Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b4e633183e2ee17d59
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02371 N° Portalis DBV3-V-B7E-UDVT AFFAIRE : [S] [Z] épouse [T] C/ S.A.R.L. [Localité 7] AUTO ECOLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres N° Section : Activités Diverses N° RG : 19/00105 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean Christophe LEDUC Me Emilie GATTONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 octobre 2022, différé au 06 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [S] [Z] épouse [T] née le 23 Juillet 1969 à [Localité 9] (72) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTE **************** S.A.R.L. [Localité 7] AUTO ECOLE N° SIRET : 752 576 744 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 - Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Mme [S] [Z] épouse [T] a été engagée par la société [Localité 7] Auto Ecole à compter du 4 mai 2015 en qualité d'enseignante de la conduite, échelon 3. Le contrat de travail signé par les parties le 2 novembre 2015 précisait en son article 12 que le lieu de travail de la salariée était fixé au siège de la société situé à [Localité 7] (28) et que la salariée acceptait par avance d'être affectée à l'établissement secondaire situé à [Localité 4] pour des besoins d'organisation et ce afin de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et de pérenniser son activité. La salariée était rémunérée en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [T] a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 16 juillet 2018 en raison de troubles anxieux sévères. Son médecin traitant a établi le 28 août 2018 un certificat d'arrêt de travail pour maladie professionnelle constatée le 16 juillet 2018. A l'issue de la visite de reprise de Mme [T], le 16 janvier 2019, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec son activité professionnelle et a indiqué qu'une étude de poste et une seconde visite seront réalisées. A l'issue de la seconde visite le 29 janvier 2019, le médecin du travail a conclu : 'Inaptitude définitive à son poste d'enseignante de la conduite voiture. Article R. 4624-42 du code du travail. Pourrait éventuellement travailler dans la deuxième agence située à [Adresse 6] pour y effectuer du travail administratif (planification de rendez-vous ou de convocations, actualisation et classement de documents, application des procédures qualité de l'entreprise...). Peut suivre un stage de formation.' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2019, la société [Localité 7] Auto Ecole a proposé à Mme [T] de réintégrer pleinement son poste d'enseignante de la conduite à l'agence de [Adresse 6] avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs en retirant de ses fonctions l'activité de conduite en voiture, précisant qu'elle conservera le reste des tâches prévues dans sa fiche de poste et qu'elle effectue déjà deux fois par semaine, à savoir la gestion administrative, la correction du code et le conseil commercial des prospects et lui a indiqué que compte-tenu de sa longue période d'absence, elle lui proposera, à son retour, une formation en lien avec les exigences du poste. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2019, Mme [T] a refusé cette proposition, aux motifs, d'une part, qu'elle considérait qu'elle n'était pas adaptée à ses compétences, et, d'autre part, que la situation au sein de l'entreprise ne lui permettait pas, au regard de ses troubles anxieux sévères dans le cadre d'un conflit professionnel, de continuer à travailler dans l'entreprise. Par requête en date du 9 avril 2019, Mme [S] [Z] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [Localité 7] Auto Ecole et le paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 10 juillet 2019, exécutoire par provision, le bureau de conciliation et d'orientation a condamné la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à Mme [T] la somme de 7 886,84 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2019 ainsi que la somme de 788,68 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019 et capitalisation des intérêts, a ordonné à la société [Localité 7] Auto Ecole de remettre à Mme [T] les bulletins de paie de mars à juin 2019 et a condamné la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à Mme [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2019, la société [Localité 7] Auto Ecole a notifié à Mme [T] l'impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août 2019, auquel celle-ci ne s'est pas présentée, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à un refus abusif de l'aménagement de poste proposé. La Cpam a notifié à l'employeur et à la salariée le 30 septembre 2019 son refus de prendre en charge cette maladie 'hors tableau' au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par jugement du 23 septembre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : - dit que le licenciement de Mme [T] est bien fondé, compte tenu de l'inaptitude, - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 octobre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de la recevoir en son appel et, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 6 août 2019 ; - dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul et subsidiairement illégitime ; - condamner en conséquence la société [Localité 7] Auto Ecole à lui payer les sommes suivantes : *3 872,63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; *3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code ; - condamner en sus la société [Localité 7] Auto Ecole à lui payer les sommes suivantes : *20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement illégitime ; *4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - décerner injonction à la société [Localité 7] Auto Ecole de lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification du jugement à intervenir un bulletin de salaire conforme et une attestation Pôle emploi conforme ; - débouter la société [Localité 7] Auto Ecole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Localité 7] Auto Ecole demande à la cour de : - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme [T] Mme [T] revendique l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants relatifs à l'inaptitude d'origine professionnelle. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'existence d'une maladie professionnelle. Le juge doit constater à la fois l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine. Il est établi en l'espèce par les avis d'arrêts de travail pour maladie professionnelle dont elle a été destinataire que la société [Localité 7] Auto Ecole était informée, au jour du licenciement, de la volonté de Mme [T] de faire reconnaître l'origine professionnelle de son arrêt de travail. Il convient dès lors de rechercher si l'arrêt de travail de la salariée à compter du 16 juillet 2018 est en relation avec une maladie professionnelle survenue antérieurement. La salariée soutient que sa maladie est d'origine professionnelle comme étant la conséquence d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral caractérisé par une placardisation et des humiliations. Il résulte des pièces produites : - que le 22 janvier 2018, en regagnant son véhicule pour rentrer chez elle à la fin de sa journée de travail, Mme [T] s'est tordu la cheville sur le parking de l'auto-école ; - que la cliente à laquelle Mme [T] a donné un cours de conduite le 23 janvier 2018 au matin atteste qu'elle était présente lorsque l'enseignante a déclaré à son employeur sa douleur à la cheville, que lorsque celui-ci a répondu qu'il était hors de question qu'elle prenne le volant, que cela posait un problème de sécurité et qu'elle devait voir un médecin, celle-ci lui a dit très clairement qu'il n'y avait pas de problème puisqu'elle avait fait la route pour venir travailler et qu'elle s'était adressée à elle en lui disant en rigolant qu'elle n'avait pas intérêt à faire de bêtise, cela lui évitera d'intervenir ; - que Mme [T] a été en arrêt de travail du 23 au 28 janvier 2018 pour accident de travail en raison de sa lésion à la cheville ; - que l'employeur et la salariée ont échangé des sms cordiaux les 23 et 26 janvier 2018 ; - que par mail du samedi 27 janvier 2018 à 22h34, Mme [T] a informé son employeur que sa cheville allait mieux mais qu'elle souffrait de l'épaule, qu'elle s'était rendue à l'hôpital de [Adresse 8] où son chirurgien lui avait pratiqué une infiltration et lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2018, qu'elle était sur la route du retour et que, passant par [Localité 4], elle déposait ce nouvel arrêt sur le bureau de son employeur ; - que par mail du 29 janvier 2018, l'employeur a demandé à Mme [T] dans un souci d'organisation de déposer ou de faire déposer les clés de l'entreprise en sa possession et lui a demandé également de lui indiquer qui avait déposé son nouvel arrêt de travail à l'agence et quand ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2018, Mme [T] a retourné les clefs des agences à son employeur ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2018, expédiée le 1er février 2018 et présentée le 2 février 2018, Mme [T] a écrit à son employeur : *qu'elle l'a informé le 16 janvier 2018 de la programmation au 16 février 2018 de l'opération qu'elle doit subir à l'épaule droite, suivie d'un arrêt de travail d'un mois minimum ; *que le 22 janvier 2018, en regagnant son véhicule pour rentrer chez elle à la fin de sa journée de travail aux alentours de 18h10, elle s'est tordu la cheville sur le parking ; *que le 23 janvier 2018, sa cheville était douloureuse et enflée, qu'elle en a fait part à son employeur, qui l'a laissée partir en leçon de conduite à 9 heures ; qu'elle s'est rendue vers midi au service des urgences de l'hôpital du [Localité 5] ; qu'elle a informé son employeur vers 15 heures qu'elle a une entorse et qu'il lui a été prescrit un arrêt de travail de 5 jours jusqu'au 28 janvier 2018 inclus ; qu'à 16 heures elle lui a remis en main propre l'avis d'arrêt de travail ; *que le 27 janvier 2018, elle a ressenti une très forte douleur à l'épaule, qu'elle s'est rendue en fin de journée au service des urgences, qu'un arrêt de travail lui a été prescrit à effet du 27 janvier au 10 février 2018, qu'elle a déposé sur le bureau de son employeur, ce dont elle l'a informé par mail à 22h34, en lui expliquant sa situation; *que le 29 janvier 2018 à 9h07, son employeur, qui se trouvait à l'étranger et qui venait d'apprendre son absence, lui a adressé un appel téléphonique virulent, lui disant que l'entreprise n'avait pas besoin de personnes comme elle, puis qu'à 9h59, après avoir pris connaissance du mail qu'elle lui avait adressé la veille dans la nuit, il lui avait répondu par mail en termes amicaux, lui écrivant que la santé devait passer avant tout et lui souhaitant un bon rétablissement ; qu'à 16h56 il lui a demandé de restituer les clefs de l'entreprise pour soucis d'organisation et s'est enquis de savoir qui avait déposé ce nouvel arrêt de travail et quand, alors qu'elle l'avait précisé dans son mail ; *qu'elle a conclu son courrier en ces termes : 'à quoi dois-je m'attendre de votre part ' La situation étant très ambiguë. Quelle relation devons-nous envisager'' - que Mme [T] a été en arrêt de travail du 27 janvier au 10 février 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er juillet 2018 ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2018, Mme [T] a écrit à son employeur qu'elle s'est présentée à l'agence avec son conjoint le 22 mai 2018 vers 18 heures, qu'il lui a dit qu'il avait reçu consigne de ses juristes de ne pas communiquer avec elle, qu'il était procédurier et avait constitué un dossier, qu'elle est stupéfaite de ses propos dont il ressortait qu'elle était passée du statut de 'personnel indispensable' à 'pestiférée de la société'; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2018, son employeur a contesté cette version des faits, indiquant : *que Mme [T] s'est présentée à l'improviste avec son conjoint le 22 mai 2018, qu'il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas la recevoir en entretien de suite dans un souci de confidentialité dans la mesure où son mari était présent ainsi que des élèves de l'auto-école, qu'elle a déclaré qu'elle souhaitait poser des congés, ce qui l'a étonné car elle est en arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2018, qu'il ne sait pas si cet arrêt de travail va être prolongé, ni si, lors de la visite de reprise le médecin du travail la déclarera apte, qu'il n'a pas tenu les propos qu'elle lui prête, qu'elle est une salariée comme les autres et qu'à la fin de ses arrêts de travail, les démarches seront effectuées auprès de la médecine du travail ; - que Mme [T] a repris le travail le lundi 2 juillet 2018, sans en avoir informé au préalable son employeur ; - qu'à l'issue de la visite de reprise du vendredi 13 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste ; - que Mme [T] a consulté le lundi 16 juillet 2018 son médecin traitant qui lui a délivré une prescription médicamenteuse et un arrêt de travail pour maladie pour troubles anxieux du 16 au 28 juillet 2018, prolongé le 27 juillet 2018 jusqu'au 24 août 2018 pour troubles anxieux-burn out ; - que le 16 juillet 2018, Mme [T] a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, à laquelle celui-ci n'a pas donné suite ; - que le médecin traitant de Mme [T] a établi le 28 août 2018 deux certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle pour une maladie professionnelle constatée le 16 juillet 2018, mentionnant pour l'un 'troubles anxieux dans le cadre d'un burn-out.conflit professionnel' et pour l'autre 'troubles anxieux sévères en relation avec conflit professionnel'; - que Mme [T] a déposé le 31 août 2018 une plainte pour harcèlement moral, qui sera classée sans suite le 26 juin 2019, dans laquelle elle exposait : *qu'elle s'était tordu la cheville en quittant son travail le 23 janvier 2018, qu'elle avait eu un arrêt de travail d'une semaine, qu'avant la fin de cet arrêt, elle avait eu des complications entraînant un nouvel arrêt de travail, que le 29 janvier 2018, son employeur l'avait 'incendiée' au téléphone, qu'elle avait été en arrêt de travail pendant 5 mois, que son employeur avait refusé toute communication avec elle, sinon par courriers ; *que le 2 juillet 2018, elle s'est présentée à son poste pour reprendre le travail, que son employeur lui a reproché de ne pas l'avoir prévenu de son retour, l'a informée qu'elle ne pouvait pas reprendre les cours de conduite sans avoir fait l'objet d'une visite par le médecin du travail, qu'il a modifié ses horaires de travail et l'a affectée à la correction des cours théoriques ; *que depuis ce jour, il cherche tous les prétextes pour la rabaisser et l'humilier devant ses collègues et devant les clients, qu'il insinue qu'elle refuse de travailler, qu'il ne cesse de lui reprocher son arrêt de travail et de dire qu'il n'était pas justifié, qu'il passe son temps à lui dire devant les clients qu'elle ne fait pas bien son travail, qu'il lui supprime des tâches, qu'elle doit faire acte de présence sans travailler, qu'il refuse le dialogue, qu'il a refusé sa demande de rupture conventionnelle, qu'il refuse de la licencier, même pour faute, qu'il lui a clairement indiqué qu'il souhaitait qu'elle parte sans avoir droit au chômage, qu'il lui a dit avoir sali sa réputation auprès de ses confrères du département et du centre d'examen et a ajouté qu'il faisait son possible pour qu'elle ne retrouve pas de travail sur le département ; *qu'elle est à bout de nerfs, sous traitement médicamenteux et en arrêt de travail pour burn-out depuis le 16 juillet 2018 ; *que ses collègues ne souhaitent plus lui adresser la parole ; - que son médecin traitant lui a délivré des avis de prolongation d'arrêts de travail pour maladie professionnelle pour troubles anxieux sévères dans le cadre d'un conflit professionnel jusqu'au 28 janvier 2019 ; - qu'à l'issue d'une première visite, le 16 janvier 2019, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec son activité professionnelle et a indiqué qu'une étude de poste et une seconde visite seront réalisées. - qu'à l'issue de la seconde visite le 29 janvier 2019, le médecin du travail a conclu : 'Inaptitude définitive à son poste d'enseignante de la conduite voiture. Article R. 4624-42 du code du travail. Pourrait éventuellement travailler dans la deuxième agence située à [Adresse 6] pour y effectuer du travail administratif (planification de rendez-vous ou de convocations, actualisation et classement de documents, application des procédures qualité de l'entreprise...). Peut suivre un stage de formation.' ; - que son médecin traitant lui a délivré un avis d'arrêt de travail initial pour maladie pour troubles anxieux sévères du 29 janvier 2019 au 1er mars 2019 et des avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2019 pour maladie professionnelle pour troubles anxieux sévères dans le cadre d'un conflit professionnel ; - que le 11 mars 2019, il lui a délivré un certificat mentionnant qu'elle a présenté une altération de son état de santé à partir de 27 juillet 2018, qui a nécessité un traitement par antidépresseur associé à un anxiolytique, que cette altération de son état psychologique pourrait être due à un conflit avec son employeur, que depuis cette date elle a bénéficié de soins complémentaires chez un psychiatre. A l'appui de ses allégations, Mme [T] produit le témoignage d'une amie, enseignante de la conduite dans une autre entreprise, qui atteste qu'elle lui a fait part des problèmes de santé qu'elle a eus en janvier 2018, qu'il ressortait de leurs conversations que sa situation s'aggravait au sein de l'entreprise, ce qui avait des conséquences sur son moral et entraînait une perte de confiance en elle, qu'elle lui a fait part en juillet 2018 de la tension qu'elle ressentait depuis sa reprise du travail et de sa 'mise au placard' et qu'après en avoir parlé ensemble, elle s'est rendue le 9 juillet 2018 dans l'agence de [Localité 7], où elle a constaté que Mme [T] était assise sur une chaise, sans rien d'autre à faire qu'étudier un livre de code. La société [Localité 7] Auto Ecole produit quant à elle : - l'attestation de l'assistante administrative de l'entreprise, dont il ressort qu'au retour d'arrêt maladie de Mme [T], l'employeur a confié à celle-ci de nouvelles tâches dans l'attente de sa visite médicale de reprise, qui permettrait de vérifier son aptitude à la conduite, qu'il lui a demandé d'effectuer la correction du code et qu'elle a reçu plusieurs plaintes de différents élèves, qui indiquaient que ses explications étaient confuses voire erronées et qu'elle s'agaçait lorsqu'on lui posait des questions; que Mme [T] ayant été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 13 juillet 2018, elle lui a remis son planning, que celle-ci lui a dit que les heures planifiées pour l'agence de [Localité 4] ne lui convenaient pas, qu'elle n'aimait pas ce secteur ; qu'à compter du lundi 16 juillet 2018, Mme [T] ne s'est pas présentée à son poste ; - l'attestation d'une monitrice d'auto-école qui indique qu'en juillet 2018, dans l'attente de la visite de reprise, Mme [T] a été chargée de faire les corrections du code et de préparer les fiches de suivi pour ses collègues et que des élèves sont venus se plaindre auprès d'elle des corrections du code effectuées par l'intéressée ; - l'attestation d'une élève qui témoigne du manque de motivation de Mme [T] lors des cours de code et celle d'une élève qui relate le comportement verbalement agressif de l'enseignante envers les élèves. Il n'est pas établi que le 29 janvier 2018, son employeur l'a 'incendiée' au téléphone, qu'au cours de ses cinq mois d'arrêts de travail, il a refusé toute communication avec elle, que lors de sa reprise du travail, le lundi 2 juillet 2018 il lui a reproché de ne pas l'avoir prévenu de son retour et que du lundi 2 juillet au vendredi 13 juillet 2018, il a cherché tous les prétextes pour la rabaisser et l'humilier devant ses collègues et devant les clients, qu'il a insinué qu'elle refusait de travailler, qu'il n'a cessé de lui reprocher son arrêt de travail et de dire qu'il n'était pas justifié, qu'il a passé son temps à lui dire devant les clients qu'elle ne faisait pas bien son travail, qu'elle devait faire acte de présence sans travailler, qu'il a modifié ses horaires de travail, qu'il refusait le dialogue, qu'il refusait de la licencier, qu'il lui a clairement indiqué qu'il souhaitait qu'elle parte sans avoir droit au chômage, qu'il lui a dit avoir sali sa réputation auprès de ses confrères du département et du centre d'examen et qu'il lui a dit faire son possible pour qu'elle ne retrouve pas de travail sur le département. Il n'est pas établi non plus que ses collègues ne souhaitaient plus lui adresser la parole. Les humiliations, les reproches injustifiés et la placardisation, invoqués par la salariée ne repose que sur ses seules allégations et ne sont corroborés par aucun élément sérieux, l'attestation de l'amie venue sur le lieu de travail de Mme [T] pour constater la véracité de ses dires selon lesquels aucun travail ne lui était confié, ne présentant aucune garantie quant à l'appréciation objective de la réalité de la situation, alors qu'il n'est pas établi que sa venue ait eu lieu à l'improviste, sans possibilité pour Mme [T] de l'anticiper. Les seuls éléments invoqués par la salariée comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral matériellement établis sont que le 2 juillet 2018, lorsqu'elle s'est présentée à son poste de travail, son employeur ne l'a pas autorisée à reprendre les cours de conduite, l'a informée qu'elle ne pourrait reprendre les cours de conduite qu'après avoir fait l'objet d'une visite par le médecin du travail et l'a affectée à la correction des cours théoriques et qu'il n'a pas accédé à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ces éléments pris en leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société [Localité 7] Auto Ecole, qui n'avait pas été informée par Mme [T] de sa reprise du travail, pour lui permettre d'organiser la visite de reprise dès le 2 juillet 2018, était bien fondée, pour la sécurité de la salariée, celle des élèves et celle des usagers de la route, à attendre le résultat de cette visite avant de lui laisser reprendre les cours de conduite et ne l'a pas laissée sans travail puisqu'elle lui a demandé d'effectuer la correction du code et de préparer les fiches de suivi pour ses collègues. Elle était également bien fondée à ne pas accéder à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée, en l'absence de volonté de sa part de se séparer de celle-ci. Les seuls éléments établis imputables à l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas de nature à elle seule, en l'absence d'agissements répétés de l'employeur, à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Il n'est pas établi non plus que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée. La preuve d'une souffrance de la salariée trouvant son origine dans son activité professionnelle n'est pas rapportée. La cour constate que l'inaptitude de Mme [T] à son poste n'est pas liée, même partiellement, à une maladie professionnelle. La salariée est en conséquence mal fondée à prétendre à l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants relatifs à l'inaptitude d'origine professionnelle et notamment au bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 et l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, dues par l'employeur au salarié en l'absence de refus abusif par celui-ci du reclassement qui lui est proposé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] fait valoir que son employeur n'a pas repris le paiement de son salaire et lui a fait subir placardisation et humiliations. La placardisation et les humiliations ne sont pas établies, ainsi qu'il a été ci-dessus constaté. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à celui que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste de reclassement proposé. Ce refus ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. Lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime de l'inaptitude. Il est établi que c'est seulement après la rupture du contrat de travail, à la suite de sa condamnation par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 10 juillet 2019 et exécution forcée de la décision par acte d'huissier des 5 et 28 août 2019, que la société [Localité 7] Auto Ecole a payé à Mme [T] ses salaires de mars à juin 2019 et lui a remis les bulletins de paie de ces quatre mois. Ce manquement de la société [Localité 7] Auto Ecole à son obligation de reprise du paiement du salaire est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet à la date du licenciement, qui devient sans objet. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. La résiliation judiciaire, qui n'est pas fondée sur le harcèlement moral, non établi, ne produit pas les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est dès lors bien fondée à prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités de rupture prévues par les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Mme [T] a donc droit à une indemnité de préavis. Le délai de préavis étant de deux mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à la salariée la somme de 3 640,08 euros à titre d'indemnité de préavis. Mme [T] a également droit, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à la salariée la somme de 1 933,78 euros à titre d'indemnité de licenciement. En raison de l'âge de Mme [T] au moment de la rupture de son contrat de travail, 50 ans, de son ancienneté, de quatre années complètes à la date du 6 août 2019 dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la salariée, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi imputable à l'employeur, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui leur a donné naissance, soit le 6 août 2019. La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les documents sociaux Il convient d'ordonner à la société [Localité 7] Auto Ecole de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société [Localité 7] Auto Ecole, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. La société [Localité 7] Auto Ecole doit être déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 23 septembre 2020 et statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [T] aux torts de la société [Localité 7] Auto Ecole à effet au 6 août 2019, date du licenciement, qui devient sans objet ; Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [T] aux torts de la société [Localité 7] Auto Ecole produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : *3 640,08 euros à titre d'indemnité de préavis, *1 933,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, *10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 ; Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [Localité 7] Auto Ecole de remettre à Mme [S] [T] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Condamne la société [Localité 7] Auto Ecole à payer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [Localité 7] Auto Ecole de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 7] Auto Ecole aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Jean-Christophe Leduc, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L. 1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3b4e633183e2ee17d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel