Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b6e633183e2ee17d67
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 898 290 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01028 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNSY AFFAIRE : S.A.R.L. [5] AMBULANCES C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/01686 Copies exécutoires délivrées à : S.A.R.L. [5] AMBULANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [5] AMBULANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [H] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a procédé à une étude de la facturation présentée au remboursement par la société [5] (la société) pour la période du 1er janvier 2014 au 1er avril 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 août 2016, la caisse a notifié à la société un indu d'un montant de 29.189,95 euros. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2021 (RG n° 17/01686), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - confirmé partiellement la décision de rejet de la commission de recours amiable, en ce qu'elle a dit la créance de la caisse bien fondée, mais dans la limite de 28.982,90 euros ; - confirmé partiellement la notification dans la limite de 28.982,90 euros ; - condamné la société à verser à la caisse la somme de 28.982,90 euros au titre des irrégularités de facturation sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, concernant les surfacturations kilométriques, la non-validité du contrôle technique du véhicule et les facturations de transports mentionnant Messieurs [W] et [Z] ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration du 8 mars 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2022, renvoyée au 6 juillet 2022. Lors de l'audience du 6 juillet 2022, la société bien que citée par la caisse n'a pas comparu. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile lesquelles ont été signifiées à la société par acte d'huissier du 21 juin 2022, la caisse qui forme appel incident demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'indu à hauteur de 207,05 euros ; -de dire en conséquence bien fondée la créance de la caisse à concurrence de la somme de 29 189,95 euros ; -de confirmer pour le surplus la décision. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé à titre incident par la caisse porte sur un indu d'un montant de 207,05 euros qui représente selon l'organisme social une surfacturation kilométrique sur le trajet [Localité 6] -[Localité 2] dont la distance est de 44 Kms alors que la société a facturé 55 Kms. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des régles de tarification , de distribution ou de facturation,/../ 2° Des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. L'article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés indique : La commission départementale de concertation mentionnée à l'article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci, et notamment : -Les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 5 de la présente convention ; -Les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 10 de la présente convention ; -Un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriés la plus proche, et/ ou sur la base d'un référentiel laissé localement à l'appréciation des partenaires conventionnels. Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérent à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d'implantation de l'entreprise. L'article 4.1.1.4 de l' annexe 1 de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 11 avril 2018 mentionne : La facture comportera le kilométrage réel parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du malade. La détermination de ce kilométrage se fera soit par l'utilisation d'un logiciel de cartographie reconnu par l'assurance maladie, soit à partir de la trace GPS. Actuellement, la trace correspond à la reconstitution du trajet à partir des points GPS relevés toutes les minutes. Cette donnée est à distinguer de la ' distance parcourue' au sens actuel qui ne comprend pas le forfait. La société a adhéré à la convention nationale des transporteurs privés. La caisse justifie en produisant sa pièce n°8 que selon le site Via Michelin, la distance entre [Localité 6] et [Localité 2] est de 44 kms alors que la société a facturé une distance de 55 kms soit une surfacturation de 11kms. Cet indu qui s'élève à la somme de 207,05 euros est en conséquence établi de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef. La créance de la caisse est ainsi fondée à hauteur de la somme de 29 189,95 euros. Sur les dépens et les demandes accessoires La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , dans les limites de l'appel et par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/ 01686) en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 28 982,90 euros au titre d'irrégularités de facturation sur la période du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT bien fondée la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à hauteur de la somme de 207,05 euros au titre d'une surfacturation des trajets effectués entre [Localité 6] et [Localité 2] ; DIT bien fondée la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à hauteur de la somme totale de 29 189,95 euros au titre d'irrégularités de facturation sur la période du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 ; CONDAMNE en conséquence la société [5] au paiement de la somme de 29 189,95 euros ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 de la convention nationale des transparticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile lesquellearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc3b6e633183e2ee17d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel