Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d71
- Date
- 6 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89F 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02622 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWSB AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 17/01923 Copies exécutoires délivrées à : Me Julien TSOUDEROS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 avril 2017, M. [O] [T], salarié de la société [5] (la société) et membre suppléant du comité d'établissement, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 17 janvier 2017 à 11h30, lors d'une réunion du comité d'établissement sur son lieu de travail habituel, du fait d'une agression verbale, notamment des insultes, de la part de la direction et de ses membres, ayant généré chez lui une souffrance médico-psychologique. A cette déclaration d'accident du travail a été joint un certificat médical initial du 20 janvier 2017 faisant état de 'anxiété généralisée secondaire à un surmenage professionnel'. Ultérieurement, le docteur [H] a précisé que le salarié était en grande souffrance médico-psychologique. Le 27 juin 2017, après instruction et enquête administrative, la caisse a pris en charge partiellement l'accident au titre de la législation professionnelle. En effet, seule l'anxiété généralisée figurant sur le certificat médical initial du salarié a été reconnue comme d'origine professionnelle, à l'exclusion du surmenage professionnel. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 30 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire du 28 juin 2021 (RG n°17/01923), a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 17 janvier 2017 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 10 août 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2021 ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 janvier 2021 de M. [T] ; - en conséquence d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En effet, après avoir rappelé le principe de la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu de travail édicté par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a relevé que la caisse justifiait de la matérialité de l'accident. M. [N], directeur de la société, et Mme [U], directrice des ressources humaines, ont été entendus au cours de l'enquête et ont confirmé que lors de la réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2017 une 'altercation verbale' était intervenue entre M. [T] d'une part, et Mme [B] et M. [L] d'autre part. Une altercation implique un échange verbal venimeux entre toutes les parties et une réponse aux violences verbales de M. [T] par d'autres paroles agressives de la part de ses interlocuteurs. Ces 'échanges tendus et houleux entre les différents représentants' ont été confirmés dans la lettre de licenciement de M. [T] du 12 avril 2017. Comme l'ont souligné les premiers juges, le fait que M. [T] ait été à l'origine de l'altercation par ses paroles insultantes à l'égard de la direction et de ses collègues syndicalistes est inopérant pour caractériser l'accident du travail. L'altercation au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion constatée par un certificat médical dans un temps proche du fait accidentel suffit pour faire jouer la présomption d'imputabilité au travail de l'accident. De son côté, la société n'apporte aucun élément pour justifier d'une cause étrangère au travail. Sur la caractérisation de la lésion, le certificat médical fait état d'une 'anxiété généralisée secondaire à un surmenage professionnel'. Si le médecin conseil de la caisse a écarté le surmenage professionnel qui ne pouvait découler d'une agression verbale et donc d'un choc psychologique, l'anxiété a bien été constatée le 20 janvier 2017 par le médecin traitant de M. [T] de façon distincte du surmenage. La lésion est donc également démontrée. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/01923) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d71
Données disponibles
- Texte intégral
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