Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138958bc223e2e3f085c
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 941 193 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2022
N° 2022/346
Rôle N° RG 18/16431 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGLC
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
07 OCTOBRE 2022
à :
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00472.
APPELANTE
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS FLUIDES IT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 et prorogé au 07 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [Y] a été embauché en qualité de mécanicien le 5 mars 1984 par la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET TUYAUTERIES.
Son contrat de travail a été transféré successivement au sein des sociétés COMAIT, CIT, FLARYS, GAME TRAVAUX et enfin au sein de la société FLUIDES IT SAS à compter du 1er juin 2008.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, statut ETAM, qualification 5-1, coefficient 305, de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, Monsieur [O] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 mars 2017, puis il a été licencié pour faute grave le 21 mars 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement du jeudi 9 mars 2017.
Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave.
Nous avons procédé à une analyse détaillée de l'ensemble des frais professionnels que vous avez déclarés et/ou engagés au cours des quatre derniers mois. Nous avons constaté les anomalies suivantes :
> Les notes de frais que vous avez établies pour les semaines 49/2016, 51/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017 et 06/2017 laissent apparaître que vous avez déjeuné au restaurant Le Challenge, situé dans la zone industrielle [Localité 6] Sud, alors même que votre lieu de travail était situé à [Localité 4], ce qui, avec plus de 45 mn de transport aller-retour, rendait impossible le respect de vos horaires de travail, pour lesquels votre temps de pause déjeuner est limité à une heure entre 12h00 et 13h00. Sur ce point et pour la même période, vous n'avez jamais porté à notre connaissance ce fait, ni même signalé sur vos relevés d'heures hebdomadaires la diminution de votre temps de travail.
> Ces mêmes notes de frais font état de repas pour un montant variant entre 19,30 € et 19,50 €, alors que les tarifs de ce restaurateur s'établissent entre 10 € pour un plat du jour et au maximum 15 € pour un menu incluant entrée, plat, fromage, dessert, café et vin.
> Sur la même période et alors que vous présentiez des notes de frais, vous continuiez à imputer vos indemnités de panier repas alors que l'accord de déplacement indique à l'article 2.2 : « Les avantages ayant le méme objet ne pouvant se cumuler, il en résulte que:
-si le repas est assuré sur place par l'entreprise ou le client, ou s'il est pris en charge par l'entreprise selon un autre mode (note de frais, ... ), l'indemnité de repas de 2,5 MG (Minimum Garanti) ne sera pas versée.
Vous avez donc à de nombreuses reprises délibérément trompé l'entreprise à des fins personnelles.
Compte tenu de la gravité de ces faits et malgré vos explications lors de notre entretien préalable. nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [O] [Y] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juin 2017.
Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS FLUIDES IT au paiement des sommes de :
-9411,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
-942 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-31'373,10 euros d'indemnité légale de licenciement,
-94'200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-28 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition pour les dommages et intérêts, a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS FLUIDES IT de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.
Ayant relevé appel, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS FLUIDES IT demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT que la cession de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE en conséquence la SAS FLUIDES IT au paiement de :
9411,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
942 euros pour indemnités congés payés sur préavis
31'373,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
CONDAMNE en outre la SAS FLUIDES IT à payer la somme de 94'200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
CONDAMNE la SAS FLUIDES IT à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire de droit sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-28 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition pour les dommages et intérêts.
DÉBOUTE Monsieur [Y] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS FLUIDES IT de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens s'il y a.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé et justifié ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés ;
En conséquence,
RÉDUIRE les prétentions de Monsieur [Y] au minimum légal, et en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
Au principal comme au subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE venant aux droits de la Société FLUIDES IT la somme de 2000 euros au titre des frais de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [Y].
Monsieur [O] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, de :
Dire la société appelante infondée en son appel,
Confirmer, en son principe, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement litigieux ne reposait sur aucune faute grave, ni même sur une quelconque cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant à titre incident,
Condamner la société « FLUIDES I.T. » au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis : 11'011 euros,
-Congés payés sur préavis : 1101,1 euros,
-Indemnité de licenciement conventionnelle : 36'703,50 euros,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Art. L.1235-3 du C. du Tr.) : 120'000 euros nets,
-Indemnité article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2000 euros,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE, qui critique le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Martigues, soutient que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont parfaitement fondés et justifiés ; qu'en effet, Monsieur [Y] avait droit à une pause déjeuner entre 12 et 13 heures ; qu'il est manifeste qu'il n'a pas respecté ses horaires de travail, en se rendant pour sa pause déjeuner dans un restaurant situé à plus de 25 minutes de trajet de son lieu de travail de [Localité 4], l'établissement "le Challenge" étant situé à plus de 18 km et 25 minutes de temps de route du chantier de la Société [Localité 3] situé à [Localité 4] ; que Monsieur [Y] a ainsi délibérément indiqué de fausses durées de ses journées de travail sur les fiches de pointage qu'il a remplies et transmises à son employeur ; que ce comportement constitue une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail et légitime la sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant ; que de surcroît, Monsieur [Y] a intentionnellement sollicité une double indemnisation, au forfait et au réel de ses frais de repas ; qu'il a ainsi transmis à sa hiérarchie, d'une part, ses notes de frais incluant ses justificatifs de frais de repas pour remboursement et, d'autre part, perçu des indemnités de repas forfaitaires ; que la légitime régularisation de l'indu par la société concluante ne saurait ôter son caractère fautif au comportement de l'intimé ; qu'enfin, Monsieur [Y] a sollicité des indemnités de déplacement sur les fiches de pointage transmises à la direction pour une période où il utilisait un véhicule de service de la société FLUIDES IT ; que sur ce point encore, le comportement de Monsieur [Y] est fautif et déloyal en ce qu'il sollicite une indemnisation indue, au détriment de son employeur ; que contrairement à la motivation adoptée par le conseil de prud'hommes, la Cour ne pourra que constater que ces faits justifient la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité et que le licenciement de Monsieur [Y] est parfaitement justifié.
Monsieur [O] [Y] fait valoir qu'il avait des fonctions essentiellement itinérantes : il participait à la préparation des chantiers, encadrait principalement des "soudeurs", suivait les travaux d'ateliers et de chantiers, assurait des fonctions commerciales (chiffrages, devis, commandes fournisseurs); que ses déplacements étaient donc fréquents, sur divers départements ; qu'il n'y avait donc pas véritablement de lieu de travail attitré, se déplaçant sur les chantiers ; qu'il était aussi en contact étroit avec la société cliente [Localité 3], située à [Localité 5], ainsi qu'avec divers fournisseurs situés dans la zone de l'Etang de Berre ; que par ailleurs, il se rendait très fréquemment au sein de l'atelier d'une autre filiale du groupe (qui était alors le groupe "EIFFAGE"), à savoir la société GAME TRAVAUX située à [Localité 6] ; qu'il est donc arrivé fréquemment à Monsieur [Y] de déjeuner dans un café-restaurant de [Localité 6], appelé "le challenge", situé entre [Localité 6] et [Localité 5] et/ou la société GAME TRAVAUX ; que la Cour notera que les horaires de travail précis du salarié ne figurent nulle part ; qu'il n'a jamais été exigé de Monsieur [Y] de respecter un quelconque horaire "fixe" de travail, pas plus qu'il n'a été mis en garde, une seule fois, sur un quelconque non respect de ces prétendus horaires, à supposer qu'il y en ait eu ; que les notes de frais ont toujours été établies sans la moindre dissimulation, avec transmission de tous les justificatifs, et elles étaient scrupuleusement vérifiées par sa hiérarchie, faisant ensuite l'objet d'une seconde vérification au moment du remboursement par les services comptables ; qu'on ne voit donc pas comment le salarié aurait pu "tricher" ou dissimuler quoi que ce soit, ce qui ne ressort d'aucune pièce produite par l'appelante ; que Monsieur [Y] n'établissait pas personnellement les bulletins de paie et n'a donc pas demandé une quelconque "double indemnisation indue" ; que le maintien des indemnités de panier, sur une période de 8 semaines à peine, n'est aucunement imputable au salarié ; que s'agissant du prétendu grief relatif à l'utilisation du véhicule de service, la lettre de licenciement n'en fait même pas état ; que la première fiche de pointage versée par l'employeur, savoir celle de la semaine 52/2016, non signée par le concluant, est un faux, Monsieur [Y] communiquant la "vraie" fiche de pointage pour cette même semaine, remise à sa hiérarchie, et son ordre de mission ; que les autres fiches de pointage, à tout le moins pour celles qui sont signées par le concluant, ne font rien apparaître d'anormal ; que la société appelante ne démontre pas la réalité des griefs imputés au salarié et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave.
*****
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE invoque dans ses écritures un grief relatif au règlement d'indemnités de déplacement en parallèle à l'utilisation du véhicule de service, grief non cité dans la lettre de licenciement et qui ne peut donc fonder la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y].
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS MEDITERRANEE, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :
-des fiches de pointage hebdomadaire sur les semaines 50/2016, 51/2016, 52/2016, 01/2017 (signée par le salarié), 02/2017 (signée par le salarié), 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017 (deux fiches de pointage);
-des notes de frais sur les semaines du 1er au 4 décembre 2016, du 5 au 11 décembre 2016, du 19 au 25 décembre 2016, du 2 au 8 janvier 2017, du 9 au 15 janvier 2017, du 16 au 22 janvier 2017, du 23 au 29 janvier 2017, du 30 janvier au 5 février 2017, du 6 au 12 février 2017, et des tickets du restaurant "LE CHALLENGE" en date des 19, 21, 22 et 23 décembre 2016, 3, 5, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30 et 31 janvier 2017, 1er, 2, 6, 7, 8 et 10 février 2017 ;
-un extrait d'itinéraire de Google Maps du [Adresse 1]), à [Localité 3], [Localité 4], mentionnant un trajet de 18 km et 25 minutes en voiture.
Alors que Monsieur [Y] conteste l'authenticité de certaines fiches de pointage, non signées par le salarié, notamment celle de la semaine 52/2016 versée par l'employeur (bien que non citée dans la lettre de rupture), il produit en pièce 52 la fiche de pointage hebdomadaire de la semaine 52/2016 (signée par lui) ne correspondant pas à la fiche de pointage produite en pièce 13 par l'employeur. La fiche de pointage de la semaine 52/2016 produite par le salarié mentionne un total d'heures de présence de 37 heures (au lieu de 45 heures sur la fiche de présence produite par l'employeur), la désignation des missions effectuées ("ROUSSELOT") alors qu'aucune mission n'est mentionnée sur la feuille de pointage produite par l'employeur. Par ailleurs, Monsieur [Y] verse aux débats l'ordre de mission correspondant à la semaine du 26 décembre au 30 décembre 2016 avec un déplacement à l'usine de Rousselot, ce dont il résulte que la fiche de pointage de la semaine 52/2016 versée par le salarié est vraie.
Au vu des éléments ainsi versés par le salarié, la Cour ne retient comme éléments probants que les seules fiches de pointage signées par Monsieur [Y], à savoir les fiches sur les semaines 01/2017 et 02/2017.
Sur ces deux fiches, Monsieur [O] [Y] a mentionné un horaire de 7 heures journalières de travail (35 heures hebdomadaires, correspondant à l'horaire sur site du salarié, sans déplacement) et, dans la colonne "Déplacements" la mention "FDP 08" (pas de déplacement) chaque jour de la semaine, lui permettant de bénéficier chaque jour du versement d'une indemnité de panier repas.
Il ressort des notes de frais établies par Monsieur [Y] que celui-ci a réclamé le remboursement d'un déjeuner sur les journées des 3 janvier, 5 janvier, 10 janvier, 12 janvier et 13 janvier 2017 (déplacement [Localité 3] [Localité 4]-[Localité 5]), étant joints à ses notes de frais des tickets du restaurant "LE CHALLENGE" d'un montant identique de 19,50 euros.
Il est donc établi des anomalies sur les fiches de pointage et les notes de frais des semaines 01/2017 et 02/2017, étant observé que la fiche de pointage et la note de frais de la semaine 01/2017 ont été établies par Monsieur [Y] à la même date du 6 janvier 2017 et que la fiche de pointage et la note de frais de la semaine 02/2017 ont été établies par Monsieur [Y] aux dates respectives des 13 et 15 janvier 2017.
La concomitance de l'établissement des fiches de pointage et des notes de frais écarte toute possibilité d'erreur involontaire du salarié.
L'existence d'une faute commise par le salarié est donc établie.
Toutefois, au vu de l'ancienneté de 33 ans du salarié dans l'entreprise et en l'absence de tout antécédent disciplinaire, la Cour dit que la faute commise par Monsieur [Y] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour réforme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur [O] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave.
Sur les indemnités de rupture :
Monsieur [O] [Y] soutient que ses indemnités de rupture doivent être calculées sur une rémunération mensuelle moyenne brute de 3670,35 euros, sans toutefois préciser son calcul.
Au vu des bulletins de paie de mars 2016 à février 2017, sur les 12 mois précédant la notification du licenciement par courrier recommandé du 21 mars 2017, Monsieur [Y] a perçu un montant total de salaire brut de 37'647,74 euros, soit un salaire mensuel moyen brut de 3137,31 euros.
La Cour accorde à Monsieur [O] [Y] la somme brute de 9411,93 euros au titre de trois mois de préavis, la somme brute de 942 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme nette de 31'373,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, correspondant, au vu de son ancienneté supérieure à 33 ans, à 10 mois de salaire.
Le licenciement du salarié étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour infirme le jugement sur les dommages-intérêts alloués et déboute Monsieur [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société appelante ayant été reçue partiellement en son appel, les dépens d'appel seront partagés entre les parties.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FLUIDES IT au paiement des sommes de 9411,93 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 942 euros de congés payés sur préavis et de 31'373,10 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 19 juin 2017,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [O] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave,
Déboute Monsieur [O] [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. L.1235-3 du C. du Tr.article 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et a cond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138958bc223e2e3f085c
Données disponibles
- Texte intégral
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