Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b5e633183e2ee17d5d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 6 121 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02512 N° Portalis DBV3-V-B7E-UESM AFFAIRE : [Y] [C] [D] épouse [I] C/ ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pontoise N° Section : Activités Diverses N° RG : 19/00349 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Adèle VANHAECKE Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 octobre 2022, puis différé au 06 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [Y] [C] [D] épouse [I] née le 03 Décembre 1956 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Adèle VANHAECKE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 168 substitué par Me Élodie PETIT, avocat au barreau de VAL D'OISE APPELANTE **************** ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 6] N° SIRET : 785 898 479 00031 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE Après avoir conclu une convention de bénévolat à effet au 1er septembre 2011 avec Mme [Y] [C] [D] épouse [I] pour la mission de coordinatrice du pôle adolescents de la pastorale des jeunes du diocèse de [Localité 6], évaluée à 10 jours par mois en moyenne, l'association diocésaine de [Localité 6], dite ci-après l'ADP, a conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au terme duquel elle l'a engagée en qualité de secrétaire des pastorales, coefficient 190 à mi-temps, moyennant un salaire mensuel brut de 898,76 euros pour 17,5 heures de travail par semaine. Selon avenant à effet au 1er mai avril 2013, elle l'a engagée à temps plein, au coefficient 190, pour exercer à mi-temps les fonctions de secrétaire des pastorales et à mi-temps les fonctions de coordinatrice du pôle adolescents de la pastorale des jeunes, moyennant un salaire mensuel brut de 1 797,40 euros pour 35 heures de travail par semaine. Mme [I] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 822,64 euros et une prime annuelle brute égale à un treizième mois. Les relations entre les parties étaient soumises à l'accord collectif pour le personnel laïc du diocèse de [Localité 6]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2015, l'ADP a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 15 mai 2015, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2015, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle l'a dispensée de l'exécution du préavis, qui a été rémunéré, et lui a versé une indemnité de licenciement de 1 016 euros. La relation contractuelle a pris fin le 30 juillet 2016. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par décision du 10 novembre 2017, puis réinscrite au rôle sur demande reçue de la salariée le 1er octobre 2019. Par jugement du 9 octobre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance opposée par l'ADP ; - dit le licenciement de Mme [I] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - mis les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution provisoire, à la charge de Mme [I] ; - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : *a dit que son licenciement est un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; *l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; *a mis les entiers dépens à sa charge ; - statuant à nouveau, de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'ADP à lui payer les sommes suivantes : *61 210 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dire que l'ensemble des sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l'ADP à régulariser les documents de fin de contrat ; - condamner l'ADP aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ADP demande à la cour de : - confirmer les dispositions frappées d'appel du jugement entrepris ; - en conséquence, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner celle-ci aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi par les pièces produites : - que l'avenant au contrat de travail de Mme [I] à effet au 1er mai avril 2013 stipule expressément qu'elle est engagée à temps plein pour exercer à mi-temps les fonctions de secrétaire des pastorales et à mi-temps les fonctions de coordinatrice du pôle adolescents de la pastorale des jeunes ; - que le père [X] [K] était le vicaire épiscopal chargé du suivi de la pastorale des jeunes ; - que le père [P] [O], était le délégué épiscopal chargé de la pastorale des jeunes ; qu'en cette qualité, il était responsable, pour le diocèse de [Localité 6], de l'organisation du pèlerinage des collégiens catholiques des diocèses d'Ile-de-France organisé par le Frat à [Localité 4] (78), du 22 au 25 mai 2015 ; - qu'en qualité de coordinatrice du pôle adolescents de la pastorale des jeunes du diocèse de [Localité 6], Mme [I] participait à l'organisation de ce rassemblement, placé sous la responsabilité du père [P] [O], dans le cadre duquel les adolescents de chaque diocèse, soit un millier pour le diocèse de [Localité 6], étaient normalement réunis au sein d'un village, géré par une équipe municipale conduite par un maire ; - qu'à la suite de la réunion Frat du 8 janvier 2015, Mme [I] a écrit à 23h48, aux responsables du pôle adolescents de la pastorale des jeunes, que le père [P] [O] avait donné une liste d'une quinzaine de noms de personnes à contacter pour faire partie de l'équipe municipale, dont [B] [W], mais refusait que celui-ci soit maire, qu'il avait demandé à [L] [J], responsable scout, de trouver un maire, qu'à défaut, il faudrait demander à [H] et qu'il envisageait, s'il était impossible de trouver un maire, de casser l'équipe diocésaine et de mettre [V] ou [G] comme maire ; qu'elle a conclu son mail en ces termes : 'Si cette option est prise, j'arrête mon rôle de déléguée car j'aime mon équipe et je tiens à elle.'; - que le 9 janvier à 0h36, elle a adressé à l'évêque de [Localité 6] un mail en ces termes : 'Je me dois de vous tenir informé de la mauvaise évolution que prend l'organisation du Frat de [Localité 4] : nous n'avons toujours pas de personnes pouvant prendre en charge la gestion de la mairie. Je rentre ce soir d'une réunion plénière Frat rue [Adresse 7], et on nous lance un ultimatum : nous avons jusqu'au 30 janvier pour trouver une mairie, sinon le Frat est annulé pour le diocèse de [Localité 6]. Les responsables de la pastorale de [Localité 6] avaient pour objectif de constituer une mairie à partir du fichier des grands jeunes ; ils ont temporisé jusqu'à hier et m'ont fourni aujourd'hui une liste de 15 noms. (Il faut constituer une équipe de 10 personnes). Il y a plusieurs mois, j'avais trouvé un maire, prêt à s'engager à la condition de choisit lui-même son équipe (pour une meilleure cohésion dans le projet de la mairie) mais cela leur a été refusé, donc cette personne a décliné. Nous sommes dans l'urgence, et je pense qu'il est préférable de changer la politique des responsables de la pastorale, afin d'autoriser que le maire puisse nous proposer lui-même une bonne partie de l'équipe à partir de ses relations. Je me tiens à votre disposition pour vous en parler dans le détail le plus rapidement possible.'; - que le 11 janvier 2015, elle a adressé à l'évêque de [Localité 6] un courrier en ces termes : 'Je me permets de vous adresser ce courrier, car je ne sais pas si vous avez reçu mon dernier message mail. Tout d'abord, loin de moi l'idée d'entrer dans une polémique quelconque, je tiens à vous tenir informé des difficultés rencontrées quant au suivi du dossier 'Frat de [Localité 4]'. En tant que responsable, je me dois d'assurer au maximum sa bonne marche, c'est pourquoi j'ai cru bon de vous tenir informé de ce qui ne va pas. A ce jour, nous n'avons toujours pas de groupe constitué pour assurer la mairie du Val d'Oise, et à la dernière réunion plénière Frat (organisation générale), les responsables nous ont donné jusqu'au 30 janvier pour trouver une mairie, sinon pas de Frat pour les jeunes du diocèse de [Localité 6]. C'est une perspective que je n'ose envisager. De notre côté, nous avons, comme vous le souhaitiez, constituer une équipe de jeunes avec qui nous réfléchissons depuis plusieurs semaines, à partir des listes de grands jeunes fournies par les responsables diocésains. Al'heure actuelle, l'équipe a proposé une quinzaine de jeunes. Le problème étant le choix du maire. On a du mal à dégager un consensus autour d'une personne entre les jeunes de l'équipe et les responsables de la pastorale des jeunes. Le reste des membres de la mairie découlant du choix du maire, nous sommes dans une impasse. Il y a plusieurs mois, j'avais trouvé un maire, prêt à s'engager à la condition de choisir lui-même son équipe (pour une meilleure cohésion dans le projet de la mairie) mais cela a été refusé, donc cette personne a décliné. Cela me donne à réfléchir quant à ma latitude en tant que responsable nommée pour le Frat ' Et à me poser les questions : suis-je responsable ou non ' Suis-je digne de confiance ou non ' Croyez que c'est acculée par l'urgence de la situation que je me suis résolue à vous tenir au courant, je vous présente toutes mes excuses pour avoir pris cette liberté et me tiens à votre disposition pour en parler avec vous si vous le désirez.' - que le maire du Val d'Oise pour le Frat a été désigné peu après, ainsi qu'en atteste le mail adressé par [L] [J] en cette qualité le 16 janvier 2015 ; que la composition de l'équipe municipale a été définitivement arrêtée le 20 janvier 2015; - que Mme [I] a eu le 20 janvier 2015 un entretien avec le père [P] [O] et le père [X] [K]; - qu'elle a adressé le 11 février 2015 un mail au père [P] [O] dans lequel elle indiquait qu'ils avaient exprimé en cette occasion des griefs sur son travail au sein de l'évêché, et plus particulièrement à la pastorale des jeunes, qu'elle estimait injustes, qu'elle ressentait désormais de la défiance de sa hiérarchie à son encontre, que l'absence de lettre de mission définissant les contours de ses fonctions et l'étendue de ses responsabilités permettait de lui reprocher tantôt de prendre des initiatives ou des responsabilités, tantôt de ne pas les avoir prises, demandait à ce qu'une telle lettre ou un avenant à son contrat de travail adapté à la situation présente lui soit adressé et indiquait avoir soumis différentes pistes qui lui paraissaient envisageables pour revoir leur collaboration ; - que le 10 avril 2015, l'ADP a remis en main propre à Mme [I] une fiche de poste relative à l'emploi de secrétaire de pastorale et coordinatrice du pôle adolescent pour la pastorale des jeunes, et un courrier explicatif indiquant que cette fiche correspond à l'avenant à effet au 1er mai 2013, qu'elle a accepté et signé, à la modification près que l'assistance administrative n'est plus que pour la pastorale des jeunes, et plus pour les pastorales; - que par mail du 13 avril 2015, Mme [I] a refusé de signer cette fiche de poste, estimant que l'aspect pastoral était presque complètement gommé par la bureaucratie et l'organisation, affirmant que depuis le 16 juin 2014, elle exerçait à temps plein les fonctions de coordinatrice du pôle adolescent pour la pastorale des jeunes et demandant si elle devait en conclure que cette proposition équivalait à une dégradation; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2015, l'ADP a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2015 ; - que par mail du 29 avril 2015, l'ADP répondant au mail de Mme [I] lui annonçant son intention de prendre 10 jours de récupération auquel elle avait joint un tableau excel des heures de travail à récupérer, lui a fait part de sa surprise de constater qu'elle avait travaillé durant ses arrêts de travail du mois précédent, lui a rappelé les règles applicables pour la réalisation d'heures supplémentaires et pour leur récupération, l'a informée de la validation à titre exceptionnel de son absence, qui aurait pu être considérée comme non autorisée en d'autres circonstances, et lui a demandé de façon ferme de n'assister pendant cette période à aucune réunion du service ou activité connexe ; - que par mail du 6 mai 2015, l'ADP a confirmé à Mme [I] le caractère antinomique de la pose de jours de récupération et de la participation aux réunions du Frat, lui a indiqué qu'elle était déchargée des tâches du Frat, tout en pouvant continuer à accompagner cet événement à son retour de récupération ; - qu'après entretien préalable le 15 mai 2015, l'ADP a notifié à Mme [I] son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2015 ; - que par mail du 29 mai 2015, Mme [I] a transmis à l'ADP la mise à jour du bilan financier du Frat faisant apparaître un solde débiteur de 6 347,47 euros. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La lettre de licenciement notifiée le 29 mai 2015 par l'ADP à Mme [I], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '... nous avons décidé de vous licencier. Les motifs de cette décision liés à votre insuffisance professionnelle et à votre insistance à ne pas respecter le mode de fonctionnement requis dans le cadre de vos attributions sont les suivants : -Difficultés récurrentes à fonctionner en équipe, à admettre les choix faits par les responsables de la pastorale des jeunes. -Mode de fonctionnement qui ne privilégie pas un travail en équipe et responsable comme le fait de prendre des jours en récupération à deux semaines de l'événement du Frat dont vous aviez la charge et ce, de façon unilatérale, sans qu'au préalable, l'autorisation vous en ait été donnée. Ce n'est pas tant sur le principe que nous avançons ce motif, mais sur le caractère de désorganisation pour l'équipe d'être devant le fait accompli. Cette attitude peu responsable, nous a amené, en dernière minute, à vous décharger de ce dossier pour le faire reprendre par le responsable de la pastorale des jeunes. Il en allait de la réussite d'un événement qui allait regrouper plus d'un millier de jeunes. - Manque de professionnalisme : Enfin, certains éléments du dossier du Frat dont vous aviez la charge et qui nous sont remontés récemment, font état d'un manque de professionnalisme dans la gestion de ce dossier et ce depuis septembre 2014. Il faudrait ajouter à cela que nous n'avons pas eu de visibilité sur le budget du Frat qui semble être annoncé en déficit. Ces difficultés à assumer de votre part : - les responsabilités qui vous étaient déléguées, - le lien de subordination envers l'employeur, principe fondateur du contrat de travail, nous conduisent à vous licencier. Ce principe n'empêche pas des instances de dialogues et d'échanges, mais il convient, en dernier ressort, de se ranger aux règles de fonctionnement de l'association et du service. - Enfin, vous avez refusé de signer votre définition de poste, conforme à votre contrat de travail, qui prévoit un mi-temps de tâches de secrétariat et un mi-temps d'activité pastorale déléguée par votre responsable auprès duquel vous avez à rendre compte des activités entreprises. Cette définition de votre poste avait pour but de confirmer les attentes du diocèse pour le poste ce que vous nous aviez demandé lors d'un entretien précédent en date du 31 mars 2015. Vous avez évoqué à la présentation de cette fiche de poste des oppositions qui n'ont aucun fondement sérieux tout en manifestant le souhait d'assumer votre poste comme vous l'entendiez et non dans le cadre qui vous avait été imparti depuis l'origine. Compte-tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois, dont nous souhaitons vous dispenser.' Sauf abus, les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Les mails de Mme [I] du 8 janvier 2015 et du 9 janvier 2015 et son courrier du 11 janvier 2015, qui ne contiennent pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, s'inscrivent dans un exercice non abusif par la salariée de sa liberté d'expression. Ils ne sauraient dès lors lui être imputés à faute comme caractérisant des difficultés à admettre les choix, contraires à ceux qu'elles préconisent, faits par les responsables de la pastorale des jeunes, ou comme révélant une difficulté à respecter le lien de subordination. S'il est établi que Mme [I] n'a pas informé le délégué épiscopal de sa démarche auprès de l'évêque, ce seul fait ne caractérise pas en lui-même des difficultés à travailler en équipe de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le mail de Mme [A], directrice diocésaine des pèlerinages, du 19 mars 2015, qui indique que le dialogue avec Mme [I] est difficile, que celle-ci n'accepte pas la critique et ne se remet jamais en cause et qu'elle a remarqué un 'blocage personnel' de celle-ci depuis janvier 2014, n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour établir l'existence de difficultés à fonctionner en équipe imputables à l'intéressée. L'ADP est mal fondée à reprocher à Mme [I] de ne pas privilégier un travail en équipe et responsable pour avoir pris des jours de récupération à deux semaines de l'événement du Frat, ou de ne pas se ranger aux règles de fonctionnement de l'association pour la prise de jours de récupération, alors que la prise de ces jours de récupération a été validée. Le manque de professionnalisme dans la gestion du dossier Frat depuis septembre 2014 imputé par l'ADP à Mme [I] n'est corroboré par aucun élément objectif. Il n'est pas établi non plus que l'ADP n'ait pas eu, du fait de la salariée, de visibilité sur le budget du Frat. Les difficultés de Mme [I] à assumer les responsabilités qui lui étaient confiées ne sont pas caractérisées. Le refus, sans motif légitime, de la salariée de signer sa fiche de poste, qui ne comportait qu'un simple changement de ses conditions de travail, ou le souhait qu'elle a exprimé d'une autre orientation de son poste ne caractérisent aucun abus par l'intéressée de sa liberté d'expression. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, Mme [I] avait au moins deux années d'ancienneté et l'ADP employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Mme [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 58 ans, de son ancienneté de deux ans et quatre mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort que l'intéressée a retrouvé un emploi dès le 1er septembre 2015 pour une rémunération supérieure, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 12 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'ADP à payer ladite somme à Mme [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, Mme [I] invoque : - les conditions dans lesquelles la réunion du 25 janvier 2015, particulièrement vexatoire et dégradante à son égard, s'est déroulée et le lien de causalité entre cette réunion, qui l'a beaucoup affectée, et son arrêt de travail pour maladie du 24 février au 31 mars 2015 ; - sa mise au placard brutale lorsque les dossiers qu'elle gérait et notamment le projet du Frat qu'elle menait de longue date lui ont été retirés ; - la 'procédure de licenciement prise à son encontre' au prétexte d'une insuffisance professionnelle après plus de trois années de dévouement à l'association ; - la dispense de préavis de deux mois lui signifiant que le maintien de la relation de travail était impossible ; - le fait qu'alors qu'il s'agissait pour elle, au-delà d'un emploi, d'un engagement personnel, la rupture de son contrat de travail a eu pour conséquence de l'écarter de la vie de l'ADP, y compris sur le plan du bénévolat. Le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi pour un motif injustifié a été ci-dessus réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas établi que l'intéressée ait exercé au sein de l'ADP, parallèlement à son activité salariée, des activités bénévoles, auxquelles son licenciement aurait mis un terme. Il n'est pas démontré que Mme [I] ait eu avec le père [P] [O] et le père [X] [K] un entretien au caractère vexatoire et dégradant pour elle. Aucun entretien n'est établi à la date du 25 janvier 2015 et sa version de l'entretien du 20 janvier 2015, établie le 11 février 2015, contestée par le père [P] [O] dans son courrier du 12 mars 2015, n'est corroborée par aucun élément. Il n'est pas établi non plus que le syndrome anxio-dépressif à l'origine de son arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 mars 2015 ait eu pour origine, même partielle, une souffrance au travail née des conditions de cet entretien. Mme [I], qui a été en arrêt de travail pour maladie du 24 février au 31 mars 2015 et absente pour jours de récupération durant dix jours, deux semaines avant le rassemblement organisé par le Frat à [Localité 4] du 22 au 25 mai 2015, ne démontre pas non plus, en l'absence d'élément venant corroborer ses allégations, qu'elle aurait été mise au placard. L'intéressée n'établit pas non plus s'être vue retirer les dossiers qu'elle gérait et notamment le projet du Frat durant les périodes où elle était présente au sein de l'association pour les suivre. La dispense de préavis, décidée par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, ne présente aucun caractère vexatoire. Mme [I] ne justifie pas en l'espèce d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi déjà réparée ci-dessus. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur la demande de remise de documents de fin de contrat régularisés Mme [I], qui ne revendique aucune créance devant être mentionnée sur les documents de fin de contrat, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de remise de documents de fin de contrats régularisés. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de Mme [I] tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure L'ADP, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 9 octobre 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit le licenciement de Mme [Y] [C] [D] épouse [I] par l'association diocésaine de [Localité 6] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association diocésaine de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [C] [D] épouse [I] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne l'association diocésaine de [Localité 6] à payer à Mme [Y] [C] [D] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, Condamne l'association diocésaine de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc3b5e633183e2ee17d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel