Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a1e633183e2ee17d12
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 506 544 037 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02063 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDDD Jonction avec RG 22/03652 AFFAIRE : [P], [X] [U] C/ [L] [Z] épouse [U] BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED SCI LE [Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/00074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P], [X] [U] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25722 APPELANT **************** Madame [L] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584 - Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2022.506 BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED Société de droit anglais N° Siret : 027 707 16 [Adresse 8] ROYAUME-UNIp Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122 - Représentant : Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0122 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22099 S.C.I LE [Localité 6] N° Siret : 332 777 994 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited poursuit le recouvrement de sa créance sur M [P] [U] en exécution d'un jugement du 28 février 2012 de la Haute cour de Justice d'Angleterre et du pays de Galles et d'une déclaration du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire de cette décision notifiée le 6 juin 2012, par la saisie immobilière du bien de la SCI le [Localité 6], celle-ci étant dite « simulée dont l'intégralité des biens et notamment immobiliers appartiennent en réalité à M [P] [U], dont la Haute cour de Justice d'Angleterre et du pays de Galles a déjà jugé, par une décision du 22 juin 2018 qu'il est le propriétaire réel de l'intégralité des parts de ladite société », initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2021, délivré à la SCI le [Localité 6] et à M [P] [U], et publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2021 S N°7, et dénoncé à Mme [L] [Z] épouse [U] en qualité de créancière inscrite. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire et partiellement avant dire droit du 18 mars 2022 a : Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [U], Validé le commandement valant saisie, Avant dire droit, Invité la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l'attente de la production de cette pièce, Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2022 à 9h30, Le 30 mars 2022, M [P] [U] a interjeté appel du jugement, sous le numéro RG 22/02063. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, la SCI le [Localité 6] et Mme [L] [Z] épouse [U], cette dernière en qualité de créancière inscrite, par actes des 6 et 11 mai 2022 délivrés à personnes morales et physique et transmis au greffe par voie électronique les 17 mai et 28 juin 2022. La SCI le [Localité 6] a de son côté interjeté appel le 1er juin 2022, par acte enregistré sous le numéro RG 22/03652. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 15 juin 2022, la SCI a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, M [P] [U] et Mme [L] [Z] épouse [U], cette dernière en qualité de créancière inscrite, par actes des 6, 7 et 8 juillet 2022 délivrés à personnes morales et physique et transmis au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) transmises le 6 septembre 2022 dans la procédure RG 22/02063, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U] appelant demande à la cour au visa des articles 313, 312, 377, et 378 du code de procédure civile, de : Surseoir à statuer sur l'appel du jugement du juge de l'exécution de Versailles du 18 mars 2022 dans l'attente de la décision à intervenir sur le faux principal déclaré par M [U] le 22 juillet 2022 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, comme dans l'attente des suites de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la SCI le [Localité 6] le 29 août 2022, et ses suites de l'appel-nullité régularité par M [P] [U] à l'encontre du certificat/déclaration du 27 avril 2012, Subsidiairement : Débouter purement et simplement la société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande d'évocation, Le recevoir en son appel du jugement du 18 mars 2022 et l'infirmer en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [U], validé le commandement valant saisie, avant dire droit, invité la société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l'attente de la production de cette pièce, renvoyé 1'affaire à l'audience du 28 septembre 2022 à 9 h 30 Et statuant à nouveau : Surseoir à statuer sur les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M [U] à 1'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 25 mars 2021, Subsidiairement, Déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2021 pour l'ensemble des motifs exposés (défaut de qualité de propriétaire, constitution d'avocat, défaut de titre exécutoire), Déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 29 avril 2021 pour l'ensemble des motifs exposés, Se déclarer incompétent pour statuer sur l'action en simulation et tendant à voir déclarer fictive la SCI le [Localité 6] et renvoyer la société Barclay Pharmaceuticals Limited à se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Versailles, Subsidiairement, Déclarer cette action prescrite et en conséquence juger irrecevable la demande aux dites fins de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, La déclarer irrecevable pour violation du principe de l'estoppel, Plus subsidiairement, Dire et juger le commandement du 3 mars 2021 nul pour violation des dispositions de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, Infiniment subsidiairement et pour le cas d'évocation par la cour, Donner à M [U] la possibilité de vendre le bien à l'amiable, Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [U] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens d'instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En sa qualité d'intimé dans la procédure RG N°3652, M [U] ,dans ses dernières conclusions (n°1) du 2 septembre 2022 demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'associe aux demandes de la SCI le [Localité 6] et partant l'infirmation de la décision déférée, outre la condamnation de la société Barclay Pharmaceuticals Limited à lui payer une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de Me Mélina Pedroletti. Par dernières conclusions (n°2) transmises au greffe le 5 septembre 2022 dans la procédure RG 22/03652 et dans la procédure RG 22/02063, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI le [Localité 6], respectivement appelante et intimée et appelante à titre incident demande à la cour qu'elle : Déclare la SCI le [Localité 6] recevable et bien-fondée en son appel (et appel incident), Y faisant droit : Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Juge de l'Exécution en ce qu'il a : Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [U], Validé le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021, Avant dire droit, invité la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l'attente de la production de cette pièce, Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2022 à 9 h 30 Réservé les autres demandes et les dépens, Et Statuant à nouveau : Ordonne le sursis à statuer de l'appel du jugement [entrepris]dans l'attente de la décision à intervenir sur le faux principal qu'elle a déclaré le 8 juillet 2022 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre comme dans l'attente des suites de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 août 2022, In limine litis, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en simulation et fictivité de la société Barclay Pharmaceuticals Limited tendant à voir déclarer que « la détention apparente par la SCI Le [Localité 6] du Duplex de Neuilly et de la Villa de [Localité 6] constitue une simulation par interposition de personne » et que « M [P] [U] est le véritable propriétaire des terrains cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 3] et des constructions s'y trouvant » aux fins d'ordonner la vente forcée du bien décrit ci-avant, Renvoie en conséquence la société Barclay Pharmaceuticals Limited à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent du Tribunal Judiciaire de Versailles, Dire en conséquence n'y avoir lieu à saisie immobilière à l'encontre de la SCI le [Localité 6], Déboute la société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande de vente forcée du bien objet de la saisie immobilière , Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière irrégulier , A titre principal : Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 par application des articles R 322-10 et R 311-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour défaut de dépôt au greffe dans le délai de 5 jours suivant la délivrance de l'assignation d'un cahier des conditions de vente régulier comportant tous les éléments requis par l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 à la conservation des hypothèques , Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 nul et de nul effet pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés dont notamment l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI le [Localité 6], le défaut de signification à la SCI le [Localité 6] des jugements rendus à l'encontre de M [U], l'irrégularité de sa signification à la SCI le [Localité 6], l'irrégularité de sa signification par clerc assermenté, l'irrégularité liée à la compétence territoriale du Juge de l'Exécution et du cumul de constitution d'avocats, Déclare nul et de nul effet l'assignation à l'audience d'orientation du 29 avril 2021 pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, A titre subsidiaire : Juge irrecevables car prescrites les demandes visant à déclarer que « la détention apparente par la SCI le [Localité 6] du Duplex de Neuilly et de la Villa de [Localité 6] constitue une simulation par interposition de personne » et que « M [P] [U] est le véritable propriétaire des terrains cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 3] et des constructions s'y trouvant » et tendant à ordonner la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 4] pour 50 ares et section [Cadastre 5] pour 50 ares et 78 centiares, Déclare en conséquence la société Barclay Pharmaceuticals Limited irrecevable en toute ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : Juge que la SCI le [Localité 6] est la seule véritable propriétaire des terrains cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 3] et des constructions s'y trouvant dont l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière en l'absence de toute simulation de personne ou de fictivité, Juge que l'hypothèque de Mme [L] [U] sur sa créance détenue dans la SCI le [Localité 6] est un acte authentique opposable aux parties jusqu'à inscription de faux, Ordonne en tant que de besoin la désignation de tel expert judiciaire avec la mission d'examiner le fonctionnement de la SCI le [Localité 6] sur le plan fiscal, social, comptable et juridique de la création de la SCI Le [Localité 6] en 1985 jusqu'en 2020, Encore plus subsidiairement et pour le cas d'évocation par la Cour, Autorise la SCI le [Localité 6] à vendre son bien immobilier situé à [Localité 6] à l'amiable au prix à minima de 600 000 €, En tout état de cause : Rejette la demande d'évocation des points non tranchés en première instance et en cas d'évocation invite les parties à conclure sur ces points, Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI le [Localité 6] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI le [Localité 6] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2022 dans l'une et l'autre des procédures et dans les mêmes termes, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Barclay Pharmaceuticals Limited, intimée, demande à la cour de : Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 22/02063 et RG 22/03652, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 18 mars 2022 en ce qu'il a (i) rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [U], et (ii) validé le commandement valant saisie, Déclarer l'appel incident de Barclay Pharmaceuticals Limited recevable, Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 18 mars 2022 en ce qu'il a (i) invité Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l'attente de la production de cette pièce, (ii) renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2022 à 9h30, et (iii) réservé les autres demandes et les dépens , Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et évoquant l'affaire sur les points non jugés, Juger que la créance déclarée par Mme [L] [U] n'existe pas, Déclarer inopposable à Barclay Pharmaceuticals Limited l'hypothèque inscrite par Mme [L] [U] sur la Villa de [Localité 6] le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483, Ordonner de ce chef la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière compétents, Mentionner la créance de Barclay Pharmaceuticals Limited à la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 13 009 158,41 GBP, ou subsidiairement sur ce point à une somme de 15 065 440,37 €, ou encore plus subsidiairement sur ce point à une somme de 15 130 711,06 €, Ordonner la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 4] pour 50 ares et section [Cadastre 5] pour 50 ares et 78 centiares avec une mise à prix de 300 000 €, ou, subsidiairement sur ce point, Fixer à 1 200 000 € le montant minimal auquel la Villa de [Localité 6] pourra faire l'objet d'une vente amiable, Dire qu'il appartiendra pour le surplus à Barclay Pharmaceuticals Limited de poursuivre la procédure devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles, notamment à l'effet de voir fixer la date de l'audience d'adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale ou, subsidiairement, de faire fixer la date de l'audience de rappel et, en tout état de cause, de faire taxer les frais de poursuites, En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à sursoir à statuer, Debouter M [P] [U], Mme [L] [U] et la SCI Le [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum M [P] [U], la SCI Le [Localité 6] et Mme [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente, Condamner in solidum M [P] [U], la SCI Le [Localité 6] et Mme [L] [U] à payer à Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 76 381,25 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2022 dans l'une et l'autre des procédures et dans les mêmes termes, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] épouse [U], intimée en qualité de créancier inscrit, et appelante à titre incident demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : Rejeté la demande de sursis à statuer formé par M et Mme [U] , Validé le commandement valant saisie, Et statuant à nouveau : A titre principal, Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 délivré à la SCI le [Localité 6] nul et de nul effet, au regard des vices et erreurs affectant l'acte, Surseoir à statuer sur les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [U] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 25 mars 2021, A titre subsidiaire, Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 délivré à la SCI le [Localité 6] nul et de nul effet pour contrariété de l'« Order » du 22 juin 2018 à l'ordre public international français, A titre très subsidiaire, Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI le [Localité 6] le 3 mars 2021, Ordonner mention de la caducité en marge du commandement publié au service de la publicité foncière, En tout état de cause, Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à Mme [U] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à Mme [U] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, s'agissant de l'appel du même jugement, il convient d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 22/02063 et RG 22/03652, sous le premier de ces numéros. Sur les demandes de sursis à statuer -Sur les inscriptions de faux principales contre l'acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, la SCI le [Localité 6] et M [U] se prévalent de leurs déclarations formées devant le tribunal judiciaire de Nanterre respectivement les 8 et 22 juillet 2022, en fondant leurs demandes de sursis à statuer sur l'article 313 du code de procédure civile, et produisent pour la SCI, l'assignation en déclaration de faux délivrée le 3 août 2022 à la société Barclay Pharmaceuticals Limited et à la SCI CAP H ' [F] [R], [B] [N], [S] [M], Huissiers de justice associés et pour M [U] la déclaration d'inscription de faux avec pouvoir spécial, ainsi que l'acte de transmission à une autorité compétente étrangère du 5 août 2022, portant assignation en déclaration de faux. La société Barclay Pharmaceuticals Limited s'oppose au sursis à statuer qu'elle estime uniquement dilatoire, en faisant observer que l'article 313 du code de procédure civile ne s'applique pas au faux principal et qu'une erreur dans une copie de procès-verbal d'huissier ne peut justifier une décision de sursis. Sur ce, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière au cours de laquelle la validité du commandement valant saisie a déjà été contestée lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution exclusivement compétent pour en connaître, seule une inscription de faux incidente contre ce commandement, aurait pu être déposée dans l'instance d'appel contre le jugement d'orientation. Une partie ne saurait s'inscrire en faux devant la juridiction de son choix dans l'unique but ainsi détourné de sa finalité et devenant purement dilatoire, de bénéficier de l'article 313 du code de procédure civile selon lequel « si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux », et qui n'est donc pas applicable comme l'indique la société Barclay Pharmaceuticals Limited à une procédure d'inscription de faux principale. Il ne peut qu'être passé outre. -Sur la plainte pénale, la SCI le [Localité 6] affirme qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 août 2022 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de faux et d'usage de faux en écriture authentique. Elle en tire argument pour soutenir que le sursis à statuer s'impose « d'autant plus ». M [U] s'en prévaut de son côté au visa de l'article 312 du code de procédure civile. La société Barclay Pharmaceuticals Limited observe qu'il n'est pas justifié de ladite plainte, et qu'au demeurant, un simple dépôt de plainte ne constitue pas l'engagement de poursuites pénales de nature à rendre nécessaire un sursis à statuer. Selon les termes de l'article 312 du code de procédure civile, « si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ». Encore faut il démontrer que des poursuites pénales sont engagées, contre les auteurs ou complices du faux, c'est-à-dire contre personnes dénommées, et que la pièce arguée de faux ne permette pas de juger l'instance civile en cours. Or en l'espèce, les pièces versées aux débats tant par la SCI le [Localité 6] (n°55 de son bordereau) que par M [U] (n°19 de son bordereau) sont les copies d'ailleurs mal lisibles, respectivement d'un bordereau d'envoi d'un courrier recommandé (lequel courrier n'est pas fourni) et d'un avis de réception postal, insusceptibles d'emporter la conviction de la cour sur l'existence non seulement d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux portant sur l'acte d'huissier signifiant le commandement valant saisie, mais surtout de l'engagement de poursuites pénales contre Me [F] [R]. Il ne peut donc qu'être passé outre également. -Sur la déclaration d'appel dirigée contre la déclaration de constat de la force exécutoire sur le territoire français du jugement du 28 février 2012, émanant du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 27 avril 2012, M [U] produit une déclaration d'appel sans objet spécifié (réformation ou annulation) en date du 1er septembre 2022. La cour observe que ce faisant, il a agi en réaction au jugement entrepris qui a rejeté sa contestation portant sur la validité du titre exécutoire du 28 février 2012 fondant la saisie à son égard, en lui opposant la circonstance qu'il n'a pas formé de recours contre cette déclaration régulièrement notifiée le 6 juin 2012. Cependant, seul le juge de l'exécution statuant sur l'orientation de la saisie immobilière, peut et même doit connaître des contestations portant sur l'existence du titre et son caractère exécutoire, pour apprécier la validité de la saisie immobilière. L'appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces contestations a nécessairement dévolu à la présente cour d'appel la connaissance de cette contestation, y compris le cas échéant la validité de la signification en date du 6 juin 2012, du certificat de force exécutoire contesté. Or, la cour constate que si au dispositif de ses conclusions M [U] demande à la cour de déclarer nul le commandement valant saisie pour défaut de titre exécutoire, il n'a pas développé de moyen relatif à cette contestation dans la discussion, au mépris de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Quoi qu'il en soit, le dépôt postérieur au jugement dont appel, d'une déclaration d'appel distincte portant sur la déclaration du 27 avril 2012 notifiée le 6 juin 2012 ne peut justifier le sursis à statuer dans la présente procédure engagée antérieurement. -Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2021 Invoquant un souci de bonne administration de la justice et d'éviter une contrariété de jugement, M et Mme [U] avaient devant le premier juge demandé le sursis de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2021, relatif au caractère exécutoire en France des jugements étrangers des 28 février 2012 et 22 juin 2018. Le juge de l'exécution a rejeté cette demande au motif que l'arrêt déféré devant la Cour de cassation a été rendu dans une procédure d'exécution distincte. En appel, M [U] plaide que même si cet arrêt est relatif à une contestation de saisie de parts sociales, celle-ci était fondée sur l'exécution en France de ces deux décisions étrangères qui fondent également la saisie immobilière, que c'est ce caractère exécutoire même, tranché par la présente cour qui est à présent soumis à la Cour de cassation, et qui est présentement au centre des débats, et qu'une invalidation de ce caractère exécutoire mettrait à néant le bien-fondé du commandement valant saisie. Pour s'opposer à cette demande, la Société Barclay Pharmaceuticals Limited souligne que la procédure pendante devant la Cour de cassation n'est pas susceptible d'entrainer une contrariété de jugements dans la présente procédure de saisie immobilière, qu'au demeurant le rapport du conseiller de la 2e chambre de la Cour de cassation propose un rejet non spécialement motivé pour tous les moyens à l'exception d'un seul dont les chances de succès sont en réalité inexistantes, et que par conséquent, étant rappelé que par application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la demande de sursis à statuer n'est formulée que dans un but purement dilatoire. L'arrêt du 25 mars 2021 a été rendu dans une espèce opposant la société Barclay Pharmaceuticals Limited, M [P] [U] et Mme [L] [Z] épouse [U], à l'occasion de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée sur les 85 parts sociales enregistrées au nom de Mme [Z] au capital social de la SCI le [Localité 6], en exécution notamment du jugement étranger du 22 juin 2018, déclarant que M [U] est le propriétaire de l'ensemble du capital social de cette société. Or, le commandement valant saisie dont la validité est contestée comme portant sur un bien immobilier constituant l'actif réel de la SCI le [Localité 6], n'est dénoncé à cette société selon les termes de l'acte rappelés en introduction, qu'en ce qu'elle est « simulée dont l'intégralité des biens et notamment immobiliers appartiennent en réalité à M [P] [U], dont la Haute cour de Justice d'Angleterre et du pays de Galles a déjà jugé, par une décision du 22 juin 2018 qu'il est le propriétaire réel de l'intégralité des parts de ladite société ». Ainsi, si la société poursuivante se prévaut d'un titre de paiement de sa créance contre M [U], force est de constater que dans l'acte fondateur de sa saisie, elle se prévaut également d'un titre constatant la propriété du débiteur sur le capital social de la SCI qui l'autoriserait à saisir le bien immobilier de celle-ci comme étant le bien de son débiteur. Dans ces conditions, avant que de se prononcer sur la validité du commandement destiné à saisir un bien immobilier de la SCI, il apparaît opportun de connaître le résultat des pourvois en cassation contre l'arrêt qui a statué sur le caractère exécutoire en France de cette décision étrangère du 22 juin 2018 invoquée dans le commandement lui-même pour justifier l'extension du gage du créancier. Il sera donc sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris jusqu'à ce que soient rendus les arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois 21-17.092 et 21-17.145. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 22/02063 et RG 22/03652 ; Ordonne le sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris jusqu'à ce que soient rendus les arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois 21-17.092 et 21-17.145 ; Ordonne le renvoi de la procédure à la conférence du 7 février 2023 en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l'issue de la procédure devant la Cour de cassation, lorsque les arrêts seront rendus ; Réserve les dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 313 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile .article 312 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile selon leqarticle 313 du code de procédure civile selon leq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc3a1e633183e2ee17d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel