Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a2e633183e2ee17d18
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 321 825 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02584 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VECD AFFAIRE : S.C.I. ESTHER C/ S.D.C ENTREE VILLE III Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 19/00140 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.10.2022 à : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. ESTHER N° Siret :392 142 634 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ENTREE VILLE III Représenté par son syndic, la SAS SABIMO dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro Pontoise 385 185 517 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 513369, substituée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire :33 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement d'une créance constituée notamment de charges de copropriété dues par la SCI Esther, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Pontoise, le 29 janvier 2013 et le 2 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville III a fait signifier à la SCI Esther, le 11 mars 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié le 12 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2019 n°S44. Le 4 juin 2019, il l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise. Ayant été réglé de sa créance en principal, frais et accessoires, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes tendant à la vente forcée sur procédure de saisie immobilière. Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : constaté le désistement par le syndicat de copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3 de ses demandes tendant à la vente forcée sur procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Esther, débiteur saisi, constaté en conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat de copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3 à l'encontre de la SCI Esther, dit n'y avoir lieu d'ordonner la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, dit n'y avoir lieu de statuer sur les contestations et demandes élevées par la SCI Esther à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 3 218,25 euros et condamné la SCI Esther à en supporter la charge, condamné la SCI Esther à payer au syndicat des copropriétaires Entrée Ville 3 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux autres dépens de la procédure. Le 12 avril 2022, la SCI Esther a relevé appel de ce jugement. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Entrée Ville III, représenté par son syndic la SAS Sabimo, par acte du 8 juillet 2022 délivré à personne habilitée, et transmis au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Esther, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, juger qu'au titre du respect d'un procès équitable et de la compétence du juge de l'exécution, la demande reconventionnelle devait être examinée, En conséquence, dire et juger l'absence de titre exécutoire, faute de notification valable et sa caducité, juger la créance éteinte et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et de ses actes subséquents, juger que la créance est totalement éteinte, selon le créancier, débouter l'intimée de toutes ses demandes, En tout état de cause, condamner l'intimée à verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Soutenant que sa demande reconventionnelle devait être examinée, elle fait valoir : qu'en estimant qu'il n'était plus compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles, le premier juge a violé les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, en vertu duquel le juge de l'exécution initialement saisi d'une procédure de saisie immobilière demeure compétent pour statuer sur les contestations nées de cette procédure et présentées à titre reconventionnel, quand bien même le demandeur aurait déclaré se désister de l'instance qu'il avait initiée, dès lors que les contestations en cause n'échappaient pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge avait compétence exclusive pour statuer sur ses demandes, que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de la demande, qu'un désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, que l'interdiction de l'examen d'une demande reconventionnelle par un juge pourtant compétent viole les dispositions du droit à un procès équitable selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'alors que le juge disposait d'une compétence initiale, la fin de non recevoir tirée du désistement interdit à l'autre partie de faire valoir ses moyens de défense et de voir statuer sur ses moyens. Subsidiairement, elle fait valoir que le juge n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision, dès lors que : le désistement du créancier poursuivant empêchait l'examen de ses demandes de taxation des frais et d'article 700 du code de procédure civile ; qu'en effet, en considérant le désistement de ses demandes, il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restant à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, le premier juge, dès lors qu'il était excipé que la saisie était accomplie sans titre exécutoire valable, ne pouvait, sans examiner le fond, retenir que les frais étaient nécessaires et éluder les contestations, qu'en conséquence, le juge a statué de manière contradictoire, tout en refusant d'examiner la validité du titre exécutoire mais en taxant néanmoins les dépens, ce qui équivaut à se prononcer sur la validité du titre exécutoire. Au fond, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes concernant le titre exécutoire résultant du jugement du 2 mai 2018, qui devait être considéré comme non-avenu, par application des dispositions de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, faute de signification valable. Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Entrée Ville III, intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le désistement par le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la vente forcée, constaté en conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière, dit n'y avoir lieu de statuer sur les contestations et demandes élevées par la SCI Esther à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 3 218,25 euros et condamné la SCI Esther à en supporter la charge, condamné la SCI Esther à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux autres dépens de la procédure, débouter la SCI Esther de l'intégralité de ses demandes, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de radiation du commandement, ordonner la radiation du commandement en date du 11 mars 2019 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 le 12 avril 2019 volume 2019 S numéro 44, condamner la SCI Esther, partie saisie, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner la SCI Esther aux entiers dépens d'appel. Il soutient, à l'appui de la confirmation du jugement : que le juge de l'exécution a fait une exacte application des textes en vigueur, dès lors que la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur la contestation du titre exécutoire et le respect de la procédure de saisie immobilière, et pour trancher toutes les contestations et demandes incidentes qui touchent au fond du droit et qui ressortent normalement de la compétence des juridictions civiles s'arrête lorsque la saisie prend fin; que la Cour de cassation a jugé que les conclusions écrites du créancier poursuivant se désistant de la procédure se suffisaient à elles-mêmes sans qu'un quelconque acquiescement du saisi ne soit nécessaire, et que dès lors, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été formées, ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de la procédure s'y rapportant, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, que la signification du jugement du 2 mai 2018, dont la SCI Esther n'a pas relevé appel, et auquel elle a acquiescé en recherchant une solution amiable, est régulière, de sorte que le jugement ne peut être caduc, que les causes des deux jugements des 29 janvier 2013 et 25 mai 2018 ayant été réglées par la SCI Esther, de même que les frais de saisie s'élevant à la somme de 3 218,25 euros, il ne pouvait que se désister de sa demande de vente forcée, même si les charges postérieures restent impayées; que par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le jugement du 25 mai 2018 n'a pas été exécuté spontanément et que les démarches qu'il a entreprises pour recouvrer sa créance étaient dès lors nécessaires, les règlements étant intervenus grâce à la procédure, il était fondé à solliciter du juge de l'exécution que les entiers frais et dépens qu'il a été contraint d'exposer soient laissés à la charge de la partie saisie. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, s'agissant de la radiation du commandement, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il justifie d'un intérêt à cet égard. En effet, explique-t-il, compte tenu de l'existence d'une nouvelle dette de charges et de sa carence répétée, il va devoir réassigner la partie saisie, et certainement ensuite mettre en oeuvre une nouvelle saisie immobilière, laquelle ne pourra intervenir qu'après radiation du commandement délivré en mars 2019. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 07 septembre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les ' dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, selon les prescriptions de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. A cet égard, si dans le corps de ses conclusions la SCI Esther développe diverses contestations de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la charge des frais de la saisie, elle ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune prétention concernant la charge des frais, et demande seulement à la cour de constater que la dette est éteinte par son paiement. En conséquence, la cour n'est pas saisie de ce point. Sur les contestations et demandes reconventionnelles de l'appelante En vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, et, sous réserve qu'elles n'échappent pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle . Il est de droit ( 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.829) que lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant. Une telle règle ne fait pas obstacle à l'exercice par le débiteur saisi de son droit à un procès équitable, dès lors qu'il ne lui est pas interdit, le cas échéant, de porter sa contestation devant le juge compétent pour en connaître. C'est en conséquence à raison que le premier juge, faisant application de cette règle, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires s'était expressément désisté de ses demandes tendant à la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière, au motif qu'il avait été intégralement désintéressé, y compris des frais de saisie, a retenu que la procédure de saisie immobilière était éteinte, et qu'il n'avait pas à statuer sur les contestations et demandes élevées par la SCI Esther. Sur la radiation du commandement Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ordonner la radiation du commandement dès lors que celui-ci n'est pas entaché d'irrégularité. Il sera observé qu'alors que le premier juge, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, a non seulement estimé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un intérêt à solliciter la radiation du commandement, mais a également retenu qu'il n'était pas produit de relevé de formalités actualisé permettant de vérifier l'existence de créanciers inscrits à ce jour, il n'est pas plus produit en cause d'appel de relevé actualisé permettant de procéder à cette vérification. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en son appel, la SCI Esther doit en supporter les dépens. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, le désistement de celui-ci de sa demande de vente forcée n'impliquant pas qu'il renonce à toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que, comme relevé ci-dessus, le règlement de sa créance n'est intervenu qu'après que la procédure de saisie immobilière a été engagée. Au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel, le syndicat des copropriétaires se verra allouer une somme supplémentaire de 1 500 euros, tandis que la SCI Esther est déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; Y ajoutant, Déboute la SCI Esther de ses demandes ; Condamne la SCI Esther aux dépens et à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville III une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 478 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
633fc3a2e633183e2ee17d18
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