'OPIEVOY N° Siret : 308 435 460 (RCS Versailles) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2020, la société les résidences a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2020 à Mme [M] [C]. Par requête en date du 22 février 2020, Mme [M] [C] a saisi le juge de l'exécution pour solliciter un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du 12 mai 2021 de Versailles a : débouté Mme [M] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux condamné Mme [M] [C] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier par lettre simple. Mme [M] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 février 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [C], appelante, demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L.412-3 du code de procédure civile [sic] Vu les dispositions de l'article L.412-4 du même code [sic] Déclarer recevables les conclusions de Mme [M] Accorder à Mme [M] un délai minimum de 6 mois pour quitter définitivement les lieux Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : l'article L412-3 permet au juge d'accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux, elle justifie avoir réglé une partie de la dette à la bailleresse, avoir déposé un recours Dalo et devrait être relogée dans un délai de trois mois, ces circonstances justifient sa demande de délais. Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 6 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Les résidences société anonyme d'habitations a loyer Modéré , intimée, demande à la cour de : vu l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, In limine litis, Déclarer irrecevable l'appel interjeté comme tardif ; Sur le fond, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; A titre subsidiaire, Subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier des indemnités d'occupation, En tout état de cause, Condamner Mme [M] à payer à la société les résidences une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : l'appel en date du 25 février 2022 est irrecevable comme tardif, la décision contestée ayant été signifiée le 20 mai 2021, la décision de rejet des délais doit être confirmée, puisque d'une part Mme [M] n'a procédé à aucun paiement de loyer depuis le jugement du 12 mai 2021, la dette étant désormais de 9.860,90 euros, et d'autre part, n'a effectué aucune diligence en vue de son relogement et cette dernière étant au surplus de mauvaise foi. L'affaire a été clôturé par ordonnance du 7 juin 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du 25 février 2022 à l'encontre de la décision du juge de l'exécution contestée, l'intimée fait valoir la signification de cette décision en date du 20 mai 2021, produite aux débats en pièce n° 6, démontrant l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. Il sera relevé que l'appelante n'a pas répondu à cette fin de non recevoir pas même pour exciper d'une cause d'interruption ou suspension du délai à son égard, alors qu'elle a déposé une demande d' aide juridictionnelle. Il résulte en effet de la présente procédure, que le jugement du juge de l'exécution du 12 mai 2020 a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2021 et que l'appelante a sollicité une demande d'aide juridictionnelle le 28 mai 2021, soit dans le délai d'appel applicable. La demande d'aide juridictionnelle de Mme [M] a par conséquent interrompu le délai et ce, jusqu'à la notification en date du 25 janvier 2022 de cette décision , ayant à nouveau fait courir le délai d'appel de 15 jours applicable. Force est de constater que ce délai était expiré à la date de la déclaration d'appel du 25 février 2022 par déclaration au greffe de Mme [M] [C]. Le présent appel sera déclaré irrecevable comme étant tardif. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe Déclare Mme [C] [M] irrecevable en son appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
633fc39fe633183e2ee17d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel