Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b5e633183e2ee17d5f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 980 975 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFN6 AFFAIRE : [R] [E] C/ S.A.S. AERTEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : C N° RG : F18/00608 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SARL AVOCATS SC2 SARL la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. Monsieur [R] [E] né le 19 Février 1964 à [Localité 4] (60) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 Représentant : Me Aurelien DAIME, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANT **************** S.A.S. AERTEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 437 937 493 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064792 Représentant : Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 50 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Béangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] a été engagé à compter du 2 mai 2011 en qualité de chauffeur/monteur équipements spécialiste, par la société Aertec, qui exerce une activité de réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile. Convoqué le 23 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars suivant, et reporté à la demande du salarié au 19 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire. M. [E] a été licencié par lettre datée du 28 mars 2018 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, le 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 octobre 2020, notifié le 16 novembre 2020, le conseil a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, la société Aertec de sa demande reconventionnelle, et mis les éventuels dépens à la charge du requérant. Le 25 novembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et de : Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société à lui verser les sommes de : - 19 809,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4 345,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 434,56 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis. - 802,20 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire. - 80,22 euros bruts à titre de congés payés sur remboursement de la mise à pied conservatoire. - 4 333,39 euros nets à titre d'indemnité de licenciement. - 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue, Ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, Condamner la société Villers Automobiles Services (sic) aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir, Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Ordonner l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire, Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 476,22 euros bruts. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mars 2021, la société Aertec demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, En conséquence : Dire et juger qu'elle a bien respecté son obligation de formation, Dire et juger que le licenciement repose bien sur une faute grave, Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant : Condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Depuis plusieurs semaines, vous persistez à refuser toutes les tâches de travail de Monteur Equipements qui vous sont demandées par votre Responsable hiérarchique. Refus que vous avez réitéré à plusieurs reprises, notamment devant Mme [V] [U], M. [F] [S] et M. [G] [C] en date du 07/03/2018 et le jour de l'entretien préalable. Il est rappelé que vous avez signé un contrat de travail et une fiche de poste pour l'emploi de Chauffeur/Monteur Equipements. Pour des raisons de baisse de charges sur l'activité Chauffeur due à une nouvelle organisation de l'atelier réparation Containers, vous avez été informés, M. [M] [W] et vous-même qui avez la même fonction, à savoir « Chauffeur/Monteur Equipements », que vous serez amenés à travailler en alternance une semaine sur deux, en atelier en tant que Monteur Equipement et l'autre semaine en tant que Chauffeur. Dès la mise en place de cette nouvelle organisation, vous avez fait savoir que vous n'accepteriez pas de faire les tâches de monteur Equipements qui ont lieu exclusivement en atelier. Sur le planning de la semaine 10, votre collègue, M. [M] [W] était prévu en atelier, ce qu'il a accepté de faire et vous-même étiez sur la partie chauffeur, et sur la semaine 11, c'est vous qui étiez programmé en atelier. En date du 12/03/2018, semaine 11, alors que vous deviez intervenir dans l'atelier pour faire la mission de Monteur équipement, vous avez une nouvelle fois et catégoriquement refusé d'exécuter ces tâches. Lors de l'entretien, vous expliquez que vous êtes chauffeur et rien d'autre, quand bien même vous avez signé un contrat de travail pour un poste de chauffeur Monteur Equipements. Vous avancez que vous aviez signé ce contrat sans connaître le contenu et que votre ancien responsable ne vous l'avait pas lu non plus. Toujours pour justifier votre attitude, vous mettez en avant des problèmes de santé pour expliquer votre refus d'exécuter ces tâches, alors qu'aucun avis médical émanant du médecin du travail n'a été établi avec une quelconque restriction. Nous avions tenté une nouvelle fois de vous convaincre de revenir sur votre décision, mais sans succès. Compte tenu de votre persistance à ne pas vouloir vous conformer aux instructions et consignes données par votre responsable hiérarchique, conformément à votre contrat de travail et votre fiche de poste, nous ne pouvons donc nous permettre de vous maintenir sur votre poste de travail, y compris pendant la durée d'un délai-congé, votre comportement constitue une insubordination caractérisée qui ne saurait être tolérée au sein de l'Atelier et ce d'autant plus, que cela aurait pour conséquence de désorganiser l'ensemble du service'. M. [E] conteste avoir refusé d'exécuter ces tâches et soutient avoir simplement objecté qu'il lui était nécessaire de suivre une formation préalable. Il explique qu'il a répondu à une offre d'emploi portant uniquement sur un poste de chauffeur/livreur, que le poste de monteur équipement spécialiste procède de compétences complètement différentes de celles de chauffeur, dans un domaine extrêmement technique, de sorte qu'une formation s'imposait. Surabondamment, M. [E] soutient que lui demander d'exercer ses fonctions de monteur en 2018 revient à modifier unilatéralement le contrat de travail puisqu'il n'a exercé que des fonctions de chauffeur pendant 7 ans, de sorte que son contrat a été nové dès l'embauche et que la 'double casquette' du contrat est incongrue. Enfin, il affirme que l'employeur n'a pas respecté la lettre de l'article L. 4612-8-1 du code du travail puisqu'il n'a pas consulté le CHSCT sur le sujet de l'aménagement modifiant les conditions de travail. La société réplique qu'en signant son contrat de travail, le salarié a accepté un poste de chauffeur/monteur équipement en toute connaissance de cause et que lui demander de réaliser des tâches de monteur équipement une semaine sur deux dans le service au sein duquel il était affecté ne peut être considéré comme une modification de son contrat de travail. La société indique que les tâches de monteur équipement ne requièrent aucun diplôme et qu'une simple adaptation en binôme est suffisante mais que M. [E] a persisté à refuser d'assumer ses tâches à compter du 12 mars 2018. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, contrairement aux allégations du salarié, quand bien même une offre d'emploi de chauffeur livreur en intérim aurait été publiée le 5 décembre 2008, plus de deux ans avant son embauche en date du 2 mai 2011, le salarié a été engagé, conformément au contrat de travail qu'il a signé sur un poste de 'Chauffeur/monteur équipement spécialiste'. Le seul fait que de la date d'embauche au mois de février 2018, soit pendant près de sept années, il n'a exercé que les seules fonctions de chauffeur, ce point n'étant pas discuté par l'employeur, est sans emport. Alors que la novation ne se présume pas, M. [E] ne saurait invoquer l'inopposabilité du contrat de travail à ce titre. À l'annexe 1, intitulée 'définition de fonction', signée par le salarié, énonçant notamment au titre des finalités, 'l'exécution de tâches d'emballage/déballage, chargement/déchargement, manutention, prise en charge et transport de pièces, de kits, de matières ou de machines ainsi que la réalisation de travaux de préparations, modifications, fabrications, maintenance (incluant dépose et repose) et de nettoyage d'éléments de structure ou de cabine d'aéronef', les connaissances professionnelles solides permettent de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre fixé', est jointe la fiche de fonction qui décrit comme suit celles ci : 'Le chauffeur / Monteur équipements au sein de la division maintenance équipements a deux axes de travail principaux. Chauffeur : - Il assurera les livraisons conformément aux demandes clients et/ou au planning interne [...] Monteur équipements : Il peut selon les contraintes de charge et/ou d'effectifs exercer son travail dans les activités suivantes : - Maintenance fauteuil passager - Maintenance container - Maintenance cabine Les tâches suivantes font partie du périmètre d'activité (la liste n'est pas exhaustive) : - Inspection visuelle détaillée selon support documentaire approprié à l'atelier ou sur avion, - Inspection visuelle détaillée régie par le logiciel MAGE (fauteuils) ou MAGEC (conteneurs), - Travaux de dépose ou repose de fauteuils sur avion (y compris manutention légère), - Travaux de modification à l'atelier ou sur avion, - Travaux de dépose ou repose d'éléments cabine sur avion (ex : windows, dados, panels, ceinture pax, cover light, trolleys, poubelles métalliques, lignes PSU, etc'), - Travaux de dépose ou repose d'éléments de soutes avions (ex : panneaux latéraux, plafonds, etc'), - Travaux de remise en état des fauteuils, des conteneurs ou autres éléments (voir ex ci-dessus'), - Travaux de dépose ou repose de housses sur fauteuils, - Travaux de nettoyage si besoin (voir ex ci-dessus), - Réaliser les phases d'auto contrôle relatives à toutes les étapes de son poste, - Faire l'inventaire d'un kit de modification, ou d'éléments relatifs à la remise en état d'éléments cabines (fauteuils) faire le repérage de pièces avant montage, - Faire l'implantation dans les rails en vue d'une repose fauteuils sur avion. Si par ailleurs, la fiche de fonction ne fait pas état d'exigence particulière en terme d'expérience professionnelle ou de diplôme, mais seulement le besoin d'être familiarisé avec l'outil informatique, savoir lire et écrire [...] être à jour des permis nécessaires, être capable d'autonomie, de travailler en équipe, reporter à son supérieur [...] savoir faire preuve de maîtrise de soi [...], il résulte néanmoins de cette fiche de poste qu'une certaine technicité est attendue de la part du collaborateur justifiant, à tout le moins, que le salarié bénéficie d'un accompagnement afin d'adapter le collaborateur à l'attendu sur le poste. Pour justifier des refus de M. [E] d'exécuter les tâches de monteur une semaine sur deux au cours des mois de février et mars 2018, refus considérés comme fautifs, la société verse aux débats : - les plannings d'activité containers du 5 février 2018 au 30 mars 2018, qui montrent que M. [E] était affecté au poste de chauffeur les semaines du 5 février, 12 février, 19 février, 26 février et 5 mars 2018 ; - un mail envoyé par M. [C], responsable d'activité, à M. [Z], directeur d'exploitation, et Mme [V], chargée des ressources humaines, le 12 février 2018 intitulé 'Position [E] chauffeur/réparateur' et rédigé en ces termes : 'Je lui ai demandé s'il reste sur sa position de ne pas faire autre chose que chauffeur. Il me dit : 'si je pars alors ce sera au minimum avec les permis que j'avais à mon arrivée. De toute façon [M] est d'accord pour faire des réparations vu qu'il n'a rien dit lors de la réunion'. Je l'ai informé que la situation allait arriver très prochainement (semaine prochaine) et qu'un seul chauffeur sera nécessaire. Bref, si je comprends bien, il n'y a pas de problème...' - un mail envoyé le 5 mars 2018 par M. [C] à M. [Z] et Mme [V] ainsi libellé : '[M] rentre de congés ce jour et est réparateur cette semaine. [E] était à côté et m'a dit : 'je ne reviens pas sur ce que j'ai dit', lorsque j'ai rappelé qu'il y aura alternance 1 semaine sur 2 et que ce sera donc [E] qui sera réparateur la semaine prochaine', - un mail envoyé par Mme [V] à M. [C] le 11 mars 2018 intitulé : '[E]' et indiquant : 'Si jamais demain, il refuse de travailler en atelier, il faudra le renvoyer chez lui, en lui précisant qu'il est mis à pied 'à titre conservatoire'. Il faudra le faire devant témoin. A aucun moment, il ne doit faire chauffeur si toi, tu ne l'as pas prévu ainsi'. - un mail envoyé par M. [C] à M. [Z] et Mme [V] le 12 mars 2018 expliquant : 'Il refuse de faire mécano. Affirmation faite devant [J] et [P] (les 2 seuls présents à l'heure sur la ligne). Je lui ai indiqué qu'il est mis à pied à titre conservatoire et qu'il partir (sic!) chez lui. Il refuse et veut 1 papier signé. Il attend 1 RH sans rien faire dans l'atelier...'. Alors que M. [E] conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués par les supérieurs hiérarchiques, force est de relever que si M. [C] indique dans son mail du 12 mars 2018 que des salariés qu'il identifie, ont été témoin du refus de M. [E] d'exécuter les fonctions de monteur équipement, l'employeur ne produit aucun témoignage corroborant les déclarations sus-rappelées. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité du poste de monteur équipement au regard de la fiche de poste produite, M. [E] a pu légitimement solliciter de son employeur une formation préalable, tel qu'allégué. Le mail de M. [A], chef d'équipe, daté du 12 mars 2020, soit près de deux ans après le licenciement de M. [E], qui décrit la procédure d'intégration des nouveaux arrivants à l'activité 'réparation containers', sans préciser si celle-ci avait été programmée concernant M. [E], ne peut suffire à corroborer l'allégation de la société selon laquelle il avait été prévu que le salarié en bénéficierait. En demandant au salarié, subitement, d'accomplir la deuxième fonction de monteur équipement au bout de 7 ans, sans justifier que la hiérarchie avait pris des dispositions pour répondre à la requête légitime du salarié de bénéficier d'un accompagnement et d'une adaptation à cette fonction et au bénéfice du doute dont il bénéficie, les seuls éléments épars fournis par l'employeur, à savoir les échanges de mails entre les supérieurs hiérarchiques, ne caractérisent pas un comportement fautif du salarié caractérisant une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ni même une faute simple. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et il sera jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences financières du licenciement En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en premier lieu, au paiement des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée entre le 12 et le 28 mars 2018, date de son licenciement, soit la somme de 802,20 euros outre 80,22 euros de congés payés afférents, dans la limite de la demande du salarié. Le salarié a droit, ensuite, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d'allouer à ce titre la somme de 4 345,62 euros bruts, outre celle de 434,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, montant non utilement contesté par la société. Le salarié est également en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou celle des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R 1234-4 du code du travail. En l'état de son ancienneté au terme du délai congé (7 ans et 4 semaines) et de son salaire de référence (2 476,22 euros bruts), il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 333,39 euros bruts, montant non utilement contesté par l'intimée. Enfin, au jour de la rupture, le salarié, âgé de 54 ans bénéficiait d'une ancienneté supérieure à sept années au sein de la société Aertec. Au vu de l'effectif de la société et de l'ancienneté du salarié, ce dernier est en droit d'obtenir, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni ne peut être supérieure à 8 mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle-emploi du 1er mai au 14 septembre 2018 au titre de l'allocation de retour à l'emploi, au taux journalier de 47,22 euros, l'indemnisation étant encore en cours en août 2019. Compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il sera alloué à M. [E] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. III - Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, M. [E] affirme qu'en sept ans d'emploi, la société ne lui a jamais fait bénéficier de la moindre formation sur le poste de monteur équipement. Par ailleurs, le salarié rappelle qu'il était titulaire du permis C et qu'un dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds est prévu aux articles L. 3314- 2, R. 3314-1, R. 3314-11 et R. 3314-13 du code des transports. M. [E] explique que la seule formation continue obligatoire que la société lui a fait passer a eu lieu du 21 janvier au 25 janvier 2013 et qu'il aurait donc dû suivre de nouveau une formation le 25 janvier 2018. Par ailleurs, il soutient que son permis expirait le 25 octobre 2017 et que l'employeur n'a rien mis en oeuvre pour lui permettre de renouveler son permis, de sorte qu'il ne pouvait plus légalement exercer ses fonctions de chauffeur par la seule faute de l'employeur et qu'il ne pouvait prendre en charge personnellement le coût de ce stage. La société s'oppose à cette demande, expliquant qu'elle n'était pas tenue de lui proposer la FCO puisque le simple permis BE suffisait et que M. [E] était titulaire de ce permis. Elle affirme avoir organisé une FCO du 4 au 8 décembre 2017 qui a du être annulée en raison de l'absence de visite médicale obligatoire et que c'est au chauffeur de valider son permis de conduire en faisant réaliser cette visite médicale de contrôle. Par ailleurs, la société fait observer que suite à la visite réalisée le 4 janvier 2018, le médecin n'a pas renouvelé son permis estimant que le port de lunettes était obligatoire. S'agissant du poste de monteur, l'employeur affirme qu'il ne requiert aucun diplôme particulier et qu'il s'agit d'une simple 'adaptation sur le tas' en binôme. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, il est constant qu'en un peu moins de sept années de relations contractuelles, l'employeur s'est mobilisé afin d'assurer à M. [E] des formations. C'est ainsi que : - d'une part, s'agissant de son permis poids-lourd, la société Aertec lui a fait passer une formation continue obligatoire (FCO) 'marchandises' du 21 janvier au 25 janvier 2013 afin de renouveler non seulement son permis C, mais également ses permis EB et EC, ainsi que le révèle son permis de conduire (pièce n°11 de l'appelant), - d'autre part, le salarié a refusé de suivre en décembre 2013 une formation en vue de la délivrance du permis Caces 2, M. [E] ayant objecté que ce permis lui était d'aucune utilité pour son activité qu'il considérait, à tort, être cantonnée aux seules fonctions de chauffeur, - enfin, s'agissant du renouvellement de son permis poids-lourd, valable 5 ans, la société établit avoir sollicité l'organisation de la formation FCO au bénéfice de M. [E] pour un stage du 4 au 8 décembre 2017, avoir demandé, suite à l'annulation de cette formation en raison de la péremption du permis de M. [E] au 25 octobre 2017, la réinscription du salarié à cette formation dès le 14 décembre 2017 en invoquant le fait que le salarié avait pris rendez-vous pour une consultation médicale sur son aptitude à la conduite automobile le 4 janvier 2018, la société justifiant que le médecin ne lui a finalement pas délivré le certificat en raison de la baisse de sa vue et qu'il devait se faire faire des lunettes pour repasser sa visite médicale (pièces de l'employeur 7 à 12). M. [E] ne saurait être suivi dans son argumentation aux termes de laquelle il affirme qu'il ne s'est pas fait prescrire de lunettes dans la mesure où, entre-temps, l'employeur lui aurait retiré ses fonctions de chauffeur, alors même qu'il ne s'agissait en réalité que d'un partage de son temps de travail entre la conduite des véhicules, d'une part, et des tâches de 'monteur équipements', d'autre part, en alternance avec l'un de ses collègues placé dans la même situation que lui, une semaine sur deux. Il s'ensuit que si l'employeur a tardé à organiser la formation FCO en 2017, laquelle nécessitait une visite médicale, elle justifie avoir entrepris les démarches pour régulariser la situation, la formation ne dépendant plus que des soins oculaires qu'il appartenait à M. [E] d'entreprendre ce qu'il n'allègue ni a fortiori justifie avoir faits. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient et en considération de la définition du poste pour lequel il a été engagé et qu'il a signée, faisant référence notamment à 'l'exécution de tâches d'emballage/déballage, chargement/déchargement, manutention, prise en charge et transport de pièces, de kits, de matières ou de machines [...]' , la formation en vue de la délivrance du permis Caces, à laquelle l'employeur l'avait inscrit, n'était nullement 'absurde', ainsi qu'il le conclut, mais s'inscrivait parfaitement dans la formation et l'adaptation à ses fonctions contractuelles de 'monteur équipement'. En l'état de ces éléments, c'est à juste raison que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. III - Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Aertec à verser à M. [E] les sommes de : - 802,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 80,22 euros de congés payés afférents - 4 345,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 434,56 euros au titre des congés payés afférents, - 4 333,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte. Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne la société Aertec à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Aertec aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc3b5e633183e2ee17d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel