Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b6e633183e2ee17d6f
- Date
- 6 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02616 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWQY AFFAIRE : Société [5] [6] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 16/00725 Copies exécutoires délivrées à : Me Julien TSOUDEROS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : Société [5] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 avril 2011, M. [M] [Z], salarié de la société [5] (la société) a été victime d'un accident du travail, en tombant dans les escaliers, lui causant une 'lombosciatique S1 droite', confirmée par le certificat médical initial du 30 avril 2011. Le 4 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 mai 2011, le salarié a transmis à la caisse un certificat médical du 31 mai 2011 'de rechute' faisant état de 'lombosciatalgies S1 gauche et droite secondaire à une chute le 26 avril 2011'. Le 28 juin 2011, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Le 3 août 2011, la caisse a ensuite informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui a été offerte de consulter les pièces constitutives du dossier. Par décision du 23 août 2011, la caisse a notifié à la société la prise en charge de cette nouvelle lésion. Le 24 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 7 avril 2016, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable en constatant le non-respect du délai de saisine. La société a saisi les 8 avril et 15 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire du 28 juin 2021(RG n°16/00725), a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 16-00725 et 16-01224, l'affaire portant désormais le seul numéro 16-00725 ; - confirmé l'irrecevabilité du recours de la société devant la commission de recours amiable de la caisse ; - déclaré le présent recours irrecevable, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée médicalement le 31 mai 2011 étant définitive à l'égard de la société ; - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail du 26 avril 2011; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 9 août 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2021; - A titre liminaire, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ; - A titre principal, de déclarer que la prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail de Monsieur [K] est inopposable à la Société [4] (sic); - En conséquence, d'annuler la décision du 7 avril 2016 de la commission de recours amiable de la caisse ; - A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 31 mai 2011 ; - A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer en lui confiant la mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ; 2° - Convoquer les parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, à une réunion d'expertise ; 3° - Déterminer exactement les lésions initiales en lien avec l'accident du travail de M. [Z]; 4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 5° - Dire si M. [Z] présente un état pathologique antérieur. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 6° - Fixer la date de consolidation de l'accident de M. [Z] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; 7° - Dire si la lésion du 31 mai 2011, prise en charge au titre d'une nouvelle lésion par la caisse, est rattachable à l'accident du travail du 26 avril 2011. - d'ordonner la transmission des pièces au Docteur [V] [O]. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 28/06/2021 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; - de débouter la société de sa demande d'expertise ; - de débouter la société de l'ensemble de ses fins, dires et conclusions. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation devant la commission de recours amiable La caisse expose que, même si aucune disposition du code de la sécurité sociale n'existe concernant la notification de prise en charge d'une nouvelle lésion, cette notification, qui comportait les voies de recours, a été adressée à la société qui en a accusé réception le 25 août 2011 ; que la société n'a saisi la commission de recours amiable que le 24 novembre 2015 et que son recours doit être déclaré irrecevable. En réponse, la société affirme qu'en l'absence de texte organisant la notification d'une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion la caisse ne peut imposer un délai de forclusion. Sur ce Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. ' L'article R. 441-11 du même code, dans sa même version, précise que, en cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. Les dispositions l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ. 2ème, 24 juin 2021, 19-25.850) En l'espèce, si le certificat médical du 31 mai 2011 a été qualifié de 'rechute' par le médecin traitant de M. [M] [Z], la guérison de M. [M] [Z] est intervenue le 30 novembre 2011 selon courrier de la caisse du 26 avril 2012. La lésion, 'lombosciatalgies S1 gauche et droite secondaire à une chute le 26 avril 2011', constatée dans le certificat médical du 31 mai 2011 est constitutive d'une nouvelle lésion et non d'une rechute. En conséquence, la caisse n'avait pas à appliquer la procédure destinée à la rechute lors de la réception de nouvelles lésions. Le fait qu'elle ait tout de même informé la société et imposé des délais pour former un recours est donc inopérant. Le jugement, qui a constaté l'irrecevabilité du recours de la société, doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'inopposabilité de la prise en charge postérieurement à l'expiration du premier arrêt de travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ. 2ème, 17 mars 2022, 20-20.661) En l'espèce, le certificat médical initial du 30 avril 211 a prescrit à M. [M] [Z] un arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2011. Si le certificat médical du 27 mai 2011 a indiqué qu'il était 'final', c'est au service médical d'apprécier la date de guérison ou de consolidation. De fait, dès le 31 mai 2011, le médecin traitant reprenait un certificat médical qu'il a intitulé 'de rechute' mais que la caisse a interprété comme une nouvelle lésion, en l'absence de guérison ou consolidation. Ainsi, il n'y a pas eu de guérison ou de consolidation décidée par la caisse le 27 mai 2011. La guérison complète du salarié est intervenue le 30 novembre 2011, selon décision de la caisse, et la présomption d'imputabilité des lésions, y compris la nouvelle lésion du 31 mai 2011, doit s'appliquer jusqu'à cette date. Le docteur [O], médecin conseil de la société, a conclu, selon les conclusions de la société, que '« 1- Selon la DAT, l'accident est survenu le 26 avril 2011 et le salarié a été transporté au CH de Mantes le jour même. Or, le CMI établi dans ce CH est daté du 30 avril 2011. Soit le salarié a été hospitalisé et le CMI a été établi à la sortie (dans ce cas l'arrêt de travail du 27 au 29 avril 2011 doit être justifié par un bulletin de situation), soit il ne s'est présenté au CH que le 30 avril 2011 (dans ce cas, l'absence du 27 au 29 avril n'est pas justifiée) ; 2 - Le CMI du 30 avril 2011 mentionne : 'lombosciatique S1 droite'. Une lombosciatique post traumatique suite à une chute rend obligatoire la réalisation de radiographies et même d'un scanner, dont il n'est fait aucunement question. De plus, un arrêt de seulement 9 jours est prescrit, ce qui augure de la bénignité de la lésion. Enfin, le certificat du 30 avril 2011 est rédigé par un rhumatologue, ce qui fait penser à l'existence d'un état antérieur. 3 - Le Dr [T] a établi un certificat final de guérison (et non de consolidation) le 27 mai 2011, avec reprise de travail le 30 mai 2011, mentionnant toujours une « lombosciatique », ce qui n'est pas cohérent, sauf à considérer que la lombosciatique préexistait à l'accident (à noter que la CPAM a fixé la date de guérison le 30 novembre 2011, sans rejeter le certificat du 27 mai 2011). 4 - Le Dr [P] établit un certificat de « rechute » le 31 mai 2011. Si un certificat de rechute ne peut être établi qu'après guérison ou consolidation, il n'en demeure pas moins que dans l'esprit du rédacteur, tel était le cas, dans la mesure où il avait établi un certificat de guérison. Il est toutefois probable que le certificat de rechute était motivé par une inaptitude au poste, alors que le droit au service des IJ s'entend de l'inaptitude à un travail salarié quelconque. 5 - Pour la CPAM, le certificat du 31 mai 2011 mentionne une « nouvelle lésion », savoir une «lombosciatalgie S1 gauche» (à noter que le LM2A du 20 juin 2011 semble considérer que l'ensemble des lésions mentionnées sur le certificat du 31 mai 2011 sont de nouvelles lésions). Une lombosciatalgie post traumatique n'apparaît jamais 5 semaines après une chute, ce qui confirme l'existence d'un état antérieur ».' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Sur les dépens La société , qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/00725) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'exception d'irrecevabilité du recours de la société [5] ; REJETTE la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [M] [Z] le 26 avril 2011, y compris ceux concernant la lésion nouvelle ; REJETTE la demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame ClémenceVICTORIA, Grefière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc3b6e633183e2ee17d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel