Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a7e633183e2ee17d3f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01116 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4EN AFFAIRE : [T] [D] C/ S.C.P. [X] prise en la personne de Maître [O] [X] es qualité de liquidateur de la SAS FACEM EMPLOI I.D.F (Siret 804 969 244) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 17/00791 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL LDCF AVOCATS la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT SCP HADENGUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1593 APPELANT **************** S.C.P. [X] prise en la personne de Maître [O] [X] es qualité de liquidateur de la SAS FACEM EMPLOI I.D.F (Siret 804 969 244) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 Association UNEDIC,DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l'audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D], né le 4 novembre 1952, a été engagé à compter du 1er février 2017 en qualité de directeur général, par la société Facem Emploi Île de France (n° de siren 804 969 244 00016), qui avait pour activité l'enseignement de formation d'accompagnement de Coaching d'études de recherches, de conseil et d'ingénierie informatique s'adressant aux entreprises ainsi qu'à des organismes publics ou privés, intervenait principalement pour Pôle emploi. Elle relevait de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société. À ce titre, il a désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société ainsi que Maître [H] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci. Convoqué le 27 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet suivant, M. [D] a été licencié par lettre datée du 31 juillet 2017 énonçant un motif économique compte tenu de la suppression de son poste autorisé par le juge commissaire par ordonnance en date du 12 juillet 2017. Le 4 août 2017, la SCP [X] a informé M. [D] du rejet de sa créance par l'AGS-CGEA. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, en date du 10 novembre 2017, le redressement judiciaire s'est trouvé converti en liquidation judiciaire, la SCP [X] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Suivant un nouveau jugement en date du 16 juin 2016, la date de cessation des paiements a été fixée au 16 juin 2016. Sollicitant la reconnaissance de la qualité de salarié, M. [D] a saisi, le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'AGS CGEA IDF Est a demandé au conseil de prononcer la nullité du contrat de travail, s'est opposé aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 25 mars 2020, notifié le 15 mai 2020, le conseil a statué comme suit : Prononce la nullité du contrat de travail en date du 1er février 2017, Déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes, Déboute les AGS de leur demande reconventionnelle Laisse les dépens à la charge respective des parties. Le 14 juin 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mai 2022. Le 8 avril 2022, les parties ont été informée que l'audience de plaidoiries était reportée au 28 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail en date du 1er février 2017 et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et de : Dire et juger qu'il a la qualité de salarié de la société Facem Emploi IDF ; Débouter Maître [X] et l'AGS de leur demande de nullité de son contrat de travail ; Débouter, la SCP [X] et l'AGS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Fixer au passif de la société les sommes suivantes : ' solde de salaires, primes et gratifications diverses : 3 466,67 euros ' indemnité compensatrice de congés payés : 2 400 euros ' indemnité de préavis : 12 000 euros. Ordonner la remise d'une attestation employeur destinée au Pôle emploi, d'un certificat de travail conforme aux termes du jugement à venir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à venir ; Condamner la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens qui comprendront les éventuels frais nécessaires à l'exécution de l'arrêt à venir. Au soutien de son action, l'appelant qui indique avoir été recruté par la société en raison de son expérience dans le domaine de la formation, indique avoir 'très vite, été confronté à des difficultés liées aux très nombreux conflits existant avec le personnel de la société, ses intervenants ainsi qu'avec les fournisseurs de locaux qui n'étaient pas réglés, qu'il a dû depuis son embauche, jusqu'à son licenciement, intervenu le 31 juillet 2017, tenté de trouver des solutions sans qu'aucun pouvoir réel de décision ou d'engagement des finances de la Société ne lui a été accordé, et bien plus, très rapidement dû assurer lui-même un très grand nombre de formations, ce dans toute la Région Ile de France. Il conteste la nullité du contrat de travail à défaut pour les intimés de démontrer sa prétendue connaissance de la situation obérée de l'entreprise au jour de son engagement ou un quelconque déséquilibre entre les prestations des parties au contrat. Il considère qu'au regard de ses fonctions, de ses responsabilités et de son implication, aucun déséquilibre ne saurait être retenu. Il ajoute que sa qualité de salarié ne saurait être remise en cause, la prestation de travail fournie n'étant pas contestée, l'appelant précisant avoir, 'en sus de son rôle de médiateur avec, notamment les propriétaires des locaux dans lesquels étaient organisées les formations dont les loyers n'étaient plus réglés ainsi que les salariés qui n'étaient plus rémunérés en temps et en heure, avoir effectué lui-même les prestations de formation. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 décembre 2020, la SCP [X], mandataire liquidateur de la société Facem Emploi IDF demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, prononcer en conséquence la nullité du contrat de travail, conclu en période suspecte, en date du 1er février 2017 dont se prévaut M. [D] sur le fondement de l'article L 632-1 du code du commerce, 2ème alinéa, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, ordonner à M. [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, à restituer les originaux suivants : attestation Pôle-emploi, certificat de travail et bulletin de salaire afférent à la rupture, et, à titre subsidiaire et si la cour retient la validité du contrat du 1er février 2017, Lui donner acte es qualité de liquidateur de la société de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe et le quantum des seules créances salariales dont il est demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société par M. [D] et ainsi : - solde salaire primes gratifications diverses : 3 466,67 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 2 400 euros - indemnité de préavis : 12 000 euros En cas de fixation de ces créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société, Voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA. Lui donner acte es qualité de la remise d'une attestation pôle emploi et certificat de travail et bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir sans astreinte En conséquence, Voir débouter M. [D] de sa demande d'astreinte En tout état de cause Donner acte aux organes de la procédure collective de leurs diligences dont celles de la SCP [X] es qualité. Voir constater le rejet officiel de l'AGS tel que notifié à M. [D] par la SCP [X] es qualité. En conséquence, Voir débouter M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui est, en tout état de cause, irrecevable à l'égard de la société. Voir rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en tant que besoin et à l'encontre de la SCP [X] es qualité de liquidateur de la société Voir statuer ce que de droit sur les dépens. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020, l'AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de : A titre principal, constater la nullité du contrat de travail intervenu en période suspecte, confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, constater que M. [D] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, ni de la prestation de travail réalisée pour le compte de la société et débouter en conséquence M. [D] de ses demandes, fins et prétentions découlant du contrat de travail dont il entend se prévaloir, En tout état de cause, Mettre l'AGS hors de cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Selon l'article L. 632-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2014-346, 'sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) 2 tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.' La période suspecte court de la date de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure par le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Pendant cette période, il y a un risque que le débiteur accomplisse des actes pour organiser son insolvabilité ou cherche à avantager un créancier. En l'espèce, il est constant que : - par décision en date du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Facem Emploi en fixant la date initiale de cessation des paiements au 1er mars 2017, le tribunal relevant que l'actif disponible s'élève à 7 200 euros pour un passif exigible de 790 635 euros ; - suivant jugement en date du 10 novembre 2017, cette même juridiction a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, - la date de cessation des paiements a été fixée par jugement en date du 17 mai 2019 au 16 juin 2016, le tribunal de commerce visant notamment que l'Urssaf a inscrit le 16 juin 2016 un privilège pour la somme de 16 950 euros et que l'état des inscriptions fait état : ' de dettes URSSAF pour un montant de 176 317 euros à titre privilégié pour des cotisations impayées de février 2016 à juin 2017 et à titre chirographaire pour la somme de 55 057 euros pour des cotisations impayées pour l'année 2015 et de mars à mai 2016, ' d'une dette de loyers impayés à compter du 4ème trimestre 2016 pour une somme de 65 744 euros, ' d'une dette auprès de Malakoff Mederic à titre privilégié de 103 113,51 euros, ' du fait que la DGIP de CERGY a été admise à titre privilégié au titre de la TVA non réglée depuis le 27 septembre 2014, ' du fait qu'au jour de la procédure de redressement l'actif disponible s'élevait à 7 200 euros pour un passif exigible de 790 635 euros. - le 1er février 2017, M. [D] a été engagé en qualité de directeur-général, au coefficient 270 de la convention collective applicable, par la société Facem Emploi moyennant un salaire mensuel brut de 4 000 euros, le contrat de travail stipulant que le salarié est 'affecté à mi-temps au sein de la société Facem Emploi', sous une rubrique 'contexte et condition d'engagement', que 'l'entreprise est confrontée à une situation difficile devant donner lieu à une réorganisation des services, une amélioration de sa rentabilité, un recouvrement des factures impayées', que 'c'est dans ce contexte qu'il est fait appel à M. [D] pour assumer la pleine responsabilité de gestion de l'entreprise et mettre en oeuvre toutes les actions permettant de redresser et d'assainir l'entreprise', les fonctions visées au contrat étant celles de ' directeur-général avec le pouvoir de manager la totalité du personnel, prendre les décisions stratégies majeures, exécuter toutes démarches auprès de la clientèle, organismes et institutions partenaires, des fournisseurs et prestataires extérieurs dans l'intérêt de l'entreprise', Le positionnement visé au contrat de travail correspond au plafond de la grille de classification SYNTEC des cadres, ainsi défini : 'L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative'. Par ailleurs, le mandataire liquidateur plaide sans être contredit sur ce point par l'appelant qu'à l'audience du conseil de prud'hommes ce dernier a concédé avoir conclu, parallèlement à ce contrat de travail, un engagement avec la société Facem Management, actionnaire de la société intimée liquidée à hauteur de 70% du capital social, à temps partiel et selon les mêmes modalités de salaires (4 000 euros/mois). Le mandataire liquidateur établit que le salaire de référence des douze employés composant l'effectif de l'entreprise au jour de l'engagement de M. [D], pour la plupart engagé en qualité de conseiller insertion professionnelle ou coordinatrice formation ETAM, s'établissait entre 1 776 et 2 100 euros par mois. Il ressort des pièces de l'appelant que M. [D], engagé en qualité de directeur-général se voyait dès le 13 février 2017 préciser par la présidente de la société qu'elle l'avait recruté avant tout pour son expérience 'en matière de négociation afin de faire rentrer en priorité les sommes conséquentes indispensables à notre survie', que 'ses propositions de restructuration ne seront prises en compte que dans un second temps' et qu'il était enfin attendu de lui qu'il 'prenne en charge, si besoin, le relais de quelques formateurs défaillants'. De fait, M. [D] soutient avoir été amené à exercer durant l'exécution du contrat des fonctions de formateur sur toute l'Île de France. Tenant la taille modeste de l'entreprise, qui n'employait que douze collaborateurs, de son état de cessation des paiements, avéré au jour de la signature du contrat, le salaire convenu (4 000 euros/mois pour un mi-temps) est objectivement disproportionné au regard des rémunérations servies aux autres collaborateurs. En outre, le salarié concède lui même s'être finalement vu confier par la présidente, des fonctions de recouvrement et de médiation vis-à-vis des créanciers de la société (bailleurs et salariés), la question de la restructuration de l'entreprise visée au contrat, étant temporairement mise de côté. Il indique et justifie par les pièces versées aux débats que, très rapidement, il s'est vu confier concrètement des fonctions de formateur afin de remplacer les salariés qui quittaient l'entreprise. Il suit de ce qui précède que l'embauche par une société en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, d'un collaborateur à un tel niveau de rémunération pour exercer concrètement des fonctions de recouvrement, de médiation et très rapidement de formation, caractérise un déséquilibre dans les obligations respectives des parties, celles du débiteur excédant notablement celles du salarié, laquelle emporte la nullité du dit contrat par application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat litigieux et en ce qu'il a débouté intégralement M. [D] de ses prétentions. La nullité du contrat de travail emporte obligation pour M. [D] de restituer les originaux des documents de fin de contrat remis au salarié. Cette obligation de restitution sera ordonnée sous astreinte afin d'en assurer l'exécution. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Ordonne à M. [D] à restituer dans le mois suivant la signification de la présente décision à Maître [X], ès qualités, les originaux des documents suivants, attestation Pôle-emploi, certificat de travail et bulletin de salaire afférent à la rupture, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros passé le dit délai, la durée de l'astreinte étant limitée à 50 jours. Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 632-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle L 632-1 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile qui estarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en tant qarticle L. 632-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3a7e633183e2ee17d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel