Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b4e633183e2ee17d57
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 7 279 020 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02339 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDO2 AFFAIRE : [H] [R] C/ S.A.S. [Localité 3] EXPANSION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 19/00048 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Paul COUTURE la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [R] née le 07 Septembre 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Paul COUTURE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 substitué à l'audience par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [Localité 3] EXPANSION N° SIRET : 532 875 028 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688, substituée à l'audience par Maître Anne BAUJARD, avocate au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [R], née le 7 septembre 1966, a été engagée à compter du 14 novembre 1994 en qualité d'employée libre-service, par la société [Localité 3] Expansion, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise, qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne E. Leclerc, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des magasins à prédominance alimentaire. Initialement affectée au secteur épicerie/liquide, Mme [R] a été affectée, à compter du 1er octobre 2006 au secteur Bazar. Le 1er octobre 2008, la salariée a été promue Manager du rayon Bazar. A compter du 1er octobre 2009, Mme [R] a été affectée au rayon culturel. Mme [R] a été autorisée à prendre deux jours de congés les 29 et 30 juin 2015. Du 9 juillet au 18 juillet 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie, qui s'est prolongé jusqu'au 9 avril 2017. A l'issue de la visite de reprise, le 10 avril 2017, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de manager de rayon dans l'entreprise à [Localité 3] Expansion, le médecin du travail précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 25 avril 2017, la société a interrogé la médecine du travail quant aux possibilités de reclassement et le médecin du travail a confirmé son avis en précisant que l'inaptitude était fondée sur l'article R-4624-2 du code du travail, de sorte que : « vous pouvez engager la procédure de licenciement sans avoir à rechercher un poste de reclassement ». Le 5 mai 2017, la société a convoqué les délégués du personnel qui ont conclu à l'unanimité à l'absence de possibilité de reclassement. Par courrier en date du 15 mai 2017, la société a informé Mme [R] des raisons qui s'opposaient, selon elle, à son reclassement. Convoquée le 16 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mai suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 31 mai 2017 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement. Se plaignant d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [R] a saisi, le 29 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante. Le 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix. Par jugement de départage rendu le 15 septembre 2020, notifié le 29 septembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles avancés, Dit que l'exécution provisoire est sans objet. Le 20 octobre 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer en tout point le jugement rendu en première instance, et statuant de nouveau, de : Caractériser le harcèlement moral subi de la part de son employeur, pris en la personne de M. [K] ; Constater le caractère professionnel de la maladie qu'elle a contracté des suites du harcèlement moral ; Condamner la société à verser 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; A titre principal, Constater la nullité du licenciement au motif que l'employeur est fautif d'un harcèlement moral sur sa personne ; Condamner la société à lui verser : - 72 790,20 euros (36 mois de salaire brut) au titre des indemnités de licenciement nul ; - 6 093,36 euros (3 mois de salaire brut) au titre des indemnités pour le préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; - les salaires intercalaires jusqu'au licenciement régulier ; - 8 124,48 euros, outre 812,44 euros pour les congés payés afférents au titre des indemnités compensatrices de préavis et de l'article L.1226-14; - 18 703,23 euros au titre des indemnités de licenciement ; A titre subsidiaire, Constater les irrégularités dans la procédure de licenciement ; Qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société à verser : - 72 790,20 euros (36 mois de salaire brut) au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 023,81 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ; - 6 093,36 euros (3 mois de salaire brut) au titre des dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ; - 18 703,23 euros au titre des indemnités de licenciement ; - 8 124,48 euros, outre 812,44 euros pour les congés payés afférents au titre des indemnités compensatrices de préavis et de l'article L.1226-14; En tout état de cause, Condamner la société à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail Prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard sur l'exécution des condamnations ; Condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société aux entiers dépens. Prononcer l'exécution provisoire de la décision. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 avril 2021, la société [Localité 3] Expansion demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence : A titre principal : Constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Dire et juger régulière la procédure de licenciement suivie par la société En conséquence : Débouter Mme [R] de sa demande de : - 72 790,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 6 093,36 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 8 124,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 812,44 euros au titre des congés payés afférents, - 18 703,23 euros à. titre d'indemnité de licenciement. A titre subsidiaire : Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dire et juger régulière la procédure de licenciement suivie par la société En conséquence : Débouter Mme [R] de sa demande de : - 72 790,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1023,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 6 093,36 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 8 124,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 812,44 euros au titre des congés payés afférents, - 18 703,23 euros à titre d'indemnité de licenciement. En tout état de cause : Dire et juger que la société a exécuté de bonne foi le contrat de travail. En conséquence : Débouter Mme [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'un montant de 5 000,00 euros. Débouter Mme [R] de sa demande de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Il est constant que Mme [R], placée continûment en arrêt de travail à compter du 09 juillet 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail, a été déclarée inapte à l'issue de la visite de reprise en date du 10 avril 2017, le médecin du travail précisant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », et que Mme [R] a été licenciée par lettre du 31 mai 2017 ainsi libellée : « Par courrier en date du 16/05/2017, nous vous avons convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, entretien prévu le 24/05/2017 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Le 18/05/2017, nous avons reçu un courrier de la SELARL Angélina nous indiquant que vous n'étiez actuellement « pas en capacité de pouvoir vous rendre à cet entretien ». Par courrier du 22/05/2017, nous vous avons invitée à nous faire part le cas échéant de vos observations par courrier qui devait impérativement nous parvenir avant le 27/05/2017 pour pouvoir être pris en compte. Nous vous avons également rappelé dans ce courrier les motifs nous amenant à envisager une telle mesure. Vous n'avez pas répondu à notre courrier. Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude définitive à votre poste de travail et de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, vous avez été reçue par le médecin du travail le 10/04/2017 dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il a précisé sur la fiche médicale dans la partie conclusions : « Inapte au poste de manager rayon dans l'entreprise [Localité 3] Expansion de la ville d'[Localité 3]. Etude de poste et des conditions de travail faite le 4 avril 2017 pour propositions d'aménagement, adaptation ou de mutation de poste. L 'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Echange avec I 'employeur effectué le 4 avril 2017. Date d'actualisation de I 'entreprise le 10 octobre 2016. » Nous avons alors sollicité le médecin du travail par courrier en date du 25/04/2017 et lui avons précisé : « Nous avons pu échanger sur la situation de Mme [H] [R] notamment lors de l'étude de poste et des conditions de travail du 4 avril 2017 » Nous lui avons également indiqué : « Votre fiche médicale souligne à sa lecture, et ce dans la continuité des échanges, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de notre salariée n'est possible, Nous souhaitons connaître les tâches que notre salariée peut encore exercer (avec le cas échéant les durées d'exercice et les fréquences autorisées). Nous cherchons en effet à connaître les capacités résiduelles de notre salariée. Nous sommes actuellement en train de nous interroger sur la possibilité de lui proposer les postes suivants : MANAGER RAYON AFFECTE A U RAYON PEM GEM TECHNIQUE Avant que nous poursuivions plus en avant notre recherché de disponibilité sur ces postes nous aimerions connaître votre sentiment'. Le Docteur [F] nous a répondu le 25/04/2017 : « J'ai mentionné dans mon avis d'inaptitude : INAPTE AU POSTE DE TM VAIL- Art R4624-42 du Code du Travail. Inapte au poste de manager rayon dans l'entreprise [Localité 3] expansion de la ville d'[Localité 3]. Etude de poste et des conditions de travail faite le 4 Avril 2017 pour propositions d'aménagement, adaptation ou de mutation de poste. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Echange avec l'employeur effectué le 4 Avril 2017. Date d'actualisation de l'entreprise le 10 Octobre 2016 Ce qui veut dire que vous pouvez engager la procédure de licenciement sans avoir à rechercher un poste de reclassement ». Nous avons consulté les délégués du personnel le 12/05/2017 lesquels ont confirmé qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Bien que le médecin du travail ait indiqué dans son avis « L 'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », permettant en application des dispositions légales de ne pas avoir à rechercher un reclassement, nous avons procédé à un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs de l'entreprise et sur les éventuelles possibilités de mutations, d'aménagements de postes ou d'aménagements du temps de travail. Or, il apparait qu'aucun poste compatible avec votre état de santé ne peut vous être propose. - Les postes d'hôtesse d'accueil ou d'hôtesse de caisse ne peuvent être envisagés, le médecin du travail n'ayant pas été favorable à un tel reclassement. - Le poste de vendeuse ne peut être envisagé, le médecin du travail n'ayant pas été favorable à un tel reclassement Le poste d'employée commerciale ne peut être envisagé, le médecin du travail n'ayant également pas été favorable à un tel reclassement. Ainsi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, et après un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs de l'entreprise et sur les éventuelles possibilités de mutations, d'aménagements de postes ou d'aménagements du temps de travail, nous constatons qu'aucune solution de reclassement n'existe dans l'entreprise vous concernant. Par ces motifs, nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement. Conformément à la loi n o 2012-387 du 23 mars 2012 (art. 47), votre préavis n'est pas exécuté et votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du licenciement. » Mme [R] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est nul en faisant valoir qu'elle a subi un harcèlement moral et à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison d'irrégularités tant sur la forme que sur le fond. I ' Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants constitutifs, selon elle, d'un harcèlement moral : - une dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée d'une nouvelle direction en 2011, dégradation consistant en une surcharge de travail, une agression verbale par un collègue restée sans réponse de la part de sa hiérarchie malgré son signalement selon elle, le congédiement ou la réaffectation de deux de ses collègues, la conduisant à assumer en plus de la sienne, leur propre charge de travail, l'obsolescence de ses outils de travail (souris d'ordinateur) ou retrait des outils ( ordinateur) sans avertissement. Elle invoque également la multiplication des licenciements et une surcharge de travail sans cesse demandée par la direction sans augmentation des moyens mis à disposition. Elle ajoute avoir été victime d'un burn out en raison de la pression de sa hiérarchie et placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2015. Elle communique un certificat de Mme [T], psychiatre, en date du 24 mars 2017 aux termes duquel ce praticien indique que la salariée est « toujours affectée par la maladie professionnelle du 21/03/2016 et que son état n'est pas consolidé » . En l'absence de tout autre élément (décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle, certificat médical prescrivant un arrêt médical), le caractère professionnel de cet arrêt n'est pas établi. S'agissant de la surcharge de travail, la salariée produit aux débats : Le témoignage de Mme [X] en date du 10 septembre 2017, cliente du magasin, qui relate avoir constaté que la salariée travaillait seule dans ses rayons depuis un certain temps et manifestait à partir de 2014 une grande fatigue. Mme [X] fait part d'une mauvaise organisation des rayons et avoir remarqué que le personnel était moins disponible pour des conseils et qu'il existait une tension au niveau relationnel entre le personnel de l'accueil et les clients. Elle ajoute qu'il y régnait une mauvaise ambiance. Le compte rendu de la réunion d'encadrement du 17 septembre 2013 au terme duquel l'employeur a demandé des efforts de productivité et un repositionnement d'encadrement. Le témoignage de Mme [P] [L] nièce de la salariée qui fait part du changement de comportement de cette dernière, à partir de 2011 en raison de son épuisement au travail et de son isolement dans ses fonctions. Le témoignage de M. [M] [N] selon lequel la salariée se sent très fatigué depuis qu'elle est en arrêt, alors qu'elle était auparavant toujours de bonne humeur, avec envie de sortir et des idées insolites et inventives. En l'état de ces seuls éléments, la salariée établit simplement la demande formulée par la direction en septembre 2013 d'une plus grande productivité et de la fatigue dont la salariée s'est plainte au cours de la période précédant son arrêt maladie. La salariée ne produit aucune pièce de nature à établir le retrait ou l'obsolescence de ses outils de travail, le congédiement ou la réaffectation de deux de ses collègues ou encore les licenciements allégués. Mme [R] ne produit aucune pièce non plus de nature à établir l'agression verbale dont elle aurait été victime de la part d'un collègue, ni d'un signalement fait à son employeur dans ce sens, sa propre déclaration sur l'honneur des faits, produite aux débats, n'étant pas de nature à en justifier à défaut de tout autre élément. La salariée justifie avoir été en arrêt maladie continûment du 09 juillet 2015 au 30 juin 2017 en raison d'un burn out. Elle démontre avoir été suivie régulièrement par un psychiatre du 16 septembre 2015 au 19 mars 2019. Elle justifie également d'une demande de RQTH en date du 17 février 2019 auprès de la MDPH les Yvelines. Pris dans leur ensemble, ceux des faits matériellement établis suffisamment précis ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement seront rejetées. Sur le respect de la procédure de licenciement. A titre subsidiaire, Mme [R] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Elle estime que contrairement à la mention de la lettre valant convocation à l'entretien préalable selon laquelle elle avait la faculté de se faire assister « obligatoirement » par un membre du personnel de l'entreprise, il lui était possible de se faire assister par toute personne de son choix interne ou externe à l'entreprise. Elle relève que la lettre de convocation ne comporte aucune mention ni du lieu où la liste des conseillers peut être consultée, ni des deux adresses de la mairie du domicile de la salariée et de l'inspection du travail compétente. Elle soutient qu'alors qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien préalable du 24 mai 2017 pour être en arrêt maladie et avoir porté cette impossibilité à la connaissance de son employeur par lettre du 18 mai 2017, ce dernier n'a pas procédé au report de l'entretien. Elle ajoute que l'employeur ne fait mention d'aucune motivation du licenciement envisagé l'empêchant ainsi de pouvoir exercer ses droits. La société conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement. L'article L. 1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister, soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Il est constant que la société [Localité 3] Expansion dispose d'institutions représentatives et que par conséquent la salariée ne pouvait se faire assister exclusivement que par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. S'agissant du report de la date d'entretien préalable au licenciement, il ressort de la lettre du 17 mai 2017 que par l'intermédiaire de la société Angelina, Mme [R] a seulement indiqué ne pas être en capacité psychique et physique de pouvoir se rendre à l'entretien sans en demander le report. Aucune irrégularité procédurale n'est donc encourue. Il résulte de la lettre du 16 mai 2017 de convocation à l'entretien préalable au licenciement que celle-ci comporte bien l'objet de l'entretien. Mme [R] fait encore grief à l'employeur de l'avoir licenciée sans entretien préalable. Cependant, la salariée a été régulièrement convoquée. Par ailleurs, il résulte du courrier 12 mai 2017 adressé par la société à Mme [R] que cette dernière était invitée à présenter le cas échéant ses observations par courrier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le non-respect de la procédure de licenciement n'est pas établi. La salariée ne présente à titre subsidiaire aucun moyen critiquant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail: Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, il suit de ce qui précède que le harcèlement moral dénoncé n'est pas établi de sorte qu'aucun lien ne peut être fait entre l'arrêt maladie de la salariée et un harcèlement. Il n'est pas allégué par la salariée qu'elle se soit prévalue de l'origine professionnelle de l'inaptitude préalablement à son licenciement, ni même que la CPAM se soit prononcée en ce sens. Le seul certificat médical de Mme [T] est insuffisant à démontrer que l'employeur aurait eu connaissance d'un quelconque lien entre l'inaptitude et une éventuelle origine professionnelle. Faute pour la salariée d'établir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude qu'elle allègue, au moment du licenciement, la salariée n'est pas fondée à solliciter le paiement des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail à savoir le doublement de l'indemnité légale et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail. Sur l'exécution déloyale du contrat. Mme [R] sollicite la condamnation de l'employeur au motif de la surcharge de travail alléguée et du manquement à son obligation de sécurité du fait de son harcèlement moral et de sa situation de burn out. La société oppose l'absence de harcèlement moral et conteste toute surcharge de travail de la salariée pour conclure au débouté de la demande. Aucun harcèlement moral ni surcharge de travail de Mme [R] ne sont établis. Il n'est pas davantage établi que le burn out dont a souffert la salariée ait été en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que l'invoque la salariée sans toutefois préciser un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'elle invoque, hormis le harcèlement moral et la surcharge qui n'ont pas été retenus comme établis. Observation faite qu'il n'est pas justifié que l'attention de l'employeur aurait été attirée au cours de l'exécution du contrat sur une quelconque difficulté, l'employeur rapporte la preuve (pièce n°22) que Mme [R] était régulièrement suivie par le médecin du travail et que ce dernier a mentionné, à l'issue de l'examen du 16 avril 2015, soit moins de trois mois avant son arrêt, qu'elle a déclaré « travailler 75% en réserve et 25% sur la surface de vente, que l'organisation est bonne, qu'elle n'a pas de problème avec la hiérarchie et qu'elle est satisfaite de son poste', le dossier médical faisant état de la délivrance à cette date d'une attestation de suivi santé au travail. Ce faisant, la société intimée rapporte la preuve du respect de son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Saint Germain En Laye le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-4 du code du travail dispose que lors darticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc3b4e633183e2ee17d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel