Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b3e633183e2ee17d55
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02121 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCMK AFFAIRE : [P] [E] C/ [M] [W] épouse [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye N° Section : Activités Diverses N° RG : 19/00076 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 octobre 2022, différé au 06 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [P] [E] né le 17 Décembre 1966 à [Localité 6] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - Représentant : Me Liora BENDRIHEM HELARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame [M] [W] épouse [T] née le 21 Juillet 1968 à [Localité 5] (République du Congo) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1054 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur [P] [E] est professeur de mathématiques, il dispense des cours à domicile et dans ce cadre, il a dispensé des cours de mathématiques au fils de Madame [T] de mars à mai 2018. Les parties ne s'accordent pas sur la date du début de la relation. M. [E] prétend que le premier cours a eu lieu le 10 mars 2018, alors que Mme [T] prétend qu'il s'agissait d'un entretien pour prévoir les modalités des cours. La relation s'est arrêtée en mai 2018 d'un commun accord selon Mme [T] et pour M. [E] sans qu'aucune procédure ne soit mise en oeuvre. Le tarif horaire était de 50 euros par heure de cours dispensée. Par requête reçue au greffe le 26 mars 2019, Monsieur [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 12 août 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye : - Déclare recevable la requête de Monsieur [P] [E] à l'encontre de Madame [M] [W] épouse [T] ; - Dit que le licenciement de Monsieur [P] [E] prononcé le 17 Mai 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne Madame [M] [W] épouse [T] à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes : - 100,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - 150,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne Madame [M] [W] épouse [T] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 29 mars 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus ; - Rappelle que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 500,00 euros ; - Déboute Monsieur [P] [E] de ses autres demandes ; - Condamne Madame [M] [W] épouse [T] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [P] [E], appelant, demande à la cour de : - Constater l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [E] et Madame [T] ; - Réformer le jugement du 12 août 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes ; - Et statuant à nouveau - A titre principal - Condamner Madame [T] à lui verser les sommes suivantes : - 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de droits sociaux ; - 5.100 euros pour le travail dissimulé ; - A titre subsidiaire, sur le travail dissimulé, condamner Madame [T] à régler à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros. - En tout état de cause - Condamner Madame [T] à payer 2.000 euros à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter Madame [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens. - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [M] [W], intimée, demande à la cour de : ¿ S'agissant de la rupture du contrat : - A titre principal - Constater que la rupture de la relation contractuelle de travail a été effectuée d'un commun accord et sans formalisme lié à la qualité des parties; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] ; - A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages intérêts sans cause réelle et sérieuse ¿ S'agissant des autres demandes : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la dissimulation d'emploi ; - Constater que la déclaration du salarié a été effectuée auprès du CESU avant l'audience devant le bureau de conciliation n'engendrant aucun préjudice pour Monsieur [E] ; - Débouter Monsieur [E] de ses demandes à ce titre ; - Constater l'absence de tout préjudice ; - Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [W] épouse [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Dans le courant du mois de mars 2018, Mme [W] a fait appel aux services de Monsieur [P] [E] afin d'assurer ponctuellement à domicile des cours de mathématiques pour son fils. La relation de travail était soumise à la réglementation du chèque emploi service ( CESU). M.[E] travaillait 20 heures sur la période ci-après, à raison d'une ou deux heures rémunérées 50 euros/heure et par intervention selon le calendrier suivant : - mars 2018: le 17 mars 2018; - avril 2018: les 16, 17, 18, 19, 20, 26 et 27 avril 2018; - mai 2018: les 5 et 8 mai 2018. La relation n'a plus donné satisfaction à Mme [W] qui a décidé d'y mettre un terme, par sms, en date du 17 mai 2018 à 21 heures 38 comme suit : "Bonsoir, Je vous confirme par ce message que nous nous passerons de vos services à l'avenir. Il est par conséquent inutile de vous présenter chez nous samedi". Il est rappelé que le particulier employeur qui souhaite licencier son salarié à domicile est soumis aux mêmes obligations que n'importe quel autre employeur, qu'il y ait ou non un contrat de travail CESU écrit. Ainsi, l'employeur doit obligatoirement suivre une procédure de licenciement, quel que soit le nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles travaillées par le salarié et quel que soit le motif du licenciement. Le code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 encadre le licenciement en CESU. L'article 12 de convention collective des salariés du particulier employeur applicable, prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. Cette convention prévoit s'agissant du licenciement, que le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables. L'employeur, quel que soit le motif du licenciement, est tenu d'observer la procédure suivante : - convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) : - entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, - notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. Il est établi que Mme [W] qui a procédé unilatéralement à la rupture du contrat de travail par l'envoi d'un SMS à M. [E] le 17 mai 2018, n'a pas procédé aux formalités prescrites pour licencier ce salarié. Le salarié ayant été licencié sans lettre de licenciement et donc sans motif, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis M. [E] avait moins de six mois d'ancienneté, il peut dès lors prétendre à un préavis d'une semaine de travail en application de la convention collective applicable. Il est établi que M. [E] a travaillé 20 heures du 17 mars au 08 mai 2018. Les premiers juges ont alloué au salarié au titre du préavis la somme de 100 euros. M. [E] sollicite en cause d'appel uniquement la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes, ce qui n'est pas le cas de sa demande d'indemnité de préavis, tandis que Mme [W], appelante à titre incident, demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 100 euros au titre du préavis. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 100 euros au titre du préavis. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ancienneté du salarié était très faible. Les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation du préjudice de M. [E] en condamnant Mme [W] à lui payer la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour 14 heures de cours non déclarées M. [E] soutient avoir travaillé 14 heures qui lui auraient été réglées en espèces mais non déclarées auprès des organismes sociaux, ce que conteste l'employeur. Il sollicite à ce titre 600 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de ses droits sociaux. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe le cas écheant les créances salariales s'y rapportant. Il est relevé que M. [E] ne conteste pas sa rémunération mais le fait qu'elle n'ait pas été déclarée par l'employeur, lequel conteste l'accomplissement de ces heures et toute rémunération en espèces. M. [E] produit en tout et pour tout les photocopies d'un calendrier 2018 complété par ses soins sur lequel figurent des mentions illisibles et surchargées et où apparaissent en outre plusieurs noms d'élèves différents autres que celui du fils de Mme [W]. M. [E] ne produit ce faisant pas d'éléments suffisamment clairs et précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies et qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration CESU par l'employeur, qui soient de nature à permettre à celui-ci de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ne justifie en outre d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. M.[E] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de ses droits sociaux et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.1221-10 du Code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (article L.8221-5 du Code du travail). En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité. L'infraction n'est toutefois constituée que si la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est rapportée par le salarié. Il convient de rechercher si la volonté de l'employeur de dissimuler un emploi est établie. Il est relevé que M. [E] a travaillé 20 heures, du 17 mars 2018 au 8 mai 2008, et a perçu les salaires afférents par chèques CESU établis à son nom et encaissés par ses soins. Il ne ressort pas de ces pièces une quelconque volonté de dissimulation de l'employeur dans le cadre de la procédure de paiement CESU mise en place. L'intention frauduleuse de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'étant dès lors pas caractérisée en l'espèce, il convient de débouter M. [E] de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Mme [W] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au vu de la solution du litige et de la situation des parties, les demandes respectives présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 12 août 2020, Y ajoutant : Rejette les demandes des parties présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [M] [W] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.8221-5 du Code du travailarticle L.1221-10 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc3b3e633183e2ee17d55
Données disponibles
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- Résumé officiel