Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d77
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03045 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFV AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01196 Copies exécutoires délivrées à : la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES la SELARL [5] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20186917 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20186917 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 novembre 2017, la société [4] (l'employeur) a souscrit pour l'une de ses salariés, Mme [J] [O] (la salariée) exerçant en qualité d'agent de service, une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] (la caisse) libellée comme suit : ' Date '' 2017- Heure '' Lieu de l'accident : Hôpital privé [6] [Adresse 1] Lieu de travail habituel: Activité de la victime : Aucun élément transmis par la victime Nature de l'accident : Siège des lésions '. La salariée a quant à elle établi une déclaration d'accident du travail non datée et non signée au terme de laquelle elle a déclaré avoir été victime d'un accident le 26 septembre 2017 à 19h45 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : 'Je descendais le linge sale et les poubelles. En soulevant le sac de linge sale, celui-ci m'a entrainé sous l'effet du poids et depuis grosse douleur à l'épaule droite'. Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions 'lésion de la coiffe des rotateurs' et 'lame d'épanchement de la bourse sous-accromio deltoïdienne'. A cette déclaration a été joint un certificat médical initial portant la mention manuscrite 'rectification' daté du 26 septembre 2017 faisant état d'une 'douleur épaule D par bursite sous-acromiodeltoïdienne' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2017 inclus. Le 7 novembre 2017, la société a émis des réserves portant sur le caractère professionnel de l'accident. Après enquête et par décision du 4 janvier 2018, la caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 6 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021 (RG n°18/01196), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu au préjudice de la salariée le 26 septembre 2017; - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 15 octobre 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour: - de déclarer son appel recevable et bien fondé; - d'infirmer le jugement; En conséquence, - de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail est inopposable à son encontre, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Aucune demande n'a été formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la caisse par voie de questionnaire et d'auditions que la salariée, agent de service s'est fait mal à l'épaule en portant du linge le 26 septembre 2017 à 19h45, que ses responsables ayant terminé leur journée de travail, elle a prévenu le responsable de la sécurité, M. [D]. Celui-ci a confirmé cet élément et précisé que la salariée semblait avoir mal et que l'accident a été relevé sur le carnet de consignation des événements. Les horaires de travail de la salarié étaient ce jour là de 12 heures à 20 heures 30. La salariée a en outre précisé que le lendemain elle était en congé et avait traité sa douleur avec du Doliprane et du Ketoproféne, qu'elle avait prévenu le responsable du site lors de la reprise du travail, que la douleur persistant, elle avait consulté son médecin traitant le 30 septembre qui a établi le certificat médical initial faisant mention d'une ' douleur épaule droite par bursite sous acromio-deltoïtienne', un certificat médical rectificatif daté du 26 septembre a ensuite été produit. Si l'employeur n'a pas été prévenu dans le délai de 24 heures et qu'aucun témoin n'a assisté au prétendu fait accidentel, reste que le responsable de la sécurité a été avisé dès la survenance de l'accident, que celui-ci a confirmé les déclarations de la victime et précisé que l'événement a été porté sur le registre des constatations, enfin que le certificat médical produit établi dans un temps proche de l'accident fait mention d'une douleur à l'épaule. Force est ainsi de constater que ces éléments objectifs viennent corroborer de manière sérieuse les déclarations de la victime et que le fait pour l'employeur de soutenir en particulier que M. [D] est un ami de la salariée n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui profite à celle-ci, l'accident s'étant produit au temps et au lieu du travail. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'employeur, qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/01196) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel