Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138c58bc223e2e3f086c
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 92 755 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/353 Rôle N° RG 18/17352 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI5A SAS BOLLORÉ LOGISTICS C/ [D] [V] Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00359. APPELANTE SAS BOLLORÉ LOGISTICS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 et prorogé au 07 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [D] [V] a été embauché le 26 août 1977 par la société SCAC TRANSPORT INTERNATIONAL, devenue SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, puis BOLLORE LOGISTICS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de commis de douanes, statut agent de maîtrise, groupe 1, coefficient 150, de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. A compter du mois de janvier 2013, le contrat de travail de Monsieur [V] a été suspendu pour cause de maladie et, le 1er février 2015, il a été classé en invalidité 2ème catégorie. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 17 février 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail, 'pas de déplacement, pas de rythme contraignant, inapte à tout poste dans son ancien environnement professionnel'. Par courrier du 19 mars 2015, l'employeur a proposé à Monsieur [V] plusieurs postes de reclassement au sein du groupe qui ont été refusés par Monsieur [V]. Par lettre du 8 avril 2015, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 27 avril 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'une indemnité de préavis, d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir le capital décès ou invalidité prévu par la convention collective et pour résistance abusive et fautive de l'employeur en refusant de payer directement le capital décès conventionnel, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 2 octobre 2018, a : - dit et jugé Monsieur [V] en partie bien fondé en son action. - dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. - dit et jugé que la société BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, n'a pas réglé le salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail. - dit et jugé que la société BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, s'est volontairement abstenue de mettre en 'uvre l'article 12 de l'avenant du 26 juin 2008, privant ainsi Monsieur [V] d'une perte de chance d'obtenir le capital d'invalidité. - condamné en conséquence, la société BOLLORE LOGISTICS, prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : ' 3.898,95€ à titre de salaire pour la période du 17 février 2015 au 16 mars 2015. ' 389,89 € au titre d'incidence congés payés en résultant. - rappelé l'exécution provisoire de plein droit sur ce montant et fixé la moyenne de salaire à la somme de 2.747€. - condamné, en outre, la société BOLLORE LOGISTICS, prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : ' 42.863€ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance du capital d'invalidité en découlant. ' 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. ' 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure. - ordonné l'exécution provisoire totale de la présente décision. - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 12 avril 2017, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. - dit que la demande en défense n'est pas accordée par le conseil. - débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes. - vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE. La SAS BOLLORE LOGISTICS a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, elle demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail. - infirmer le jugement critiqué du conseil de prud'hommes de Martigues du 2 octobre 2018 en ce qu'il a dit que la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE avait fait preuve de résistance abusive et fautive à verser à Monsieur [V] le capital décès conventionnel. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 2 octobre 2018, en ce qu'il a dit Monsieur [V] bien fondé à solliciter une indemnisation pour perte de chance d'avoir pu obtenir le capital décès ou invalidité prévu par les dispositions conventionnelles applicables. En conséquence, - débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions. - condamner Monsieur [V] à payer à la SAS BOLLORE LOGISTICS la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - apprécier les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] dans de bien plus justes proportions. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2019, Monsieur [V] demande à la cour de : - dire et juger que l'employeur avait l'obligation de rechercher toutes les solutions possibles de reclassement interne et qu'en engageant, dès le 18 février 2015, des recherches de reclassement externes dans le groupe, l'employeur a manqué à ses obligations. - dire et juger que l'employeur a également manqué à son obligation de rechercher toutes les solutions possibles de reclassement externe. - dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [V] était justifié. - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur était tenu de respecter les dispositions étendues et non étendues du régime de prévoyance. - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur ne pouvait prétendre que le régime de prévoyance au sein de l'entreprise était au moins aussi favorable que les dispositions conventionnelles. - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [V] a perdu la chance d'obtenir le capital décès ou invalidité prévu par les dispositions conventionnelles applicables. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE à payer à Monsieur [V] le rappel de salaire du 17 février 2015 au 16 mars 2015et les congés payés y afférents. Par conséquent, - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 98.891,64 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 5.472,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 542,10 € bruts à titre de congés payés afférents. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3.898,95 € bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail (1,5 mois), outre 389,89€ bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 50.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'obtenir le capital décès ou invalidité prévu par la convention collective. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts pour la résistance abusive et fautive de l'employeur, celui-ci refusant de payer directement le capital décès conventionnel. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que l'intégralité des créances de Monsieur [V] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil. - condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (devenue BOLLORE LOGISTICS) au paiement des entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Monsieur [V] fait valoir que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise puis, le cas échéant, au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en cause d'appel, la SAS BOLLORE LOGISTICS persiste à ne pas communiquer son registre unique du personnel ainsi que toutes les pièces permettant de connaître avec certitude et précision l'intégralité des postes de travail qui existaient au sein de la société au mois de février 2015, date du constat de l'inaptitude au poste de commis en douane ; que la cour n'est donc pas en mesure de vérifier si des solutions internes étaient envisageables, au besoin par la mise en 'uvre de mutations, transformations de postes et/ou aménagement du travail ou du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude est du 17 février 2015 mais, dès le 18 février 2015, la seule orientation retenue par l'employeur a été de chercher un reclassement dans le groupe occultant ainsi totalement toute recherche de reclassement dans l'entreprise, alors que celle-ci comptait plusieurs milliers de salariés ainsi que des implantations géographiques à [Localité 9], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 10] ; que le questionnaire qu'il a renseigné le 24 février 2015 ne permettait pas de définir un cadre exhaustif permettant de rechercher des solutions utiles de reclassement puisque rien n'a été envisagé concernant son employabilité ; qu'alors que plus de la moitié de son poste de commis en douane était consacré à du travail de bureau, l'employeur n'explique pas pourquoi aucune proposition d'emploi sur un tel poste à temps partiel n'a été envisagé alors que ce poste aurait été compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en décidant d'autorité et avec une célérité coupable qu'il n'y avait aucune recherche de reclassement à envisager en interne au sein de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, l'employeur a nécessairement méconnu son obligation première de chercher des solutions internes de reclassement. Monsieur [V] prétend également que l'employeur n'a pas fait une recherche exhaustive des postes de reclassement en externe. Le courrier du 19 mars 2015 comporte des propositions qui n'ont pas reçu l'aval du médecin du travail et les pièces du dossier confirment que le médecin du travail n'a pas participé à la recherche de reclassement ; que dans la liste de postes proposés, deux seulement étaient localisés à [Localité 8], en contrat de travail à durée déterminée d'une très courte durée, assortis d'une classification et une rémunération nettement inférieures aux siennes ; que les 12 autres postes proposés se situaient à [Localité 6], [Localité 13], [Localité 12] ou au HAVRE, en parfaite contradiction avec les souhaits qu'il avait formulés ; que sur les 17 mails adressés le 18 février 2015 à des destinataires appartenant au groupe, seuls 10 ont répondu et les autres n'ont pas été relancés ; qu'il convient également de constater que 12 propositions de reclassement sur 14 sont localisées en dehors de la région PACA et que 9 postes sur 14 étaient des contrats de travail à durée déterminée de 3 à 8 mois ; qu'un tel constat laisse à penser que l'employeur s'est contenté de formuler des propositions de postes en ayant la volonté que le salarié les refuse ; que l'attitude adoptée par l'employeur démontre clairement qu'il n'avait aucune envie de maintenir son emploi. La SAS BOLLORE LOGISTICS conclut que, concernant le bien-fondé du licenciement de Monsieur [V], elle s'approprie les motifs de la décision du conseil de prud'hommes de Martigues rendue le 2 octobre 2018, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Martigues a jugé que : « Contrairement à ce que soutient Monsieur [V], les différentes pièces dénotent que l'ensemble des règles mises à la charge de la société défenderesse ont été appliquées ; Que par ailleurs, il est satisfaisant d'estimer que le médecin du travail a été soumis à des avis en ce qui concerne le cas de Monsieur [V] ; Que par conséquence, le licenciement de Monsieur [V] revêt un caractère réel et sérieux et est par conséquent débouté de ses demandes, préavis et des dommages et intérêts en résultant ». *** Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. La SAS BOLLORE LOGISTICS produit : - des mails adressés le 18 février 2015 à plusieurs entités afin 'd'identifier au sein du groupe les postes susceptibles d'être proposés à titre de reclassement' et des réponses négatives. - un questionnaire de mobilité renseigné par Monsieur [V] et dans lequel il mentionne son refus d'un reclassement dans une autre région que la sienne. - un courrier du 19 mars 2015 dans lequel elle propose à Monsieur [V] 14 postes de reclassement (dont deux postes à [Localité 8] et un à [Localité 7] relatifs à des postes d'agents de transit, classification employé, groupe 6, coefficient 125 en contrat de travail à durée déterminée de 8 mois, un poste à [Localité 11] [Localité 14] relatif à un poste d'agent administratif logistique, classification employé, groupe 6, coefficient 125 en contrat de travail à durée déterminée de 5 mois et un poste à [Localité 7] en qualité d'assistant commercial, classification employé, groupe 1, coefficient 150 en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois). - le mail du 19 mars 2015 qu'elle a adressé au médecin du travail afin de solliciter son avis sur les propositions de poste faites à Monsieur [V]. - le courriers du 25 mars 2015 de Monsieur [V] dans lequel il refuse les propositions de reclassement. Il en résulte que ces pièces font état des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient la SAS BOLLORE LOGISTICS. De plus, la SAS BOLLORE LOGISTICS ne démontre pas que ses recherches ont été exhaustives et que toutes les entités du groupe ont été sollicitées. Par ailleurs, la SAS BOLLORE LOGISTICS a soumis pour avis au médecin du travail les propositions de reclassement après les avoir adressées au salarié et elle ne justifie ni de la compatibilité des postes proposés aux préconisations du médecin du travail contenues dans l'avis d'inaptitude, ni d'une réponse en ce sens du médecin du travail. Les pièces produites ne démontrent pas de recherches préalables de reclassement au sein de la société elle-même et la SAS BOLLORE LOGISTICS n'établit pas qu'il n'existait pas, en son sein, des postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Notamment, elle ne démontre pas qu'elle a envisagé l'ensemble des mesures prévues par la loi, à savoir des transformations du poste de travail ou un aménagement du temps de travail. Dans ces conditions, la SAS BOLLORE LOGISTICS ne rapporte pas la preuve de recherches de reclassement réelles, sérieuses et loyales. Le licenciement de Monsieur [V] est donc sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'accorder à Monsieur [V] une indemnité au titre du préavis de 5.472,10 €, outre la somme de 542,10 € au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté (37 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.746,99 €), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification d'une période de chômage qui s'en est suivie et de recherches actives d'emplois, il sera accordé à Monsieur [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant brut de 40.000 €. Sur la demande de rappel de salaire Sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail, Monsieur [V] demande un rappel de salaire pour la période du 17 mars 2015 au jour de son licenciement. La SAS BOLLORE LOGISTICS conclut qu'au regard du bulletin de paie du salarié pour le mois d'avril 2015, sa rémunération lui a été régulièrement maintenue par son régime de prévoyance; que dans ces conditions, le salarié ne peut prétendre, en sus, au versement de son salaire par l'employeur car cela aboutirait à rémunérer deux fois le salarié au titre de sa période d'absence et, par voie de conséquence, à contrevenir à l'interdiction du principe de l'enrichissement sans cause. *** L'avis d'inaptitude ayant été rendu le 17 février 2015, en application de l'article L.1226-4 du code du travail, la SAS BOLLORE LOGISTICS devait reprendre le paiement du salaire à compter du 17 mars 2015 jusqu'au jour du licenciement du salarié. Il s'agit d'une obligation pesant sur l'employeur qui doit reprendre le paiement du salaire de remplacement, nonobstant le paiement du salaire par un organisme de prévoyance au titre de la garantie de maintien de salaire, et le paiement du salaire par l'employeur ne peut faire l'objet d'aucune déduction, y compris au titre des sommes qui ont été versées par un organisme de prévoyance. En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2014 qu'aucun salaire n'a été versé et du bulletin de salaire du mois d'avril 2014 qu'une 'retenue invalidité' a été opérée. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [V] est fondée à hauteur de 3.898,95 €, outre la somme de 389,89 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obtention du capital décès ou invalidité prévu par la convention collective Rappelant que Monsieur [V] souhaite bénéficier par anticipation d'un capital décès conventionnel, en application de l'article 12 de l'avenant du 26 juin 2008 à la convention collective nationale des transports routiers, compte tenu de son classement par la CPAM en invalidité de 2ème catégorie, la SAS BOLLORE LOGISTICS conclut que ni cet avenant, ni le décret de 1955, ni les accords professionnels successifs, notamment ceux du 5 mars 1986 et du 7 juillet 1999, n'imposent aux entreprises, dont l'activité est exclusivement celle de la logistique ou du commissionnement de transport, à l'instar de la SAS BOLLORE LOGISTICS, une quelconque garantie de prévoyance. Celle-ci n'est obligatoire que pour les salariés non cadres relevant du secteur des transports alors que la SAS BOLLORE LOGISTICS a pour activité exclusive de fournir des prestations de stockage et de préparation de commandes et, en tant que commissionnaire de transport, elle est un intermédiaire de transport et non un transporteur proprement dit. D'ailleurs, l'avenant à l'accord du 20 avril 2016, conclu le 7 mars 2017, confirme que les entreprises relevant du code NAF 52.29B disposent d'une faculté, non contraignante, d'adhérer au régime conventionnel de prévoyance-invalidité en application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective. De plus, par courrier du 27 août 2013, l'union des entreprises de transport et de logistique de France lui a expressément confirmé que l'article 5 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 ne crée pas d'obligation d'affiliation pour les entreprises exerçant une activité mixte. La SAS BOLLORE LOGISTICS fait également valoir que ses salariés bénéficient de garanties plus favorables qui ont été définies par l'accord collectif du 26 novembre 2004, signé au sein de l'entreprise, et par le contrat d'assurance conclu auprès d'AGF-ALLIANZ. En effet, cet accord conclu avec les organisations syndicales représentatives, qui présente un caractère obligatoire, organise la couverture des risques décès (en fonction de l'option choisie par le salarié) et invalidité. Le capital décès est versé également en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3ème catégorie) mais il n'est pas versé en cas d'invalidité de 2ème catégorie. Monsieur [V] perçoit, depuis son classement en invalidité, une rente viagère dont le service est poursuivi jusqu'à la date de la liquidation de sa pension de sécurité sociale et à laquelle il n'aurait pas droit si le régime de la convention collective devait être appliqué et Monsieur [V] reste garanti en cas de décès ou d'invalidité de 3ème catégorie. Monsieur [V] ne peut pas prétendre bénéficier simultanément des garanties du régime de prévoyance de l'entreprise et des garanties du régime de prévoyance de la profession, à supposer qu'il soit applicable, et le salarié ne peut bénéficier que de l'avantage globalement plus favorable, le caractère globalement plus favorable devant être apprécié au regard de l'ensemble des composantes de l'avantage et au regard de l'ensemble des salariés de l'entreprise. En l'espèce, si les organisations syndicales ont accepté de signer l'accord collectif instituant le régime de prévoyance, c'est bien qu'elles ont considéré qu'il était globalement plus favorable, pour l'ensemble des salariés, que le très petit régime de prévoyance professionnel. Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que l'avenant du 26 juin 2008 était applicable, il conviendrait de le comparer avec le régime de prévoyance de l'entreprise. Les rentes qui sont actuellement versées à Monsieur [V] sont bien plus importantes que le capital décès qu'il revendique par anticipation. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour venait à faire droit aux demandes de Monsieur [V], elle fixerait le montant des dommages-intérêts alloués à une somme purement symbolique. Monsieur [V] fait valoir que la SAS BOLLORE LOGISTICS a notamment pour objet social l'affrètement et l'organisation des transports (code NAF 5229B) dont la sous-classe comprend, selon l'INSEE, l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics, l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports approprié ; qu'elle applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que selon son site internet, parmi les activités dominantes de l'entreprise, on comptait au moment des faits, le transport intercontinental, qui est historiquement son « c'ur de métier », du groupage à l'affrètement, la logistique, les opérations de douanes et de conformité réglementaire et la 'supply chain' ; qu'elle conçoit ainsi des plans de transport sur la base de fournisseurs référencés puis les coordonne, avec l'appui de son réseau international, ce qui en fait l'un des leaders dans l'organisation du transport et de la logistique ; que dans son site internet, elle reconnaît être 'une marque qui affirme l'engagement de notre actionnaire historique, le Groupe Bolloré dans le secteur du transport et de la logistique' ; qu'elle faisait partie des entreprises visées dans la liste des entreprises inscrites et établissements mentionnés au registre national « marchandises, voyageurs et commissionnaires » ; qu'ainsi, la SAS BOLLORE LOGISTICS ne peut persister à prétendre exercer seulement une activité de logistique, d'autant que l'activité de logistique comprend également celle du transport. Monsieur [V] conclut qu'en application des dispositions de l'article 1er de la convention collective, il apparaît que les dispositions étendues de l'accord du 5 mars 1958 (annexe V -Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance) s'imposent à la SAS BOLLORE LOGISTICS et qu'ainsi, celle-ci devait obligatoirement l'affilier auprès de la CARCEPT, en matière de prévoyance. Se pose ensuite la question de l'application à la SAS BOLLORE LOGISTICS des dispositions de l'avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT puisque ces dispositions ne sont pas étendues. Or, la SAS BOLLORE LOGISTICS était adhérente de la fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF), organisation patronale signataire de l'accord, de sorte que la SAS BOLLORE LOGISTICS avait l'obligation d'appliquer l'avenant, même non étendu, et notamment l'article 12 instituant la possibilité de liquider, de manière anticipée, le capital décès en cas de classement en invalidité de 2ème catégorie. Monsieur [V] considère que l'avenant du 20 avril 2016 et l'accord du 7 mars 2017 ne sauraient être invoqués par l'employeur pour se dédouaner, dans la mesure où ces dispositions ont été signées en 2016 et 2017, ne s'appliquaient pas à la date de son licenciement et n'ont donc aucun effet rétroactif. *** Il n'est pas discuté que la SAS BOLLORE LOGISTICS a pour code NAF 5229B et applique la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. En matière de prévoyance, l'accord étendu du 5 mars 1958 prévoit : - article 1 :« est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant une ou plusieurs activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 : - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ; - déménagements et garde-meubles. ». - article 2 : 'peut être affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) après 1 an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant une ou plusieurs activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 : - correspondance de chemins de fer ; - transports mixtes rail-route ; - location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières) ; - groupage de denrées périssables ; - transports pour le compte des PTT. ». - article 5 : « l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes : - opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ; - affrètement routier, ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955. Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 ». L'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 dispose : 'est obligatoirement affilié à la CARCEPT dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous : - le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié; - le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise'. Le code NAF 5229B correspond à 'affrètement et l'organisation des transports' et correspond aux activités suivantes : - l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics, - l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés, les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.) - l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport - les activités de commissionnaire en douane - les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien. La société Bolloré logistics affirme qu'elle a toujours eu pour activité exclusive des prestations de stockage et de préparation de commandes et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport elle avait un rôle d'intermédiaire et non de transporteur à part entière, ce qui est conforme à la nomenclature indiquée. Monsieur [V] qui, en renvoyant au site internet de la SAS BOLLORE LOGISTICS, dont il ne produit pourtant aucun extrait, n'apporte aucune preuve objective de l'activité de transporteur de l'employeur. Dans ces conditions, au regard des dispositions conventionnelles, la SAS BOLLORE LOGISTICS n'avait aucune obligation d'affiliation à la CARCEPT, n'exerçant pas une activité de transport ou, en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955. Enfin et surtout, il n'est pas contesté, qu'en application d'un accord d'entreprise du 26 novembre 2004 et d'un contrat d'assurance souscrit au titre de la prévoyance par l'employeur auprès d'Agf-allianz, Monsieur [V] bénéficie, depuis son classement en invalidité, d'une rente mensuelle de 927,55 €, dont le service sera poursuivi jusqu'à la date de la liquidation de sa pension de sécurité sociale. A ce titre, il a déjà perçu, entre le 7 mars 2013 et le 31 décembre 2017, une somme de 44.220 €, à laquelle s'ajoutent les rentes versées depuis le 1er février 2018 alors même qu'il ressort de ses propres écritures, qu'il n'aurait pas pu prétendre à un capital décès-invalidité supérieur à 42.853 ,04 €, en application de l'avenant du 26 juin 2008, ces deux régimes n'étant pas cumulatif, ledit article 12 de l'avenant du 26 juin 2008 prévoyant que « si une personne garantie en cas de décès, dans les conditions de l'article 6 des statuts, se trouve atteinte, avant son 50e anniversaire, d'une invalidité telle qu'elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2e des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou si elle perçoit de la sécurité sociale une rente d'invalidité d'un taux au moins égal à 66 % au titre du régime des accidents du travail, elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue. Lorsque l'invalidité, telle que définie aux 2 premiers alinéas du présent article, est reconnue à partir du 50e anniversaire du participant, la garantie, en cas d'invalidité, s'applique sous réserve que le participant, répondant aux conditions de l'article 6 des statuts, justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, toutes périodes cumulées ». Il en résulte donc que Monsieur [V] n'a subi aucun préjudice du fait de l'application du régime de prévoyance prévu par l'accord d'entreprise conclu par la SAS BOLLORE LOGISTICS, qui se révèle plus favorable que l'accord professionnel, et qu'il n'est pas légitime à revendiquer une indemnité quelconque au titre de la perte de chance ou bien encore de la résistance abusive et fautive de l'employeur à lui régler un capital invalidité. Ses demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 10 mai 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS BOLLORE LOGISTICS à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS BOLLORE LOGISTICS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au paiement du rappel de salaire et des congés payés au titre de l'article L.1226-4 du code du travail, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Monsieur [D] [V] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS BOLLORE LOGISTICS à payer à Monsieur [D] [V] les sommes de : - 5.472,10 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 542,10 € brut au titre des congés payés afférents, - 40.000 € net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [D] [V] de ses demandes en dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir le capital décès ou invalidité prévu par la convention collective et pour résistance abusive et fautive de l'employeur de payer directement le capital décès conventionnel, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Y ajoutant, Condamne la SAS BOLLORE LOGISTICS à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS BOLLORE LOGISTICS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail.article L.1226-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 954 du code de procédure civile. Carticle L 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138c58bc223e2e3f086c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel