Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a8e633183e2ee17d41
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 126 426 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01140 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4JI
AFFAIRE :
Association LE LIEN
C/
[T] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 19/00613
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
Me Aurélie MARTINIE
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LE LIEN
N° SIRET : 378 395 404
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404, substituée par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [G]
née le 01 Février 1958 à GUIBEROUA (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2019, Mme [T] [G] était embauchée par l'association Le Lien Yvelinois en qualité d'intervenante à domicile, par quatre contrats à durée déterminée à temps partiel dans le cadre des dispositions de la loi du 1er décembre 2008 relative au contrat unique d'insertion et au contrat d'accompagnement dans l'emploi, destiné aux personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 18 octobre 2019, Mme [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 18 mai 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :
- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée (CDD), signé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), de Mme [G] en un contrat à durée indéterminée (CDI).
- Fixé l'ancienneté de Mme [G] au 9 janvier 2015.
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 1 264,26 euros à titre d'indemnité de requali'cation,
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 1 264,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 126,42 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- Condamné 1'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 1 316.93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 1 264,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 3 792,78 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à l'Association Le Lien Yvelinois la remise du bulletin de paie conforme à Mme [G],
- Ordonné à l'Association Le Lien Yvelinois la remise de l'attestation Pôle emploi conforme à Mme [G],
- Ordonné à l'Association Le Lien Yvelinois la remise du certificat de travail conforme à Mme [G],
- Ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) de droit,
- Condamné 1'Association Le Lien Yvelinois aux entiers dépens,
- Déclaré qu'il n'y a pas lieu aux intéréts légaux avec capitalisation ou anatocisme.
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'association Le Lien Yvelinois le 16 juin 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, l'association Le Lien Yvelinois, notifiées le 10 mai 2022 ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
- Juger que le contrat de travail de Mme [G] était bien un contrat de travail à durée déterminée,
En conséquence,
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [G] à régler à l'association Le Lien Yvelinois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [G], notifiées le 29 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'association Le Lien Yvelinois mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 avril 2020 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle de Mme [G] en contrat de travail à durée indéterminée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Mme [G] au 9 janvier 2015,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 321,30 euros.
Y ajoutant,
- Condamner l'association Le Lien Yvelinois à verser à Mme [G] la somme de 4 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner l'association Le Lien Yvelinois aux entiers dépens.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [G] fait valoir que :
- les contrats des 9 janvier 2016, 9 janvier 2017 et 9 janvier 2018 n'ont pas été précédés de demandes d'aide en méconnaissance des dispositions de l'article R.5134-26 du code du travail, alors que le défaut de demande d'aide professionnelle préalablement à la signature du contrat de travail entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
- l'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions d'accompagnement, de formation professionnelle ou de validation des acquis professionnels, en méconnaissance des dispositions de l'article L.5124-22 du code du travail, alors qu'il s'agit d'une condition de validité du contrat unique d'insertion ;
- son emploi d'intervenante à domicile pendant quatre années pour « prendre en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne de 5 ou 6 adolescents au sein d'une unité de vie », animer « les soirées » et assurer « une astreinte sur place » est assurément un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
L'employeur répond que :
- il était en contact permanent avec Pôle emploi pour savoir si Mme [G] était, dans un premier temps, éligible, puis rééligible à la mesure ; que son contrat n'aurait pas pu être renouvelé sans l'accord de Pôle emploi ;
- aucun texte n'exige la signature d'une demande d'aide préalablement à l'embauche mais que l'article R.5134-26 du code du travail exigerait uniquement que l'aide soit accordée avant l'embauche, ce qui a été le cas pour Mme [G] ;
- Mme [G] a bénéficié d'une aide à la prise de poste par l'organisation de rencontres trimestrielles avec son binôme, d'une évaluation de ses capacités et compétences par le biais d'entretiens vers la fin du contrat à durée déterminée, d'actions de formation en interne et de l'accompagnement d'une coordinatrice des maîtres de maison, travailleur social de formation ;
- la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et du contrat de travail associé est conditionnée à la vérification par Pôle emploi des actions de formation au profit du salarié.
L'article L.5134-19-1 du code du travail du travail dispose que : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5 (') ».
L'article L.5134-20 du même code prévoit que : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur (') »
L'article L.5134-24 du code susvisé précise que : « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'État ».
Par ailleurs, l'article R.5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012, exige que « La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24 ».
En l'espèce, il ressort des pièces n° 4 et 6 de l'employeur que les demandes d'aide pour les contrats des 9 janvier 2016 et 9 janvier 2017 ont été respectivement formulées les 17 mars 2016 et 26 juillet 2017, soit postérieurement à la conclusion des contrats. Par ailleurs, l'association Le Lien Yvelinois ne justifie d'aucune demande d'aide concernant le contrat du 9 janvier 2018. L'employeur ne démontre pas que l'aide financière a été accordée avant l'embauche de la salariée en méconnaissance des dispositions de l'article R.5134-26 susvisé.
De surcroît, comme le relève la salariée, il ressort des demandes d'aide qu'elle devait bénéficier :
- d'une remobilisation vers l'emploi,
- de l'élaboration d'un projet professionnel,
- d'une aide à la recherche d'emploi,
- d'une remise à niveau,
ou encore
- d'une évaluation des capacités et des compétences,
- d'une acquisition de nouvelles compétences.
Or, l'employeur ne justifie d'aucune action d'accompagnement professionnel de Mme [G], en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.5134-20 susvisé, se contentant sur ce point de procéder par voie d'affirmations. Le contrôle par Pôle emploi des actions de formation au profit de la salariée, au demeurant non démontré, ne saurait dispenser l'employeur de justifier des actions qu'il devait mettre en 'uvre au profit de Mme [G] en application du texte susvisé.
Le contrat à durée déterminée du 9 janvier 2016 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1245-1 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des pièces produites et du salaire perçu par Mme [G] avant la saisine du conseil de prud'hommes, il lui sera alloué la somme de 1 264,26 euros à ce titre.
L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [G] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin à la relation de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par l'effet de la requalification, Mme [G] est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par le premier contrat à durée déterminée conclu avec l'association Le Lien Yvelinois et est donc en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, soit 4 ans.
Au regard des bulletins de paie communiqués et de l'ancienneté de la salariée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Le Lien Yvelinois au paiement des indemnités suivantes :
- 1 316,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 264,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 126,42 euros au titre des congés payés afférents.
A la date de la rupture du contrat de travail, l'association Le Lien Yvelinois employait de manière habituelle au moins 11 salariés.
Mme [G] percevait un salaire mensuel moyen de 1 264,26 euros. Elle était âgée de 61 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans. Elle ne communique aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. Alors qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité allant de 3 à 5 mois de salaire, il lui sera alloué une somme de 3 792,78 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Concernant la demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, au regard des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, elle ne peut aboutir, dès lors que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera enjoint à l'association Le Lien Yvelinois de remettre à Mme [G], dans le mois de la signification de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef des dépens. Elle sera en revanche infirmée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Le Lien Yvelinois.
En revanche, l'équité commande de débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, la remise des documents sous astreinte et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [T] [G] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Enjoint à l'association Le Lien Yvelinois de remettre à Mme [T] [G], dans le mois de la signification de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par l'association Le Lien Yvelinois, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [T] [G] dans la limite d'un mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l'association Le Lien Yvelinois aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENTArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail. Le jugement seraarticle L.1245-1 du code du travailarticle L.5134-24 du code susvisé précise quearticle 1154 du code civil.article 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc3a8e633183e2ee17d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel