Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a7e633183e2ee17d3d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01053 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3XH AFFAIRE : [O] [T] C/ S.A.S. EDENRED FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F16/01154 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [T] née le 20 Janvier 1960 à [Localité 3] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 53 APPELANTE **************** S.A.S. EDENRED FRANCE N° SIRET : 393 365 135 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033, substitué à l'audience par Maître Ilan ORENSTAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [T], née le 20 janvier 1960, a été engagée à compter du 18 septembre 1978 par la société La Redoute, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'activité chèques cadeaux de la société La Redoute a été cédée à la société Kadéos, qui a finalement fusionné avec la société Edenred France. En dernier lieu, Mme [T] occupait les fonctions de Responsable commerciale, dans le secteur Sud-Ouest. L'entreprise, qui est spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de supports papiers et dématérialisés transcrivant différents avantages sociaux, dont les plus connus sont les Tickets Restaurant, les Tickets CESU, les bons d'achats et les Tickets/Cartes Kadéos, emploie plus de dix salariés. La société soutient qu'elle ne relève d'aucune convention collective de branche, seul un accord d'entreprise en date du 1er janvier 2010 est applicable, alors que Mme [T] se prévaut de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par avenant en date du 4 décembre 2000, Mme [T] et la société Edenred ont convenu qu'elle exercerait ses fonctions sous forme de télétravail depuis son lieu d'habitation et qu'elle bénéficierait à ce titre d'une prime de sujétion et d'une carte Total GR. Le 24 octobre 2013, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir notamment utilisé la carte Total GR en dehors de son secteur géographique d'activité. A compter du 5 décembre 2013, Mme [T] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu'au 31 août 2014. Le 12 août 2014, Mme [T] a été examinée par la médecine du travail au cours d'une visite de pré-reprise. Le 1er septembre 2014, lors d'une première visite médicale, le médecin du travail a conclu : ''l'état de santé de Mme [T] ne permet pas d'envisager ni l'aménagement, ni le reclassement ou la mutation de poste. A revoir dans 15 jours après étude de poste''. A l'issue de la deuxième visite, organisée le 16 septembre 2014, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son « état de santé ne permet pas d'envisager ni l'aménagement, ni le reclassement ou la mutation de poste ». Convoquée le 30 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 octobre suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre datée du 16 octobre 2014 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et l'impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi, le 7 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 mars 2020, notifié le 4 mai 2020, le conseil a statué comme suit : Juge que le licenciement de Mme [T] par la société Endered est fondé sur des causes réelles et sérieuses, Déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société Endered de sa demande reconventionnelle, Condamne Mme [T], demanderesse déboutée, aux entiers dépens. Le 4 juin 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et au titre des dommages et intérêts pour sanction vexatoire, et statuant à nouveau de : A titre principal : Dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement A titre subsidiaire : Dire et juger que l'origine de l'inaptitude de Mme [T] est directement liée au manquement de la société au titre de son obligation de sécurité, En conséquence : Requalifier le licenciement de Mme [T] pour inaptitude comme étant sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 8 604 euros - congés payés y afférents : 860,40 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 ans) : 70 000 euros - dommages et intérêts pour sanction vexatoire : 15 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dire que la chambre sociale de la cour d'appel sera compétente pour liquider l'astreinte ; Condamner la société aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 octobre 2020, la société Edenred France demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions ; L'y déclarer bien fondée ; En conséquence : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2020 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuses ; - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [T] aux entiers dépens ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société au titre de la prescription relative à la demande de dommages et intérêts pour sanction vexatoire ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Déclarer irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts pour sanction vexatoire formée par Mme [T] ; En tout état de cause : Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « A la suite de l'entretien du 13 octobre 2014 que vous avez eu avec Monsieur [W] [Y] en présence de Monsieur [L] [I], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par te médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été embauchée en 1978 pour occuper un poste de Responsable Commerciale. Vous avez été mise en arrêt maladie de façon continue du 5 décembre 2013 au 31 août 2014 inclus. A votre demande, vous avez été reçue par le médecin du travail le 12 août 2014. Lors de cette visite de pré reprise, le médecin du travail a conclu « reprise prévue le 19 septembre 2014. On se dirige vers une inaptitude au poste car l'état actuel de santé ne permet pas d'aménagement, de reclassement ou une mutation du poste. A revoir à la reprise après étude de poste ». Le 1 er septembre 2014, lors d'une première visite médicale, le médecin du travail a confirmé son diagnostique du 12 août 2014 en indiquant « l'état de santé de Madame [O] [T] ne permet pas d'envisager ni l'aménagement, ni le reclassement ou la mutation de poste. A revoir dans plus de 15 jours après étude de poste ». Le 16 septembre 2014, lors d'une deuxième visite médicale et après une étude de poste réalisée par le médecin du travail, ce dernier a confirmé une nouvelle fois le même diagnostic, à savoir « l'état de santé de Madame [O] [T] ne permet pas d'envisager ni l'aménagement, ni le reclassement ou la mutation de poste ». Compte tenu de l'avis d'inaptitude que le médecin du travail a formulé, nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise. En conséquence, notre relation contractuelle ne peut être maintenue et nous nous voyons contraints de vous licencier pour inaptitude professionnel et impossibilité de reclassement. N'étant pas en mesure d'effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile. Vous percevrez néanmoins une indemnité de licenciement. Mme [T] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en invoquant le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement. La société Edenred France affirme avoir procédé à des recherches de poste de reclassement en son sein et au sein du groupe en examinant les possibilités d'aménagements, d'adaptations et de transformations d'emploi mais que ces recherches n'ont pu aboutir en raison des préconisations extrêmement restrictives du médecin du travail. Elle soutient que les recherches de reclassement ont fait l'objet d'une analyse approfondie des responsables de ressources humaines. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de façon loyale et sérieuse de son obligation de reclassement. Nonobstant le contenu et les termes de l'avis du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de rechercher une éventuelle solution de reclassement. Or, force est de constater que la société ne justifie par aucune pièce s'être acquittée de son obligation, pas même de s'être rapprochée du médecin du travail afin d'envisager les éventuelles solutions d'aménagement qui s'offraient à elle. L'argumentation de la société, selon laquelle la recherche de reclassement aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail selon lesquelles l'état de santé de la salariée ne permettait pas d'envisager ni l'aménagement, ni le reclassement ou la mutation de poste et l'aurait nécessairement conduite à manquer à son obligation de sécurité, est radicalement inopérante. Vainement encore , la société attire l'attention de la cour sur la récente évolution législative en matière de licenciement pour inaptitude et l'instauration par le nouvel article L.1226-2-1 alinéa 2 du code du travail d'une exonération de l'employeur de son obligation de reclassement dans le cas de la mention expresse dans l'avis médical que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, pour conclure que logiquement l'employeur serait dispensé de la recherche d'un reclassement lorsque celui-ci a été jugé impossible par le médecin du travail, dans la mesure d'une part, où l'article L.1226-2-1 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entré en vigueur le 01 janvier 2017 n'est pas applicable à l'espèce et d'autre part, que l'avis du médecin du travail ne comporte nullement les deux mentions requises pour exonérer l'employeur de sa recherche d'un reclassement de la salariée. Faute pour l'employeur de justifier avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera jugé que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [T] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Au vu de l'ancienneté de la salarié dans l'entreprise (35 ans), de son âge (54 ans) du montant de sa rémunération (2 868 euros) et des justificatifs produits concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à la perte de son emploi, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera arrêté à la somme de 50 000 euros. Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. La durée du préavis de trois mois n'est pas discutée par la société ni son montant. La salariée est bien fondée en sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 604 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 86,04 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages intérêts pour mise à pied vexatoire. Rappelant qu'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours lui a été notifiée par l'employeur le 24 octobre 2013, Mme [T] qui n'a pas contesté cette sanction, mais qui l'estime injustifiée et vexatoire demande l'allocation de la somme de 15 000 euros. La société oppose l'irrecevabilité de cette demande pour être prescrite. Elle conteste par ailleurs toute prescription des faits au moment de leur sanction pour avoir découverts les faits reprochés sur la période estivale, lors de la rentrée. Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied à titre disciplinaire le 24 octobre 2013 pour avoir utilisé une carte Totale GR mise à sa disposition pour payer le plein d'essence de son véhicule de fonction, le péage et le parking à plusieurs reprises pour son usage personnel du 06 juillet 2013 au 25 août 2013. En application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Mme [T] a saisi le conseil de Prud'hommes le 07 juin 2016, force est de constater que sa demande est prescrite pour avoir été présentée plus de deux ans après la notification de la mise à pied à titre disciplinaire. Sa demande est donc irrecevable et le jugement sera réformé de ce chef en ce qu'il a débouté la salariée, la fin de non-recevoir emportant l'absence d'examen au fond de la prétention. Sur les autres demandes. La société Edenred France sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Edenred France supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt rendu le 19 mars 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit le licenciement de Mme [T] par la société Edenred France sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Edenred France à payer à Mme [T] les sommes suivantes : -50 000 euros de dommages intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 604 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 860,40 euros au titre des congés payés afférents, Déclare Mme [T] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour sanction vexatoire, Y ajoutant, Condamne la société Edenred France à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Edenred France aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3a7e633183e2ee17d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel