Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138a58bc223e2e3f0862
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/349 Rôle N° RG 18/16531 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGTW [P] [W] C/ SCP BR ASSOCIES SARL LOCAMA TP Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00392. APPELANT Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 7] comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [F], Liquidateur judiciaire de SAS IDEAL TRAVAUX., demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SARL LOCAMA TP, demeurant [Adresse 4] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 et prorogé au 07 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [P] [W] a été embauché en qualité de conducteur d'engins le 23 décembre 2010 par la SAS IDEAL TRAVAUX, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2010 à effet du 4 janvier au 4 avril 2011. Il a été employé en qualité de conducteur d'engins par la SARL LOCAMA TP, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2011, à compter du 1er avril 2011. Le contrat de travail de Monsieur [W] a été repris par la SAS IDEAL TRAVAUX, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2012, aux mêmes conditions et reprise de l'ancienneté acquise depuis le 1er avril 2011. Par courrier en date du 26 juin 2014, la SARL LOCAMA TP a fait une promesse d'embauche en CDI à Monsieur [W] à compter du 15 juillet 2014. Par courrier du 27 juin 2014, Monsieur [W] a informé la SAS IDEAL TRAVAUX de sa décision de démissionner à effet du 11 juillet 2014. Monsieur [P] [W] a été embauché en qualité de conducteur d'engins par la SARL LOCAMA TP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 juillet 2014. Par courrier remis en main propre en date du 8 septembre 2014, la SARL LOCAMA TP a rompu la période d'essai de deux mois prévue dans le contrat de travail à la date du 22 septembre 2014. Par jugement du 16 juin 2014 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, la SAS IDEAL TRAVAUX a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2015. Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités de rupture, Monsieur [P] [W] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 21 avril 2015, ses demandes étant dirigées à l'encontre de la SAS IDEAL TRAVAUX et de la SARL LOCAMA TP. Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL LOCAMA TP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [P] [W] aux dépens de l'instance. Ayant relevé appel, Monsieur [P] [W] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018 et signifiées à la SARL LOCAMA TP le 27 décembre 2018, de : RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2018. DIRE ET JUGER que les sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP ont la qualité d'employeurs conjoints. CONDAMNER la société LOCAMA TP au paiement des sommes suivantes : -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16'000 euros nets -Indemnité de licenciement : 1457,96 euros. -Indemnité compensatrice de préavis : 4095,10 euros bruts -Indemnité de congés payés sur préavis : 409,51 euros bruts -Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000 euros ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie du mois de septembre 2014 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document. DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte. FIXER la créance de la société IDEAL TRAVAUX aux sommes suivantes : -Rappel d'heures supplémentaires : 488,30 euros bruts -Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 48,83 euros bruts -Rappel d'heures supplémentaires : 292,99 euros bruts -Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 29,29 euros bruts -Indemnité pour travail dissimulé : 12'285,30 euros nets -Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000 euros. ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ORDONNER la capitalisation des intérêts FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire : 2047,55 euros brut. CONDAMNER la société LOCAMA TP à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société LOCAMA TP aux entiers dépens. La SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [S] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS IDEAL TRAVAUX, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, de : CONFIRMER le jugement du 18 septembre 2018 dans toutes ses dispositions et DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de co-emploi LOCAMA TP - IDEAL TRAVAUX du 4 janvier 2011 au mois de septembre 2014. DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l'intérêt de droit. DIRE ET JUGER que le Mandataire liquidateur n'a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d'une fixation de créances. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, de : Vu la procédure collective ouverte contre l'employeur IDEAL TRAVAUX : redressement judiciaire du 16/06/2014 (L.631-1 C.COM), converti en liquidation judiciaire le 12/02/2015 (L.631-15 C.COM) Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L.625-1, et L.641-14 (L.J) du code de commerce ; Débouter M. [W] de sa demande de co-emploi ; Débouter M. [W] de ses demandes contre la société IDEAL TRAVAUX ; Confirmer le jugement du conseil de prud'homme d'Aix du 19/09/2018 et débouter M. J. [W] des fins de son appel ; Subsidiairement, Dire et juger que la garantie AGS ne s'applique pas à la société LOCAMA TP qui ne fait l'objet d'une procédure collective ; Au titre de la liquidation judiciaire de la société IDEAL TRAVAUX ; Débouter M. J. [W] en l'état de sa démission du 27.06.2014 adressée à IDEAL TRAVAUX ; Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; A titre infiniment subsidiaire Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.), l'indemnité compensatrice de congés payés (L.3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L.1234-9 C.TRAV.) ; Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans le cadre des articles L.1235-2, ou L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que le CGEA a avancé à ME [F] (pièce N° 1) : -1041,75 euros à titre de salaire du 01.06.2014 au 15.06.2014 -1990,52 euros incidence congés payés du 01.11.2013 au 15.06.2014 Soit. 3119,27 euros Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ; Débouter Monsieur [W] de toute demande contraire. La SARL LOCAMA TP, qui n'a pas constitué avocat, n'est pas représentée à l'audience. Les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, n'ayant pas été signifiées à la SARL LOCAMA TP, sont écartées des débats, le conseil de Monsieur [P] [W] ne souhaitant pas de renvoi aux fins de signification de ses dernières conclusions et demandant que ses conclusions en date du 20 décembre 2018 soient retenues. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022. SUR CE : Sur le co-emploi : Monsieur [P] [W] soutient que les sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP ont la qualité d'employeurs conjoints du salarié, faisant valoir que : -au 1er avril 2012, date de reprise du contrat de travail par la société IDEAL TRAVAUX, les deux sociétés ont la même adresse postale, le même numéro de téléphone, le même numéro de fax ; -les deux sociétés font partie du même groupe AMD ; -par la suite, les deux sociétés ont déménagé chacune à une adresse différente ; pour autant, Monsieur [W] a continué de travailler indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés, tel que cela ressort des relevés d'heures versés au débat (pièces 30, 31 et 32) ; -en outre, les gérants de ces deux sociétés ont des liens professionnels étroits, Messieurs [J] et [X] se relayant la gérance des deux sociétés : à la conclusion du premier CDD, le 4 janvier 2011, le gérant de la société IDEAL TRAVAUX était Monsieur [J] ; lors de la conclusion du CDI avec la société LOCAMA TP, au 1er avril 2011, le gérant était également Monsieur [J] ; puis enfin, lors de la conclusion du dernier contrat de travail avec la société LOCAMA TP, le gérant était Monsieur [J] ; -Messieurs [J] et [X] ont des intérêts communs : ils sont notamment co-gérants de la société AMENAGEMENTS [J] [X] constituée le 21 janvier 2010 ; -la société IDEAL TRAVAUX utilisait régulièrement les camions de la société LOCAMA TP sur ses propres chantiers IDEAL TRAVAUX ; -de même, les deux sociétés partageaient un dépôt commun. Monsieur [W] conclut que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans commettre une erreur de droit et d'appréciation, constater une mise en commun des infrastructures, des formulaires et des dépôts, une identité des cartes de pointage, sans en tirer les conséquences, et qu'il convient dès lors de juger que Monsieur [W] était salarié des deux sociétés dès le 1er avril 2011. Le mandataire liquidateur de la SAS IDEAL TRAVAUX fait valoir que la reconnaissance d'un co-emploi nécessite de démontrer la "confusion d'intérêts, d'activité et de direction", que le co-emploi ne peut résulter de lien capitalistique ni de l'identité des dirigeants ; que la Cour de Cassation précise que la notion de co-emploi ne saurait être réduite au constat de l'existence d'une communauté d'intérêts, d'activité, résultant de l'appartenance à un même groupe qui crée nécessairement des relations de dépendance entre sociétés d'un même groupe ; que seule une ingérence "anormale" d'une société d'un groupe dans la gestion économique et sociale d'une autre société de celui-ci peut caractériser une situation de co-emploi ; qu'en l'espèce, aucune des conditions posées par la Cour de Cassation n'est réunie par Monsieur [W] ; que celui-ci a signé des contrats de travail différents avec des personnes morales distinctes, démissionnant de ses postes de travail; que le salarié savait donc que ses employeurs étaient bien distincts ; qu'à l'époque des faits, la permutabilité du personnel invoquée par le demandeur n'est pas démontrée : la société IDEAL TRAVAUX et la société LOCAMA TP appartiennent toutes deux au même Groupe "AMD" détenu par Monsieur [J], mais cela ne suffit pas ; que Monsieur [W] ne démontre pas une ingérence de la société LOCAMA TP dans la gestion de la société IDEAL TRAVAUX durant la période où ces deux sociétés faisaient partie du même groupe (Nota : l'entreprise IDEAL TRAVAUX sort du Groupe AMD lorsque Monsieur [X] la rachète et en prend la gérance) ; que les pièces et arguments développés par Monsieur [W] ne sont pas suffisants pour caractériser un co-emploi et qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi du 4 janvier 2011 au mois de septembre 2014. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] soutient que, pour attribuer la qualité de co-employeurs, il faut caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés ; qu'en l'espèce, les sièges sociaux des deux sociétés ont des adresses distinctes, les gérants de ces sociétés sont des personnes distinctes; qu'il convient de relever que dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] était lié par un contrat de travail à la société LOCAMA TP et que ce contrat a été rompu en cours de période d'essai; que dès lors, la responsabilité en incombe à la société LOCAMA TP, laquelle ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; que la garantie AGS ne s'applique pas aux créances éventuellement dues par la SARL LOCAMA TP. Subsidiairement, l'AGS CGEA relève que, le 27 juin 2014, Monsieur [W] a démissionné de son contrat à durée indéterminée qui le liait à la SARL LOCAMA TP. ***** Monsieur [P] [W] produit les pièces suivantes : -son contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 décembre 2010 pour surcroît temporaire d'activité, le salarié étant embauché en qualité de conducteur d'engins, catégorie Ouvrier, niveau N1P2, coefficient 110, par la SAS IDEAL TRAVAUX, du 4 janvier 2011 au 4 avril 2011 inclus ; -son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mars 2011 avec la SARL LOCAMA TP, le salarié étant employé en qualité de conducteur d'engins, Ouvrier, niveau 1 Position 2, coefficient 110 à compter du 1er avril 2011 ; Les deux sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP sont domiciliées, selon mentions portées sur les contrats de travail et les bulletins de paie, à la même adresse : [Adresse 3] ; elles ont les mêmes numéros de téléphone et de fax ; le contrat de travail conclu avec la SAS IDEAL TRAVAUX est signé le 23 décembre 2010 par son président, Monsieur [I] [J], et le contrat de travail conclu avec la SARL LOCAMA TP le 28 mars 2011 est signé par son gérant, Monsieur [I] [J] ; -l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2012 conclu avec la SAS IDEAL TRAVAUX, aux termes desquels il est précisé que « le salarié poursuivra son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 dans les conditions suivantes sous réserve de son agrément. L'ancienneté de Monsieur [W] [P] est maintenue au 1er avril 2011 » ; La SAS IDEAL TRAVAUX est représentée par son président, Monsieur [C] [X] ; Le siège social de la SAS IDEAL TRAVAUX mentionné sur les bulletins de salaire à partir de janvier 2013 est : [Adresse 2] ; -le courrier recommandé du 27 juin 2014 de Monsieur [P] [W] informant la SAS IDEAL TRAVAUX de sa « décision de démissionner de (son) poste de conducteur d'engins depuis janvier 2011 au sein de l'entreprise. Ma démission, compte tenu du préavis, prendra effet le 11 juillet au soir » ; -le certificat de travail établi le 13 juillet 2014 par la SAS IDEAL TRAVAUX, certifiant que Monsieur [P] [W] a été employé « du 04/01/2011 au 13/07/2014 en qualité de Conducteur d'engins OUVRIER N1P2 », ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une période d'emploi du 4 janvier 2011 au 13 juillet 2014 ; -le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 2013 avec l'EURL VERT PAYSAGE, prévoyant l'embauche de Monsieur [P] [W] en qualité de conducteur d'engins, Niveau 1, Position 2, coefficient 110, à compter du 1er septembre 2013 pour une durée de 4 heures le lundi (17,34 heures mensuelles); L'EURL VERT PAYSAGE est domiciliée à la même adresse que la SAS IDEAL TRAVAUX, [Adresse 2] ; le contrat de travail du 1er septembre 2013 est signé par le gérant, Monsieur [C] [X] ; -le courrier du 19 février 2014 de démission de Monsieur [P] [W] de la société VERT PAYSAGE, les documents de fin de contrat mentionnant une rupture dudit contrat au 4 mars 2014 ; -un courrier du 26 juin 2014 de la SARL LOCAMA TP ayant pour objet "Promesse d'embauche Poste de conducteur d'engins", annonçant à Monsieur [P] [W] qu'il sera embauché au sein de la société en CDI à partir du 15 juillet 2014, courrier signé par le gérant de la société, Monsieur [I] [J] ; La société est domiciliée [Adresse 4] ; -le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 15 juillet 2014 avec la SARL LOCAMA TP, représentée par son gérant, Monsieur [I] [J], le salarié étant employé en qualité de conducteur d'engins, Ouvrier d'exécution, Niveau 1, Position 1, prévoyant une période d'essai de deux mois ; Il y a lieu de préciser que l'embauche de Monsieur [P] [W] par la SARL LOCAMA TP est intervenue alors que la SAS IDEAL TRAVAUX avait été placée en redressement judiciaire le 16 juin 2014, converti en liquidation judiciaire le 12 février 2015 ; -une fiche internet de la société IDEAL TRAVAUX, précisant que la société fait partie du Groupe AMD et qu'elle "s'appuie sur les moyens matériels performants de LOCAMA TP" ; -une fiche internet de la société LOCAMA TP, ayant une activité de location d'engins, camions, équipements pour pelles, mis "au service d'AMD, des PME et des Grandes Entreprises du territoire" ; -des relevés d'heures de Monsieur [W] sur les périodes du 5 novembre 2012 au 9 novembre 2012 et du 1er novembre 2012 au 16 novembre 2012 (période d'emploi au sein de la SAS IDEAL TRAVAUX), établis sur un papier à en-tête "AMD RELEVÉ D'HEURE", ainsi que des relevés d'heures de janvier et février 2013 ; les relevés des semaines du 5 novembre au 9 novembre 2012 et du 12 novembre au 16 novembre 2012 mentionnent un travail sur le chantier "LOCAMA St Martin" ; -des relevés d'heures sur papier à en-tête de "IDEAL TRAVAUX", notamment sur la semaine du 25 avril au 29 avril 2011, l'ensemble des relevés versés en pièce 32 ayant été établis avec la "carte de pointage" du Groupe AMD ; -l'avis BODACC des 23 et 24 avril 2012 mentionnant [I] [J] et [C] [X], co-gérants associés d'une SCI AMENAGEMENTS [J] [X], ainsi qu'une fiche d'un site internet sur cette société, créée le 21 janvier 2010, sous le sigle AMT, domiciliée [Adresse 3], la société ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. * Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Il n'est pas discuté que les sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP font partie du même groupe AMD. Il résulte des éléments versés par Monsieur [W] que les deux sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP ont eu les mêmes numéros de téléphone et de fax et la même adresse postale, jusqu'en décembre 2012 ; que la SARL LOCAMA TP ayant une activité de location d'engins et équipements, a mis ces moyens à disposition de la SAS IDEAL TRAVAUX comme d'ailleurs "au service d'AMD" ; que le document de relevés d'heures est fourni aux sociétés par le groupe AMD et que la direction des deux sociétés a alterné entre Monsieur [J] et [X], qui sont par ailleurs associés et cogérants d'une société civile immobilière. Ces seuls éléments, s'ils révèlent un partage de moyens entre les deux sociétés, un prêt d'engins et d'équipements mis à la disposition de la SAS IDEAL TRAVAUX par la SARL LOCAMA TP et une nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au groupe AMD, ne caractérisent pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction des sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP, qui conduirait à une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre. Les seuls relevés sur deux semaines de novembre 2012, sur lesquels est mentionnée l'intervention de Monsieur [W] sur un chantier "LOCAMA St Martin", sont insuffisants à démontrer que, alors que le salarié était employé par la SAS IDEAL TRAVAUX, il aurait reçu des directives de la SARL LOCAMA TP ou aurait été soumis à cette dernière par un lien de subordination. Par conséquent, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] de voir juger que la SAS IDEAL TRAVAUX et la SARL LOCAMA TP avaient la qualité de coemployeurs. Sur la rupture de la période d'essai : Monsieur [P] [W], outre qu'il soutient qu'il a été salarié de la SARL LOCAMA TP depuis le 1er avril 2011 dans le cadre d'un coemploi, fait valoir qu'il avait déjà travaillé pour le compte de la société LOCAMA TP puisqu'un premier contrat de travail avait été régularisé avec cette société à compter du 1er avril 2011 ; qu'il occupait déjà le poste de conducteur d'engins ; que la société LOCAMA TP avait parfaitement connaissance des compétences de Monsieur [W], ayant déjà été embauché pour la période du 1er avril 2011 au 1er avril 2012 ; qu'en conséquence, la période d'essai ne lui est pas opposable; que l'employeur devait donc mettre en 'uvre les règles de rupture du contrat de travail à durée déterminée; que dans ce contexte et, à défaut de motivation de la rupture, celle-ci doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL LOCAMA TP avait fait valoir devant le premier juge que, si elle connaissait effectivement Monsieur [W] pour l'avoir employé dans le passé, les relations avaient cessé depuis plus de 27 mois et que la société était légitime à s'assurer que le salarié n'avait pas évolué dans un sens contraire aux exigences de l'entreprise et que, dans ces conditions, la période d'essai de deux mois, acceptée par le salarié lors de la signature du contrat, avait du sens et pouvait valablement donner lieu à une rupture du contrat sans obligation de motivation. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] relève que la rupture du contrat en période d'essai est privative d'indemnité de rupture, qu'en tout état de cause, la société LOCAMA TP ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, la garantie AGS ne s'applique pas aux créances salariales éventuellement dues à Monsieur [W] par cette société. *** Il ressort des éléments versés par Monsieur [W], examinés ci-dessus, que le salarié avait déjà été employé par la SARL LOCAMA TP sur le même poste de conducteur d'engins à partir du 1er avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2011 ne prévoyant aucune période d'essai. La Cour constate d'ailleurs qu'aucun contrat de travail conclu depuis le 23 décembre 2010 avec la SAS IDEAL TRAVAUX puis avec la SARL LOCAMA TP, n'avait imposé au salarié une période d'essai. Lorsque Monsieur [W] a cessé son activité professionnelle au sein de la SAS IDEAL TRAVAUX à la date du 13 juillet 2014 (selon attestation Pôle emploi établie le 17 juillet 2014 par la SAS IDEAL TRAVAUX, mentionnant une démission du salarié), dans le contexte de la procédure collective ouverte le 16 juin 2014 à l'égard de la société IDEAL TRAVAUX , il a été employé par la SARL LOCAMA TP à partir du 15 juillet 2014. La société LOCAMA TP était alors gérée par Monsieur [I] [J], lequel avait précédemment signé le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 décembre 2010 avec la SAS IDEAL TRAVAUX, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mars 2011 avec la SARL LOCAMA TP, contrat repris par la SAS IDEAL TRAVAUX à compter du 1er avril 2012. Monsieur [I] [J], gérant de la SARL LOCAMA TP, a écrit au salarié une promesse d'embauche en CDI à partir du 15 juillet 2014, sans mention d'une période d'essai, le salarié ayant alors démissionné de la SAS IDEAL TRAVAUX à effet du 13 juillet 2014. Il convient d'observer qu'il résulte des éléments versés par l'appelant que des liens étroits existaient entre les sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP et entre leurs dirigeants. D'ailleurs, Monsieur [W] a travaillé sur un chantier "LOCAMA St Martin" en novembre 2012. La SARL LOCAMA TP ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'évolution professionnelle de Monsieur [W] durant 27 mois, au vu de la proximité des liens entre les sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP appartenant au même groupe AMD, et qu'elle aurait été légitime à imposer au salarié une période d'essai. Par ailleurs, il convient d'observer que la rupture de la période d'essai, notifiée par la SARL LOCAMA TP par courrier du 8 septembre 2014, intervient 10 jours après la demande de Monsieur [W], par courrier recommandé du 25 août 2014 réceptionné par son employeur le 28 août 2014, de bénéficier du congé de paternité du lundi 13 octobre au dimanche 26 octobre 2014. En conséquence, la Cour infirme le jugement, dit que la période d'essai imposée à Monsieur [W] dans son contrat de travail du 15 juillet 2014 n'est pas valable et que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture : Monsieur [P] [W] fait valoir qu'il comptait une ancienneté de 3 ans, 6 mois et 22 jours, outre les deux mois de préavis dont il aurait dû bénéficier, ancienneté que la société LOCAMA TP aurait dû reprendre, et qu'il est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts d'un montant de 16'000 euros net, compte tenu qu'il n'a été indemnisé par le Pôle emploi qu'à compter du 29 janvier 2015 et qu'il n'a finalement retrouvé un emploi qu'à compter du 11 mai 2015, soit presque un an après la rupture de son contrat de travail, s'étant retrouvé dans une situation financière particulièrement précaire, d'autant que sa compagne était en arrêt maladie à la même période, qu'il s'est vu contraint de fermer son compte PEL afin de faire face aux charges courantes de la vie quotidienne et qu'il a dû quitter la région pour trouver un emploi. Il produit un courrier du 20 octobre 2014 de Pôle emploi de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ne justifiant pas de 91 jours ou 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d'un emploi perdu), un courrier du 9 février 2015 de Pôle emploi d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 29 janvier 2015, un relevé d'indemnisation de mars et avril 2015 (1148,40 euros d'indemnités perçues en avril 2015) des contrats d'intérim de mai, juillet et août 2015 et avril et juillet 2016, des avis d'arrêt de travail de [H] [B] sur la période du 4 décembre 2014 au 4 février 2016 et un courriel de sa banque de résiliation de son PEL avec virement de la somme de 8643 euros sur son compte de chèques à la date du 27 janvier 2015. * Alors que la Cour a rejeté la demande de Monsieur [W] de reconnaissance d'un coemploi des sociétés IDEAL TRAVAUX et LOCAMA TP, l'ancienneté du salarié remonte au 15 juillet 2014, soit à la date de rupture de son contrat de travail le 22 septembre 2014, une ancienneté de deux mois. En conséquence, Monsieur [W] ne peut prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement, ni au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Au vu des éléments versés par le salarié sur son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail et du montant de son salaire mensuel brut (2047,55 euros), la Cour accorde à Monsieur [W] la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires : Sur la demande d'heures supplémentaires du 1er avril 2012 au 18 janvier 2013 Monsieur [P] [W] soutient qu'il a toujours effectué, au sein de la SAS IDEAL TRAVAUX, 39 heures hebdomadaires de travail jusqu'au 18 janvier 2013, date à laquelle l'employeur a informé les salariés, par le biais d'une note de service, de la réduction de leur temps de travail à 38 heures hebdomadaires ; que le concluant n'a été rémunéré qu'à hauteur de 38 heures hebdomadaires et ce, même avant la réduction du temps de travail ; qu'il a écrit à son employeur le 8 juillet 2014 aux fins de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires non rémunérées, en vain ; qu'il a renouvelé sa demande auprès du mandataire judiciaire le 5 août 2014 ; qu'à ce jour, aucune régularisation n'est intervenue ; qu'il est bien fondé à solliciter le rappel d'heures supplémentaires dues dans la limite de la prescription triennale, soit du 1er avril 2012 au 18 janvier 2013, la somme brute de 488,30 euros (12,85 euros x 38 heures) et qu'il conviendra de fixer cette créance au passif de la SAS IDEAL TRAVAUX . Le mandataire liquidateur de la SAS IDEAL TRAVAUX fait valoir que Monsieur [W] ne verse au débat aucuns décompte par semaine civile, permettant de vérifier les heures effectivement travaillées sur la période légale de référence, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir qu'à défaut de produire des éléments de nature à étayer sa demande, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. *** Il ressort du contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 décembre 2010 avec la SAS IDEAL TRAVAUX que la rémunération mensuelle brute de Monsieur [W] était fixée à 1701,04 euros pour un horaire mensuel moyen de 164,67 heures, soit 3 heures supplémentaires par semaine (13 heures supplémentaires mensuelles). Monsieur [P] [W] a perçu le paiement de 16,50 heures supplémentaires en janvier 2011, de 17,5 heures supplémentaires en février 2011 et de 22,50 heures supplémentaires en mars 2011. Il a travaillé pour le compte de la SARL LOCAMA TP à compter du 1er avril 2011. Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2012, l'horaire de travail de Monsieur [W] était fixé à 38 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2012. Le salarié a perçu le paiement de 16 heures supplémentaires en avril 2012 et, par la suite, le paiement de 14 heures supplémentaires, de 16 heures supplémentaires en septembre 2012 et, ensuite, de 13 heures supplémentaires mensuelles. Alors que l'horaire contractuel était fixé à 38 heures hebdomadaires, Monsieur [W] soutient qu'il a exécuté en réalité 39 heures hebdomadaires. En dehors de sa réclamation adressée à la SAS IDEAL TRAVAUX par lettre recommandée du 8 juillet 2014, suivie d'une lettre adressée le 5 août 2014 au mandataire de la SAS IDEAL TRAVAUX, Monsieur [P] [W] ne verse aucun élément à l'appui de sa prétention. Par ailleurs, si Monsieur [W] verse des relevés d'heures, il ne produit sur sa période de réclamation du 1er avril 2012 que deux relevés (pièce 30), celui du 5 au 9 novembre 2012 (39 heures) et celui du 14 au 16 novembre 2012 (39 heures). Il ressort du bulletin de paie de novembre 2012 que Monsieur [W] a perçu uniquement le paiement de 13 heures supplémentaires mensuelles, en sorte que les heures supplémentaires exécutées de la 38ème à la 39ème heure sur les deux semaines du 5 au 16 novembre 2012 n'ont pas été payées à Monsieur [W]. En conséquence, la Cour réforme le jugement et fixe la créance de Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IDEAL TRAVAUX à la somme brute de 25,70 euros au titre de deux heures supplémentaires impayées (12,85 euros x 2h), outre la somme brute de 2,57 euros de congés payés y afférents. Sur la demande d'heures supplémentaires du 1er septembre 2013 au 4 mars 2014 Monsieur [P] [W] fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2013, il a été embauché par la société EURL VERT PROVENCE pour effectuer 4 heures hebdomadaires de travail, alors qu'il était lié à la même époque à la société IDEAL TRAVAUX, dont le gérant était également Monsieur [C] [X]; que ce dernier n'a embauché le salarié au sein de la société VERT PAYSAGE que dans le but de s'exonérer du paiement des heures supplémentaires en réalité effectuées pour le compte de la SAS IDEAL TRAVAU; que dès lors, Monsieur [W] est bien fondé à solliciter le rappel de majoration desdites heures, soit au total 96,04 heures, et qu'il convient de fixer sa créance au passif de la SAS IDEAL TRAVAUX à la somme de 292,99 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, outre les congés payés afférents. Il ressort des bulletins de paie de septembre 2013 à février 2014 que Monsieur [P] [W] a été réglé par la SAS IDEAL TRAVAUX de 13 heures supplémentaires majorées à 25 %, pour un horaire mensuel de travail de 164,67 heures, correspondant à 38 heures hebdomadaires de travail. Monsieur [P] [W] a été réglé par l'EURL VERT PAYSAGE, sur la période de septembre 2013 à mars 2014, de 17,34 heures de travail, payées au taux horaire normal de 12,2030 euros, ce nombre d'heures correspondant aux 4 heures contractuelles de travail prévues par le contrat à temps partiel en date du 1er septembre 2013. Monsieur [W] ne verse aucun relevé d'heures correspondant à sa période de réclamation. Il ne verse aucun élément susceptible d'étayer sa prétention alors qu'il soutient avoir exécuté, pour le compte de la SARL LOCAMA TP, 42 heures hebdomadaires de travail dont 7 heures supplémentaires (38 heures contractuelles + 4 heures payées par VERT PAYSAGE, selon lui). En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2013 au 4 mars 2014. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Alors que la Cour a accordé ci-dessus à Monsieur [W] le paiement de 2 heures supplémentaires impayées, l'appelant ne verse aucun élément susceptible d'établir que c'est intentionnellement que l'employeur n'aurait pas mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2012 les 2 heures non réglées. À défaut de rapporter la preuve d'une intention de la société IDEAL TRAVAUX de dissimuler volontairement les heures de travail de Monsieur [W], la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Monsieur [W] invoque, au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, les différents manquements de son employeur déjà évoqués, ainsi que le défaut de paiement des cotisations auprès de la Caisse des congés payés, cette situation n'ayant été régularisée que suite aux démarches entreprises auprès de Maître [F]. Toutefois, Monsieur [W] invoque au titre de son préjudice qu'il a été privé du bénéfice des allocations de Pôle emploi, privation dont il a fait état au titre de son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et qui a d'ores et déjà été réparé par l'allocation ci-dessus de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À défaut de tout autre justificatif versé sur le préjudice qui résulterait de l'exécution fautive du contrat de travail, la Cour rejette la demande d'indemnisation de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SARL LOCAMA TP de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les points réformés, Fixe la créance salariale de Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IDEAL TRAVAUX à la somme brute de 25,70 euros au titre de deux heures supplémentaires impayées et à la somme brute de 2,57 euros de congés payés sur heures supplémentaires, Condamne la SARL LOCAMA TP à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL LOCAMA TP aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [P] [W] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, dans le cadre de la procédure collective de la SAS IDEAL TRAVAUX, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-19 du code du travailart. L.622-28 C.COMarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et a condarticle L.3253-17 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138a58bc223e2e3f0862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel