Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3a8e633183e2ee17d43
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01147 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4LR
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
SASU TRANSPORT CONTROLE ET SURETE IDF ('TCS') venant aux droits de la S.A.S.U. CONTROLE PREVENTION SURETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 18/00327
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [R]
né le 19 Juin 1963 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SASU TRANSPORT CONTROLE ET SURETE IDF ('TCS') venant aux droits de la S.A.S.U. CONTROLE PREVENTION SURETE
N° SIRET : 814 490 421
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 octobre 2016, M. [L] [R] était embauché par la SASU Contrôle Prévention Sûreté ICM, aux droits de laquelle vient la SAS Transport Contrôle et Sûreté IDF, ci-après dénommée Transdev, en qualité d'agent de prévention et de médiation, par contrat à durée déterminée, jusqu'au 30 novembre 2016. Le contrat était renouvelé une fois jusqu'au 28 février 2017. La relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 24 février 2017. M. [R] était affecté aux fonctions de contrôleur des titres de transport.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 24 avril 2018, le salarié se voyait notifier un avertissement en raison de deux absences injustifiées les 26 février et 6 mars 2018.
Le 12 juillet 2018, la SASU Contrôle Prévention Sûreté convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien se déroulait le 19 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Il lui reprochait d'avoir établi des procès-verbaux pour non validation de titres de transports en lieu et place de procès-verbaux pour absence de titres de transports, ainsi qu'une infraction au code de la route avec le véhicule de l'entreprise.
Le 27 novembre 2018, M. [R] saisissait le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 27 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a :
- Requalifié le licenciement de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Transdev ICM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 1 014,03 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 101,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 878,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 007,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 207,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonné la remise par la société Transdev ICM à M. [R] des documents sociaux conformes au jugement.
- Condamné la société Transdev ICM à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Transdev ICM de ses demandes reconventionnelles.
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Transdev ICM aux dépens et intérêts de droits à compter de la date d'introduction de l'instance ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [R] le 17 juin 2020.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [L] [R], notifiées le 21 octobre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
- Juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 1 014,03 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 101,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 045 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 204,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 894,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre principal :
- Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF à verser à M. [R] la somme de 25 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF à verser à Monsieur [R] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) égale à 4 090 nets de CSG/CRDS et de charges sociales ;
- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF à verser à M. [R] la somme de 2 045 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI (soit 1 mois de salaire) ;
- Sur les autres demandes :
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 045 euros ;
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF à verser à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
- Débouter la société Transdev Contrôle Et Sûreté IDF de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Vu les écritures de l'intimée, la SASU Contrôle Prévention Sûreté, notifiées le 22 novembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger la Société Transport Contrôle Et Sécurité IDF recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la demande de requalification du CDD en CDI est prescrite,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est parfaitement fondé.
Et en conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye rendu le 27 février 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et, en conséquence,
- condamné la Société Transport Contrôle Et Sécurité IDF aux sommes suivantes :
- 1 014,03 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 101,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 878,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 007,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 207,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté du reste de ses demandes ;
- Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
En tout état de cause,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [R] à verser à la Société Transdev ICM la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [R] à verser à la Société Transdev ICM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [R] en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'employeur rappelle les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail aux termes desquelles toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans. Il soutient que le délai de prescription de la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat, court à compter de la conclusion de ce contrat. Il en conclut que l'action du salarié concernant un contrat à durée déterminée conclu le 3 octobre 2016 aurait dû être engagée au plus tard le 3 octobre 2018.
M. [R] répond que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ, non pas la date de conclusion du contrat à durée déterminée mais le terme de ce contrat.
L'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
En l'espèce, M. [R] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée du 3 octobre 2016, renouvelé le 30 novembre 2016, du fait de l'absence d'indication de la qualification du salarié remplacé. Or, le point de départ de la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat, court à compter de la conclusion de ce contrat.
M. [R] ayant saisi le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye de sa demande de requalification le 27 novembre 2018, son action doit être déclarée prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur expose qu'une enquête approfondie menée par la direction a permis d'établir qu'à plusieurs reprises, M. [R] a établi des procès-verbaux pour non-validation d'un abonnement (amende de 5 euros) à la place d'un procès-verbal pour absence de titre de transport (amende 50 euros) ou titre de transport non valable (amende 35 euros), en méconnaissance du règlement intérieur de l'entreprise et du serment prêté par lui en tant que contrôleur d'exécuter ses fonctions avec rigueur, impartialité et loyauté. Il conteste toute tolérance concernant la verbalisation des usagers contrevenants. S'agissant du second grief, l'employeur expose que le cahier de bord du véhicule établit que c'est M. [R] qui en était le conducteur le jour où l'infraction a été constatée. Il souligne que le tribunal judiciaire de Versailles a reconnu, le 18 janvier 2021, que M. [R] était bien l'auteur de l'infraction commise le 30 juin 2018 et l'a ainsi condamné à une amende de 600 euros. Il considère qu'au titre du principe d'autorité de la chose jugée au pénal, la faute doit être retenue.
M. [R] soutient que le grief relatif à la fraude aux procès-verbaux n'est pas démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas communiqué l'enquête au cours de laquelle elle aurait été révélée. Il ajoute que la pratique était connue et tolérée de l'employeur, qu'il n'a jamais été rappelé à l'ordre concernant la rédaction de ses procès-verbaux et qu'il n'en a tiré aucun bénéfice. S'agissant du second grief, le salarié fait valoir que l'employeur ne communique aucun élément démontrant qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Il précise qu'il pouvait y avoir plusieurs conducteurs du véhicule pendant la journée, sans que leur nom ne soit mentionné sur le carnet de bord. Il considère, en tout état de cause, que la mesure de licenciement est disproportionnée au regard des faits invoqués et de sa carrière.
Concernant les conséquences financières, M. [R] demande à la cour d'écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son caractère contraire à la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
M. [R] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée au salarié que l'employeur lui reproche :
- l'établissement de procès-verbaux pour non validation du titre de transport à des passagers dont le titre était expiré ou non détenteurs d'un pass Navigo, ces faits caractérisant un détournement du véritable motif de la fraude au mépris de la démarche de Transdev contre la fraude ;
- la commission, au volant d'un véhicule de l'entreprise, d'une infraction au code de la route, par le franchissement d'un feu rouge le 30 juin 2018.
Concernant le premier grief, l'employeur communique trois procès-verbaux démontrant qu'ils ont été dressés les 4, 9 avril 2018 et 5 juillet 2018 par M. [R], dont le code agent est le n° 2012, pour l'infraction de non validation du titre de transport alors que les relevés d'information concernant les usagers verbalisés, Mmes [N], [Z] et M. [X], établissent qu'ils n'étaient pas titulaires d'un pass Navigo chargé, ce que M. [R] ne pouvait ignorer. Le procès-verbal établi au nom de M. [G] ne sera pas retenu, dès lors qu'aucune pièce ne démontre que cet usager n'était pas titulaire d'un titre de transport.
Si M. [R] invoque l'existence d'une pratique tolérée de l'employeur concernant les usagers ne pouvant justifier de leur identité et communique au soutien de ses dires cinq attestations de collègues et anciens collègues les confirmant, la cour constate d'une part, que trois de ces témoins sont en litige avec l'employeur et d'autre part, que M. [R] ne démontre pas que Mmes [N], [Z] et M. [X] n'étaient pas détenteurs d'une pièce d'identité.
Ces faits caractérisent un manquement du salarié aux dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de l'entreprise : « Article 15 ' Exécution des tâches
L'ensemble du personnel est soumis, d'une façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs, ainsi qu'aux prescriptions et consignes portées à sa connaissance, notamment par voie d'affichage ou note de service, ceci, sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel (').
Les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec impartialité, courtoisie et corrections en toutes circonstances (').
Le personnel se voit dans l'obligation de respecter strictement les dispositions légales et règlementaires afférentes à leur fonction sous peine de voir leurs responsabilités pénales et/ou civiles engagées. Dans ce cas, l'employeur se dégage de toute responsabilité et ne saurait supporter des actes allant à l'encontre du droit ou règlement administratif, pénal ou civil (...)
Le salarié qui aura abusé de la confiance accordée ou qui se sera personnellement livré à des activités contraires à la probité, aux bonnes m'urs ou à des dispositions pénales pourra être sanctionné ' ».
Alors que M. [R] est un agent assermenté et qu'il a reçu une formation dans le cadre de son habilitation (cf attestation de M. [I], pièce n°17 de l'employeur), le fait fautif est établi.
Concernant l'infraction routière, l'employeur communique l'avis de contravention relatif au franchissement d'un feu rouge le 30 juin 2018 à 19h46 par le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] sur la commune de [Localité 5].
Or, il ressort du compte rendu de service produit par Transdev en pièce n°20 que M. [R] était conducteur de ce véhicule de service le 30 juin 2018.
M. [R] soutient qu'au cours du service, plusieurs salariés ont été amenés à conduire le véhicule. Il produit au soutien de ses dires plusieurs attestations de collègues. Cependant, seul le témoignage de M. [O], qui faisait équipe avec M. [R], porte sur la journée du 30 juin 2018. Il explique qu'il n'est pas possible de savoir qui était le conducteur du véhicule ce jour-là à 19h46, tout en précisant qu'il s'agissait vraisemblablement de M. [T], leur chef d'équipe. Toutefois, aucune valeur probante ne peut être attribuée à cette attestation, dès lors que M. [O] a été licencié par Transdev pour faute grave, pour le même motif que M. [R] concernant l'établissement de procès-verbaux pour non validation du titre de transport à des passagers dont le titre était expiré ou non détenteurs d'un pass Navigo.
En outre, l'employeur produit le jugement rendu par le tribunal de police de Versailles le 2 janvier 2021 ayant condamné M. [R] pour l'infraction précitée à la peine de 600 euros d'amende. Le salarié ne justifie pas avoir contesté cette décision qui est postérieure à la notification de la reconstitution de son solde de 12 points sur son permis de conduire le 7 novembre 2020.
Cette infraction caractérise un manquement du salarié à l'article 24 du règlement intérieur : « Exécution du service
Les salariés doivent :
- se conformer aux prescriptions relatives à la prise de service.
- se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, et notamment aux prescriptions du code de la route. Tout manquement à cette réglementation peut justifier, outre l'infraction éventuellement constatée par les forces de police, l'application des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur ».
Le fait fautif est établi.
L'employeur justifie avoir notifié au salarié un avertissement le 24 avril 2018 en raison de plusieurs jours d'absences injustifiées en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement intérieur.
Il ressort de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cependant, au regard notamment du nombre restreint de procès-verbaux irréguliers, elle ne s'opposait pas à l'exécution par le salarié de son préavis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [R] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des bulletins de paie communiqués et de l'ancienneté du salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 1 014,03 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 101,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 878,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 007,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 207,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement de M. [R] reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire qu'il formule au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L'employeur sollicite une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts considérant que la procédure est abusive. Toutefois, compte tenu de la solution du litige, cette demande ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [R]. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Dontot, JRF & Associés.
En revanche, l'équité commande de débouter la SAS Transport Contrôle et Sûreté IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare prescrite l'action de M. [L] [R] tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés ;
Déboute la SAS Transport Contrôle et Sûreté IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile est accorarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail aux termes desquelarticle L.1235-3 du code du travail ne peut prospérer.article L.1235-3 du code du travail en raison de son carticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3a8e633183e2ee17d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel