Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b6e633183e2ee17d61
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 253 140 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02892 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG4D AFFAIRE : [Z] [S] C/ S.A.S.U. EURO SURETE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie BOUSQUET Me Laurent BARDET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées. Monsieur [Z] [S] né le 9 novembre 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 APPELANT **************** S.A.S.U. EURO SURETE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège N° SIRET : 481 612 091 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Juin 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE M. [S], né le 9 novembre 1980, a été engagé à compter du 2 mai 2011 en qualité de contrôleur, par la société Euro Sûreté Protection (ESP), selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 12 septembre 2018, le salarié a reçu un courriel de la société ESP pour l'informer d'un changement de site, suite à la fermeture de celui sur lequel il était affecté. Le 17 septembre 2018, un entretien s'est tenu entre M. [S] et sa hiérarchie. Par courrier du 18 octobre 2018, M. [S] a refusé les plannings transmis pour les mois d'octobre et novembre 2018, estimant que les postes sur lesquels il avait été affecté ne correspondaient pas à sa qualification. Le 11 décembre 2018, le salarié a reçu une mise en demeure concernant ses absences du 4 octobre au 30 novembre 2018. Par courriel du 29 janvier 2019 et par lettre du 5 février 2019, M. [S] a été mis en demeure de justifier de ses absences. Convoqué le 20 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 26 février suivant puis reporté au 11 mars 2019, M. [S] (indiqué avoir déposé une main courante au commissariat de police pour signaler qu'il n'avait pas pu accéder aux bureaux de l'entreprise pour effectuer son entretien préalable à licenciement.) a été licencié par lettre datée du 14 mars 2019 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, M. [S] a saisi, le 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 7 décembre 2020, notifié le 9 décembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement est bien fondé, Condamne la société à verser à M. [S] la somme de 1 790,20 euros pour le non respect de la procédure de licenciement, Déboute M. [S] de toutes ses autres demandes, Déboute la société de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société aux éventuels dépens. Le 18 décembre 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de : Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 531,40 euros - Indemnité légale de licenciement : 3 505,75 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 3 580,40 euros, outre congés payés afférents : 358,04 euros, - Rappel de salaire du 1er octobre 2018 au 19 février 2019 : 7 206,45 euros, outre congés payés afférents : 720,64 euros, - Rappel de salaire mise à pied conservatoire du 20 février au 14 mars 2019 : 1 456,89 euros, outre congés payés afférents : 145,68 euros - Rappel de salaire par rapport au coefficient 150 AM : 10 095,41 euros, outre congés payés afférents : 1 009,54 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 790,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, Condamner la société en tous les dépens. Au soutien de son action, M. [S] expose qu'il ne se trouvait pas en situation d'absence injustifiée sur la période considérée comme l'a considéré, à torts, la société Euro Sûreté Protection, mais qu'il a vainement invité l'employeur à lui confier un emploi conforme à sa qualification de 'contrôleur' en suite de la perte par ce dernier du marché de surveillance du site d'Amazon situé à Auneau (Eure-et Loir), sur lequel il accomplissait ses missions. Il s'estime fonder à solliciter un rappel de salaire conventionnel au niveau 150 de la convention collective applicable, dans la limite de la prescription triennale, un rappel de salaire au titre de ses absences lesquelles ne sont pas injustifiées, l'employeur ayant modifié le contrat de travail en l'affectant sur des postes non conformes à ses fonctions contractuelles de 'contrôleur' et à critiquer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mai 2022, la société Euro Sûreté Protection demande à la cour de : Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ESP au paiement de la somme de 1 790,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et débouter M. [S] de sa demande en paiements, Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail pour fautes graves Dire et juger que M. [S] se devait d'être présent sur son lieu de travail en l'absence de modifications du contrat de travail, Dire et juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée, Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [S] est bien fondé, Débouter M. [S] de toutes ses demandes en paiements, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mise à pied conservatoire, préavis, indemnité de licenciement et toutes autres demandes, A titre subsidiaire, sur le préjudice Fixer le montant des dommages et intérêts à la somme minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité légale de licenciement et le préavis, confirmer le jugement et débouter M. [S] de ses demandes en raison de la faute grave Sur la demande de rappel de salaires du 1 octobre 2018 au 19 février 2019, dire et juger que le refus de se présenter sur son lieu de travail est fautif et confirmer en conséquence le jugement et débouter M. [S] de sa demande en paiement de salaires pour la somme de 7 206,45 euros brut et incidence congés payés en raison de ses absences continues et injustifiées. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, dire et Juger que la rupture pour fautes graves est parfaitement justifiée et confirmer en conséquence le jugement et débouter M. [S] de sa demande en paiement au titre de la mise à pied conservatoire. Sur la demande de revalorisation indiciaire au coefficient 150, agent de maîtrise, dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué un travail correspondant à la qualification 150 M, agent de maîtrise, confirmer en conséquence le jugement et débouter M. [S] de sa demande en paiement au titre de sa demande de revalorisation indiciaire avec rappel de salaires d'un montant de 10 095,41 euros brut, Débouter M. [S] de toutes ses demandes, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La société réfute l'argumentation du salarié selon laquelle elle aurait modifié unilatéralement le contrat de travail. Elle objecte que suite à la perte du site Amazon, elle a proposé en novembre 2018 au salarié un planning de travail correspondant à sa qualification et à ses fonctions de 'contrôleur', que M. [S] a refusé. Elle explique que les fonctions de 'contrôleur' n'existent pas dans la liste des emplois mentionnés dans la convention collective et que M. [S] était apte à exercer tant des activités de sécurité incendie que des activités de sécurité des personnes et des biens puisqu'il dispose d'une carte professionnelle. Elle précise que les coefficients 120 et 130 correspondent à des fonctions d'agent de sécurité qualifié et confirmé. L'intimée fait valoir que le contrat de travail précisait bien que le salarié était 'chargé d'assurer la surveillance des sites', le coefficient attribué au salarié correspondant à un emploi sans aucune responsabilité. Se prévalant des stipulations de la convention collective applicable, la société considère n'avoir pas manqué à ses obligations en prenant acte en septembre de la volonté du salarié de se voir confier un poste de responsabilité, alors qu'aucun n'était disponible à cette date, et en mettant en demeure le salarié d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité conformément aux plannings qui lui étaient adressés. La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve que les fonctions réellement exercées durant l'exécution du contrat de travail seraient d'un niveau supérieur aux coefficients mentionnées sur ses fiches de paye. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur les fonctions contractuelles de M. [S] : Les stipulations contractuelles sont ambiguës dans la mesure où tout en confiant au salarié une fonction de 'contrôleur', participant de la 'surveillance des sites', elle ne lui accorde qu'un coefficient de base, de 120, porté à 130, correspondant à l'emploi d'agent de sécurité ou d'agent d'exécution. Ses bulletins de salaire font état d'un emploi de 'contrôleur'. Le certificat de travail qui lui sera délivré le 16 mars 2019 mentionne que le salarié a été employé au sein de l'entreprise du 2 mai 2011 au 16 mars 2019 comme 'contrôleur'. (pièce n°13 de l'intimée) S'il est constant que la fonction de 'contrôleur' n'existe pas au sein de la grille conventionnelle, il ressort des mails échangés par M. [S] et la directrice des ressources humaines aux mois de septembre à novembre 2018 (pièces n°4 à 7 de l'appelant) que l'employeur n'a nullement remis en question que les fonctions contractuelles de l'appelant n'étaient pas celles de simple agent de sécurité. C'est ainsi que : - M. [S] a été convoqué par Mme [U], directrice des ressources humaines, à un rendez-vous fixé au 17 septembre 2018 afin de faire un point suite à la fermeture du site 'Amazon' sur lequel il était affecté, le client suspendant la prestation de surveillance à compter du 24 septembre, - suite à cet entretien, Mme [U] a adressé un message au salarié ainsi libellé : 'nous avions évoqué la possibilité que vous accédiez à un poste à responsabilité sous réserve d'un poste adéquat disponible. Or, après avoir fait un état des lieux avec le service exploitation, il s'avère que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un tel poste. Afin de garantir l'exécution de votre contrat, comme convenu, un poste d'agent de sécurité vous sera prochainement proposé par le service d'exploitation [...]' - M. [S] a répondu qu'il avait été question lors de cet entretien d'une réévaluation de son contrat de travail qui comme l'avait constaté son interlocutrice était obsolète (grille salariale) et qu'il nécessitait une régularisation. Il indiquait ensuite avoir légitimement refusé les deux postes d'agent de sécurité à l'Ambassade d'Inde à [Localité 6] et d'agent cynophile au Lidl de [Localité 7] puisqu'ils ne correspondaient pas à sa qualification contractuelle de 'contrôleur'. Il ajoutait s'être rapproché de M. [U], directeur-général de la société à qui il indiquait avoir 'reformulé son intention de continuer la collaboration mais à un poste lui correspondant'. - relancée par le salarié, la directrice des ressources humaines revenait sur les termes de leur échange du 17 septembre 'au cours duquel nous avons effectivement abordé un potentiel reclassement sous réserve de nos possibilités et plus précisément de la réalité du terrain, [...] que la société ne disposait pas de poste à responsabilité vacant, et que tout en comprenant ses attentes, la société ne pouvait lui proposer ce jour un poste qui n'existe pas pour le moment, aucune promesse verbale ou écrite n'ayant été formalisée en ce sens. - le salarié revendiquant par mail du 5 novembre 2018 avoir été 'employé le 21 mai 2011 en tant que contrôleur comme stipulé au contrat de travail', la directrice des ressources humaines lui répondait être tout à fait disposée à revoir les modalités contractuelles avec lui pour une 'clarification de son statut' ajoutant 'comme je vous l'ai stipulé ces modalités contractuelles auraient déjà dû être effectives dès les premiers jours suivant votre signature au 2 mai 2011", tout en lui indiquant que 'rien ne justifiait néanmoins le fait qu'il ne respecte pas ses modalités contractuelles'. Les termes de ces échanges étant ainsi rappelés, la mention figurant au contrat selon laquelle 'en sa qualité de contrôleur', le salarié est chargé 'd'assurer la surveillance des sites' ne permet pas de considérer que cette mission de surveillance renverrait exclusivement à des fonctions de simple agent de sécurité, la fonction de contrôleur de l'activité de l'entreprise sur le site participant à l'évidence de la surveillance de ce dernier. Si la société souligne à juste titre, que le coefficient mentionné au contrat correspond dans la grille aux emplois d'agent de sécurité qualifié et confirmé et non à un emploi d'agent de maîtrise, cet élément n'est pas déterminant dans l'appréciation des fonctions contractuelles dans la mesure où cette discordance entre les responsabilités confiées et le niveau de coefficient ouvre droit au salarié la faculté de solliciter un rappel de salaire conventionnel. Observation faite que la fiche de poste de 'contrôleur', annexée à l'avenant proposé en novembre 2018 par l'employeur au salarié, précise que le contrôleur peut être amené à remplacer temporairement l'agent absent le temps de son remplacement, le fait que le salarié soit titulaire de la carte professionnelle requise pour exercer les fonctions d'agent de sécurité est dépourvu de portée. À l'avenant que l'employeur a proposé au salarié de conclure, à effet au 1er novembre 2018, après que la directrice des ressources humaines ait concédé la nécessité de clarifier son statut, en qualité de 'contrôleur AM coefficient 150 échelon 1 niveau 1" était annexée une fiche de fonctions énonçant les fonctions suivantes : - assurer le lien entre les agents de sécurité et la société, - assurer que les prestations sont correctement réalisées par les agents de sécurité conformément au CCTP (consignes de sécurité du client) ou contrat client, - participer à l'évaluation permanente des connaissances dans le cadre de la formation continue, - remplacer un agent sur site en cas de défaillance, - acheminer du matériel, intervenir sur une alerte PTI, - assurer un renfort à la demande, - rédiger des rapports de contrôle et les transmettre auprès du service exploitation [...]. Il s'ensuit que l'emploi de contrôleur existait bien au sein de l'entreprise, dont l'effectif serait de deux cents salariés. Nonobstant le fait que cet emploi n'était pas référencé dans la grille conventionnelle, et la société n'invoquant nullement une 'erreur' dans la qualification mentionnée au contrat de travail, il résulte de l'ensemble des éléments que M. [S] exerçait concrètement les fonctions de 'contrôleur' de la prestation de sécurité exécutée par l'entreprise sur le site d'Amazon, en charge notamment de veiller à ce que 'les prestations sont correctement réalisées par les agents de sécurité', 'd'assurer le lien entre les agents de sécurité et la société et de rédiger des rapports de contrôle'. II - Sur le rappel de salaire du 1er octobre 2018 au 19 février 2019 : Compte tenu de sa qualification, le salarié ne pouvait se voir imposer, sans son accord exprès, des fonctions de niveau inférieur auxquelles l'employeur l'a affecté consécutivement à la perte du chantier 'Amazon', à savoir celles 'd'agent' de jour ou de nuit à l'ambassade d'Inde, en octobre 2018, de 'rondier et agent week-end' en novembre ou ADS (agent de sécurité) en février 2019 (plannings - pièces 22 à 22-2 de l'intimée). Pour les mois de novembre et décembre 2018, la société ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles elle lui aurait vainement proposé un poste de contrôleur correspondant à sa qualification. Il s'ensuit que l'employeur étant tenu de fournir au salarié du travail conforme à ses qualifications contractuelles, et le salarié justifiant avoir manifesté régulièrement sa volonté de se voir confier une mission conforme à ses fonctions contractuelles, il ne pouvait positionner M. [S] , qui est resté constamment à la disposition de son employeur, en situation d'absence injustifiée et refuser de s'acquitter de son salaire. Conformément à la réclamation qu'il présente dans ses conclusions, M. [S] est fondé à solliciter, sur le fondement du salaire de base qui lui était versé de 1 573,43 euros, le paiement de la somme de 7 206,45 euros bruts, outre 720,64 euros au titre des congés payés afférents, sur la période d'octobre 2018 à février 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. III - Sur le rappel de salaire conventionnel : Au soutien de sa demande de 10 095,41 euros de rappels de salaires outre les congés payés afférents, M. [S] expose être fondé à percevoir un rappel de salaire conventionnel sur la base du coefficient AM 150 et une régularisation sur les 3 années non prescrites, que l'employeur a admis le bien-fondé de cette demande en lui communiquant l'avenant de novembre 2018 mais qu'il n'a pas procédé à la régularisation de la paie sur la période du 14 mars 2016 au 14 mars 2019. La société s'oppose à cette demande et fait valoir que M. [S] a été engagé sur le coefficient 120, que l'avenant n'a aucune valeur contractuelle et que la charge de la preuve de la nature des activités correspondant à la qualification revendiquée incombe exclusivement au salarié qui n'en justifie pas en l'espèce. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective. Il a été jugé précédemment que le salarié a été engagé en tant que 'contrôleur', d'abord au coefficient 120 puis, à compter de janvier 2019, au coefficient 130. Selon la convention collective applicable, les missions des 'agents de sécurité qualifié', coefficient 120, dont bénéficiait M. [S] au cours de la période litigieuse sont définies ainsi : 'Les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Elles se déclinent en missions : ' d'accueil et contrôle d'accès ; ' de surveillance générale du site ; ' de sécurité technique et incendie (de base) ; ' de secours et d'assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel. Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec les tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l'entreprise cliente ou à d'autres sous-traitants spécialisés dans ces activités. L'agent de sécurité qualifié exerce ses fonctions au sein de tout type d'entreprise ou d'organisme privé ou public, que ceux-ci soient pourvus de leur propre service de sécurité ou non. Il agit pour le compte d'une entreprise prestataire de services de prévention et de sécurité, son employeur. Ses interventions s'effectuent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'activité de sécurité privée. L'agent de sécurité qualifié peut être placé sous l'autorité d'un responsable hiérarchique direct de l'encadrement de sa société ou de son agence de rattachement (responsable d'exploitation, chef de secteur, adjoint d'exploitation, etc.) ou par délégation, le cas échéant, (notamment chef d'équipe, chef de poste, chef de site, etc.)'. Les 'agents de sécurité confirmés', coefficient 130, sont quant à eux définis : 'Relèvent obligatoirement de ce niveau : 1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées : ' la formation conventionnelle de base ; ' la formation pratique sur site ; ' l'habilitation électrique ; ' secours aux personnes nécessitant une formation AFPS ou SST (1), sans laquelle l'agent ne pourrait être en mesure d'appliquer ' que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle ' les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent. Exemples non limitatifs de formation supplémentaire : ' équipier de seconde intervention ; ' prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques. Tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d'un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l'écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV. 2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise'. Il suit de ce qui précède que la fonction de contrôleur consistant notamment à veiller à ce que 'les prestations sont correctement réalisées par les agents de sécurité', 'd'assurer le lien entre les agents de sécurité et la société et de rédiger des rapports de contrôle' relève du statut agent de maîtrise En l'état du coefficient revendiqué 'AM 150", seules les fonctions de 'chef d'équipe des services de sécurité incendie' seraient susceptibles de correspondre à un tel positionnement dans le cas de M. [S], ce dernier ne pouvant se prévaloir ni des fonctions d''agent de sécurité opérateur SCT 2", ni de celles de 'chef d'équipe de prévention incendie industriel', ni même de 'chef de poste nucléaire', ces quatre emplois repères étant les seuls qui bénéficient de la classification minimale correspondante à la demande du salarié. Ainsi, les fonctions de 'chef d'équipe des services de sécurité incendie, coefficient AM 150" sont libellées en ces termes par la convention collective nationale : 'Le chef d'équipe des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d'une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP). Il doit également remplir les conditions d'accès prévues par les textes. Ses missions s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (notamment sur les conditions à remplir). Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Il a pour missions : ' le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ; ' le management de l'équipe de sécurité ; ' la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ; ' la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux') ; ' l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; ' l'assistance à personnes au sein des établissements où il exerce ; ' la direction du poste de sécurité lors des sinistres. Le contrôle de ses activités est exercé conformément à la réglementation en vigueur. Il est à noter que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d'autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci'. Le seul fait que l'employeur lui ait proposé le coefficient 'AM 150" dans l'avenant du 19 novembre 2019, que le salarié n'a pas signé, est insuffisant pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la société Euro Sûreté Protection, M. [S] remplissait les conditions exigées par la convention collective pour être classé en qualité de chef d'équipe, coefficient AM 150, ce qui impliquait notamment, qu'il accomplisse les tâches rappelées ci-avant relatives à la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), ce qui ne résulte pas des éléments communiqués. Les éléments communiqués permettent de considérer que les fonctions concrètement exercées par le salarié relevaient des tâches d''agent de sécurité chef de poste - coefficient 140', dont il ne sollicite pas, à titre subsidiaire, le bénéfice, lesquelles sont définies par la convention collective en ces termes : 'En complément de ses missions d'agent de sécurité, l'agent de sécurité chef de poste est chargé, pendant sa présence sur son site d'exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu'il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l'application des consignes, dans le respect des normes et instructions de son entreprise. Sans disposer d'un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l'adéquation du ou des agents qu'il coordonne ainsi qu'à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client. Toute mission répondant a minima à cette définition entraîne l'attribution du coefficient prévu pour l'agent de sécurité chef de poste, quelle que soit la dénomination éventuellement différente qui pourrait lui être donnée. Compte tenu de la diversité des typologies de prestations, des contextes opérationnels, des organisations d'entreprises, la présente définition vise non pas à décrire de manière exhaustive et universelle l'ensemble des missions et rôles inhérents à la fonction d'agent de sécurité chef de poste mais seulement à dégager les quelques critères essentiels qui, en tout état de cause, constituent le socle minimum justifiant l'attribution de droit du coefficient prévu pour cette fonction'. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire conventionnel au coefficient 150. IV - Sur la cause du licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' En date du 2 mai 2011, vous avez intégré la société EURO SÛRETÉ PROTECTION en qualité d'agent de sécurité cynophile. Vous avez à ce titre, signé un contrat de travail à durée indéterminée. Le 17 septembre 2018, nous sommes entretenus suite à la fin de contrat du site où vous étiez affecté. Nous vous avons alors proposé un reclassement sur notre périmètre client au poste d'agent de sécurité dans l'attente qu'un poste à responsabilité se libère. Or, depuis le mois d'octobre 2018, vous cumulez des absences injustifiées. Une première procédure en vue d'un licenciement a été entamée après une mise en demeure restée sans réponse. Procédure à laquelle nous avons renoncé suite aux échanges survenus par la suite. Dans l'intervalle, vous aviez souhaité négocier certaines dispositions avec notre gérant (prise en compte d'un mois de salaire, proposition d'un poste de contrôleur). Un avenant vous a été remis le lundi 19 novembre 2018, que vous n'avez pas souhaité signer bien que vous soyez reparti avec une copie du document. Il a été convenu de vous confier le poste de contrôleur. Malgré tout vous n'avez jamais honoré vos plannings et avez mis fortement à mal le fonctionnement de la société. Le 29 janvier 2019, vous réapparaissez afin de solliciter un planning pour le mois de février 2019 pour le poste de contrôleur. Ce poste laissé vacant par vos soins ayant été expressément comblé par un nouveau contrôleur depuis 2 mois. Nous avons donc fait le nécessaire afin de vous envoyer un planning correspondant à un poste vacant sur notre périmètre client correspondant au poste d'agent de sécurité. Vous n'avez encore une fois pas jugé utile d'honorer votre énième planning. Nous avons incontestablement fait preuve d'une grande patience et d'une grande tolérance vous concernant eu égard aux relations cordiales que vous entreteniez jusqu'alors avec l'équipe. En date du 05/02/2019, je vous ai adressé une mise en demeure restée sans réponse, le './02/2019 par courrier RAR s'en est suivi une convocation pour un entretien préalable au licenciement qui devait avoir lieu le 26/02/2019), en vous notifiant sur ce même courrier votre mise à pied conservatoire à compter du '/02/2019. A votre demande ce rendez vous a été repoussé au 11/03/2019. Malgré tout, vous n'avez visiblement pas jugé utile de vous présenter à cet entretien le 11/03/2019, et n'avez pas prévenu de votre absence. Vous comprendrez donc, au regard de ce qui précède, que nous ne puissions accepter et tolérer de tels agissements en l'espèce de la part de nos collaborateurs. Au regard de ce qui précède j'ai donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste réitéré le 1er février 2019 [...]'. M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il explique avoir été embauché en qualité de contrôleur et que son refus d'affectation à des postes d'agent de sécurité, qui ne correspondent pas à sa qualification, suite à la fermeture du site Amazon sur lequel il était affecté était légitime. La société ESP objecte que le licenciement est parfaitement fondé, le salarié, en situation d'absence injustifiée depuis le mois d'octobre 2018, ayant refusé malgré mise en demeure les postes sur lesquels la société l'a légitimement positionné. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Un employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonctions et s'il peut, sans l'accord du salarié, l'affecter à une tâche différente de celle qu'il exerçait antérieurement, c'est à la condition qu'elle corresponde à sa qualification et ne s'accompagne pas de la perte d'avantages salariaux ou d'une baisse de responsabilités. L'affectation de M. [S] sur les différents sites sus-visés pour y exercer des fonctions d'agent de sécurité à compter du mois d'octobre 2018 s'analyse, non pas en un simple changement de ses conditions de travail, mais bien en une modification du contrat de travail par retrait de responsabilités qui requerrait l'accord exprès du salarié. Le refus légitime du salarié d'une telle modification du contrat de travail ne peut lui être reproché. Par suite, l'absence du salarié étant justifiée par le manquement de l'employeur à l'obligation de lui fournir un emploi conforme à sa qualification, les manquements reprochés ne sont pas caractérisés. Par suite, infirmant le jugement, il sera jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. V - Sur les conséquences financières du licenciement En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée entre le 20 février 2019 et le 14 mars 2019, date de son licenciement, soit la somme de 1 456,89 euros bruts outre 145,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur. Le salarié a droit, ensuite, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d'allouer à ce titre la somme de 3 146,86 euros bruts, outre celle de 314,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants non utilement contestés par la société. Le salarié est également en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou celle des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R 1234-4 du code du travail. En l'état de son ancienneté au terme du délai congé (7 ans et 10 mois) et de son salaire de référence qui s'établit, à 1 701,73 euros (moyenne des douze derniers mois mars 2018/février 2019), il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 332,53 euros. Enfin, au jour de la rupture, le salarié, âgé de 39 ans bénéficiait d'une ancienneté supérieure à sept années au sein de la société Euro Sûreté Protection. Au vu de l'effectif de la société et de l'ancienneté du salarié, ce dernier est en droit d'obtenir, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni ne peut être supérieure à 8 mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] ne fournit aucun élément relativement à l'évolution de sa situation personnelle. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il sera alloué à M. [S] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Par ailleurs, eu égard à ces mêmes éléments, M. [S] ne peut prétendre à cumuler l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement irrégulier. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 790,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Euro Sûreté Protection à lui verser la somme de 10 095,41 euros à titre de rappel de salaire par rapport au coefficient AM 150 outre 1 009,54 euros de congés payés afférents, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Euro Sûreté Protection à verser à M. [S] les sommes de : - 7 206,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 19 février 2019 outre 720,64 euros bruts de congés payés afférents, - 1 456,89 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 20 février au 14 mars 2019 outre 145,68 euros bruts de congés payés afférents, - 3 146,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 314,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 332,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne la société Euro Sûreté Protection à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Euro Sûreté Protection aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633fc3b6e633183e2ee17d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel