Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d73
- Date
- 6 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02641 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWWV AFFAIRE : [X] [P] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 18/00559 Copies exécutoires délivrées à : [X] [P] URSSAF ILE-DE-FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : [X] [P] URSSAF ILE-DE-FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté, APPELANT **************** URSSAF ILE-DE-FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [N] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, Vu le jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE Vu l'appel formé le 19 Août 2021 par Monsieur [X] [P], MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [X] [P], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci. L'URSSAF ILE-DE-FRANCE intimée, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 15 Juillet 2021 dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile, DECLARE l'appel non soutenu, CONFIRME le jugement rendu le 15 Juillet 2021 en toutes ses dispositions, LAISSE à Monsieur [X] [P] la charge des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel