Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc3b7e633183e2ee17d7b
- Date
- 6 octobre 2022
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03065 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJZ AFFAIRE : [5] C/ S.A.S.U. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/1165 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : [5] S.A.S.U. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [5] Actions contentieuse [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S.U. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2017, la société [6] (l'employeur) a souscrit pour l'un de ses salariés, M. [L] [V] (le salarié) une déclaration d'accident du travail auprès de la [5] (la caisse). A cette déclaration a été joint un certificat médical initial établi le 15 décembre 2017, jour de l'accident faisant état d'une 'douleur lombaire fulgurante lors de port d'une charge - lumbago aigu' ainsi qu'un courrier de réserves. Après enquête et par décision du 12 mars 2018, la caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur le risque professionnel. Par une décision du même jour, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion du salarié, constatée par certificat médical de prolongation du 6 janvier 2018. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 1er juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021 (RG n°18/01165), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la décision de la caisse du 12 mars 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié est opposable à l'employeur; - dit que la décision de la caisse du 12 mars 2018 de prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 6 janvier 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes est inopposable à l'employeur; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 13 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022. Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: - de déclarer son appel bien-fondé; - de la recevoir en ses fins, moyens et conclusions; - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur l'accident du travail dont été victime le salarié le 15 décembre 2017; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge des nouvelles lésions du 6 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'accident de travail; - de déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail y découlant. L'employeur a comparu lors de l'audience du 6 juillet 2022 et a fait connaître à la cour qu'il s'en rapportait. Aucune demande n'a été formée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La cour n'est saisie que de la question de l'opposabilité de la nouvelle lésion à l'employeur. Le jugement entrepris a dit inopposable à l'employeur la nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 6 janvier 2018 aux motifs que la caisse qui a pris l'initiative d'adresser à l'employeur un courrier en date du 2 février 2018 l'informant de la réception d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion et de la nécessité d'instruire la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle s'est obligée à respecter l'obligation d'information préalablement à sa prise de décision , qu'elle devait donc informer l'employeur conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige de la clôture de l'instruction et de la possibilité de présenter ses observations avant de prendre en charge , par décision du 12 mars 2018 la nouvelle lésion, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante (2e Civ. 5 avril 2012, n° 10-27.912 ; 16 juin 2016, n° 15-20.709 ; 24 juin 2021, n° 19-25.850) que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. En l'espèce, la victime a déclaré, au titre de l'accident du travail survenu le 15 décembre 2017, une nouvelle lésion en produisant un certificat médical du 6 janvier 2018 libellé comme suit ' Lombalgie et sciatique droite sur port de charges -RM faite Hernie discale L5S1 demande infiltration scannoguidée'. Pour la prise en charge de cette nouvelle lésion survenue avant la date de consolidation, fixée au 30 septembre 2019, la caisse n'était pas soumise à la procédure d'information prévue par le second des textes susvisés, peu important que l'organisme social se soit spontanément placé dans le cadre du contradictoire. Le jugement, qui a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion pour non-respect du principe du contradictoire, sera donc infirmé de ce chef. La décision litigieuse sera déclarée en conséquence opposable à la société. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel et par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [L] [V] le 6 janvier 2018 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 6 janvier 2018 par M. [L] [V] ; CONDAMNE la société [6] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Référence
633fc3b7e633183e2ee17d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel