Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d79
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03052 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZHG AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01792 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL PRADEL AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2016, Mme [R] [K] (la salariée), salariée de la société [5] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d' un 'canal carpien -- + sévère à gauche + tendinite coiffe rotateur droite Tabl 57" en joignant un certificat médical du 17 novembre 2016 faisant état d'une 'douleur invalidante à type d'acroparésies mains G et Dte + les objets correspondant au tableau 57 des MP + tendinite épaule Dte'. Après instruction et par décision en date du 4 mai 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau 57. Par courrier du 16 mai 2017, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction au titre de la pathologie 'Tendinite épaule droite'. Par courrier en date du même jour, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision fixée au 6 juin 2017. Par décision du 6 juin 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette affection 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ' au titre du tableau 57. La procédure d'instruction entamée du chef du syndrome du canal carpien gauche a été pour sa part classée sans suite, faute pour l'assurée de répondre aux sollicitations de la caisse. La contestation amiable formée par l'employeur à l'encontre des deux décisions de prise en charge ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le 5 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par deux décisions du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les recours de l'employeur. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021 (RG n°17/01792), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit opposable à l'employeur la décision de la caisse du 6 juin 2017 de prise en charge de l'affection déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels; - débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration du 14 octobre 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour: - de dire son appel recevable et bien fondé ; - de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; En conséquence, - de dire et juger que la caisse n'a pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction suite à l'envoi du courrier d'information de la nécessité de recourir à un délai complémentaire; - de dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction; En conséquence, -de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions; - de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la somme de 500 euros. La caisse également demande l'allocation de cette même somme. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur le non respect prétendu du principe du contradictoire L'employeur soutient que dans le cadre de l'instruction de la pathologie concernant l'épaule droite, la caisse lui a adressé deux courriers contradictoires puisque le même jour il reçu un premier courrier l'informant du recours au délai complémentaire d'instruction et un second l'informant de la clôture de l'instruction. Il indique que face au 'flou ' d'une telle situation, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations de sorte que la décision aurait dû lui être déclarée inopposable, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. La notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction , dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai ouvert à cet effet, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trois mois, n'impose pas à l'organisme de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.051, Bull. 2013, II, n° 130 ; 23 janvier 2014, n° 13-10.706 ; 27 janvier 2022, n° 20-14.546, pour un maintien de cette jurisprudence sous l'empire du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009). En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle étant parvenue à la caisse le 22 février 2017, la caisse a, par deux courriers distincts du même jour, datés du 16 mai 2017, d'une part, avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, fixée au 6 juin 2017, d'autre part, informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois. La notification par la caisse à la société d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, n'a donc eu d'autre finalité que de permettre à l'employeur et à la victime de formuler leurs observations, tout en évitant que n'intervienne une décision implicite de prise en charge compte-tenu de l'écoulement du délai de trois mois. Contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, la caisse n'était pas tenue dans ce cas précis de lui notifier un nouveau délai pour faire valoir ses observations, dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'a été diligentée, faute d'observations formulées par les intéressés. La société ne peut soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si elle était ou non tenue d'adresser ses observations avant le 6 juin 2017, dès lors que le courrier adressé par la caisse ne comportait aucune ambiguïté en ce sens. Il s'ensuit que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros que celle -ci réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, l'employeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/ 01792) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel