Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138d58bc223e2e3f0870
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 99 234 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/354 Rôle N° RG 19/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5P [D] [R] C/ SARL PULL AND BEAR FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Virginie HURSON-DEVALLET avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00845. APPELANTE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL PULL AND BEAR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [D] [R] a été embauchée par la SARL PULL AND BEAR FRANCE, appartenant au groupe ZARA France, à compter du 22 juin 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité de vendeuse caissière, catégorie employée, niveau C. Elle a été affectée au magasin situé dans le centre commercial Grand Littoral à [Localité 3]. Par avenant du 1er août 2008, elle a occupé les fonctions d'assistante responsable rayon, statut agent de maîtrise, catégorie A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Madame [R] a été élue déléguée du personnel titulaire et membre suppléante du comité d'entreprise, le 20 octobre 2009. Suite à des arrêts de travail pour cause de maladie, Madame [R] a été examinée par le médecin du travail, dans le cadre de deux visites médicales de reprise, du 16 juillet et du 30 juillet 2010. Le médecin du travail a estimé que Madame [R] était 'apte au poste d'assistante responsable de rayon mais sans affectation sur le magasin de PULL & BEAR Grand Littoral'. Après avoir donné son accord quant à une formation d'une durée de 3 semaines au sein du magasin de [Localité 4] Odysseum, par courrier du 26 août 2010, et après avoir effectué cette formation, Madame [R] ne s'est plus présentée au magasin de [Localité 4] Odysseum, à compter du 3 novembre 2010. Madame [R] a contesté l'avis d'aptitude du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail, le 9 décembre 2010. Le 14 février 2011, l'inspecteur du travail a estimé que Madame [R] 'est déclarée apte à son poste d'assistante de rayon sur l'établissement de [Localité 3] 16ème'. Par décision du 8 juin 2011, le ministère du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable par lettres des 11 mars 2011, 28 mars 2011 et 13 avril 2011. Après la consultation du comité d'entreprise du 17 mai 2011 et l'autorisation de l'inspecteur du travail du 3 novembre 2011, Madame [R] a été licenciée par lettre du 8 novembre 2011 pour les motifs suivants : 'Vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 Mars 2011, par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre suivie en date du 11 Mars 2011. Vous avez finalement été convoquée, à deux nouvelles reprises, le 8 Avril 2011 par lettre recommandée avec avis de réception et lettre suivie en date du 28 Mars 2011, puis le 22 Avril 2011 par lettre recommandée avec avis de réception et lettre suivie en date du 13 Avril 2011. Vous n'avez toutefois pas jugé utile de vous présenter à l'une quelconque de ces trois convocations. Compte tenu de vos mandats de Représentant du Personnel suppléant au Comité d'Entreprise et de Délégué du Personnel titulaire, nous avons été amenés à consulter les membres du Comité d'Entreprise quant au projet de votre licenciement lors de la séance plénière du 17 mai 2011. Bien que vous ayez été valablement convoquée pour cette réunion, vous n'avez également pas jugé utile de vous y présenter afin d'être auditionnée par les membres du Comité d'Entreprise. En l'absence de toute explication de votre part et suite aux éléments présentés, l'Inspection du travail a ainsi été amenée à délivrer l'autorisation de votre licenciement en date du 3 Novembre 2011 pour les motifs suivants : «Considérant que le 30 Juillet 2010, le médecin du travail déclarait Madame [R] apte assistante responsable de rayon sans affectation sur le magasin de Pull&Bear Grand Littoral de [Localité 3]; Considérant que par courrier du 13 Août 2010, la Société Pull &Bear proposait le poste sur le magasin [Localité 4] Odysseum à Madame [R]; Considérant qu'il est reproché à Madame [R], après s'être présentée régulièrement pendant plusieurs semaines, de ne plus se présenter sur son magasin d'affectation [Localité 4] Odysseum après le 3 novembre 2010 et ce sans communiquer un quelconque justificatif valable d'absence tel un certificat médical malgré une mise en demeure en date du 25 novembre 2010; Considérant que Madame [R] a contesté l'avis d'aptitude du médecin du travail auprès de l'inspection du travail de [Localité 3] le 09/12/2010; Considérant que la décision prise par Madame [W], inspectrice du travail, le 14 février 2011, indique que Madame [D] [R] est déclarée apte à un poste d'assistante de rayon sur l'établissement de [Localité 3] 16ème ; Considérant que Madame [R] est dispensée d'activité depuis le 11 mars 2011 ; Considérant que la Société Pull&Bear, le 11 Avril 2011, forme un recours hiérarchique contre cette décision ; Considérant que le 8 juin 2011, le ministère du travail confirmait la décision de l'inspectrice du travail ; Considérant que Madame [R] a été déclarée apte à exercer son travail dans le magasin de [Localité 4] Odysseum ; Considérant qu'il est reproché à Madame [R] de se rendre tous les jours dans le magasin de [Localité 3], sans pouvoir être en permanence en heures de délégation, de perturber la bonne marche de l'entreprise et créer des conflits entre les salariés ; Considérant que la salariée n'a apporté aucun argument venant réfuter les allégations de son employeur ; Considérant l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par l'intéressée. ». Par conséquent, nous sommes amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous précisons que nous vous dispensons d'exécuter votre préavis d'une durée de deux mois. Celui-ci vous sera néanmoins intégralement rémunéré (...)'. Madame [R] a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté, puis un recours devant le tribunal administratif de Paris, lequel, par décision du 17 décembre 2013, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite de rejet du ministre du travail du 16 avril 2012. Par requête du 23 janvier 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille. La SARL PULL AND BEAR FRANCE a interjeté appel du jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel qui a confirmé, par un arrêt du 19 janvier 2016, le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2013. Par jugement de départage du 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de [D] [R] par la SARL PULL AND BEAR FRANCE est nul, - condamné la SARL PULL AND BEAR FRANCE à verser à [D] [R] la somme de 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière, - condamné d'office la SARL PULL AND BEAR FRANCE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [D] [R] dans la limite des six premiers mois indemnisés, - dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à POLE EMPLOI, - débouté [D] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnité forfaitaire de statut protecteur, de sa demande indemnitaire prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail et de ses demandes de complément de salaires maladie ainsi que de rappel de salaires pour la période du 1er février 2010 au 31 mai 2011, - ordonné à la SARL PULL AND BEAR FRANCE de remettre à [D] [R] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif portant la mention « licenciement nul » conformes à la présente décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la SARL PULL AND BEAR FRANCE à verser à [D] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent être distraits au profit de MB AVOCATS s'agissant d'une procédure orale, - condamné la SARL PULL AND BEAR FRANCE aux entiers dépens de la procédure, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l'article 10 du décret réglementant le tarif des huissiers, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions du présent jugement qui seraient de plein droit exécutoires par application de I' article R 1454-28 du code du travail, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Madame [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2019, elle demande à la cour de : - confirmer en tant que de besoin le jugement rendu le 17 janvier 2019 en ce que : . il a dit que le licenciement est nul et ouvre droit à dommages-intérêts de ce chef. . il a condamné d'office la SARL PULL AND BEAR FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [D] [R] dans la limite des six premiers mois indemnisés. . il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif portant la mention "licenciement nul". . il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal. . il a condamné la SARL PULL AND BEAR FRANCE au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. - réformer le jugement rendu le 17 janvier 2019 sur le quantum des dommages-intérêts alloués et pour le surplus, et en conséquence de : Et statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement NUL et ILLICITE. Et, par conséquent : - condamner la SARL PULL AND BEAR FRANCE à verser à Madame [R] les sommes ci-après : * dommages-intérêts au titre du licenciement NUL ET ILLICITE : 40.000 € * indemnité en fonction du préjudice subi - article L.2422-4 du code du travail : 19. 948,70 € * complément de salaire maladie : 3. 559,19 € * incidence congés payés y afférents : 356 € * rappel de salaire du 1er février 2010 au 31 mai 2011 : 21.355,32 € * congés payés y afférents : 2.135 € * article 700 du code de procédure civile devant la cour, distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 € - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.779,61 €. - condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : *délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir. * délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. - dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève a la somme totale de 1. 779,61 €. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2019, la SARL PULL AND BEAR FRANCE demande à la cour de : A titre d'appel incident, - d'infirmer la décision rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 janvier 2019, en ce qu'elle a considéré que le licenciement de Madame [R] était nul, lui octroyant la somme de 12.500 € à titre de dommages - intérêts pour licenciement nul. - d'infirmer la décision rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 janvier 2019 , en ce qu'elle a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement. - d'infirmer la décision rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 janvier 2019, en ce qu'elle a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts. - d'infirmer la décision rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 janvier 2019, en ce qu'elle a condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Madame [R] dans la limite de 6 mois. Et à ce titre, - débouter Madame [R] de sa demande au titre du licenciement nul et illicite, rejetant la demande en dommages- intérêts pour licenciement nul et illicite. - confirmer la décision ayant débouté Madame [R] de sa demande indemnitaire au titre du statut protecteur. - confirmer la décision ayant débouté Madame [R] de sa demande en versement de complément de salaire maladie pour la période de février 2010 à avril 2010 et congés payés y afférents. - confirmer la décision ayant débouté Madame [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période de février 2010 au mai 2011 et congés payés y afférents. - débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris celles relatives à l'octroi d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [R] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Madame [R] conclut que, dès lors que la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2013, annulant purement et simplement l'autorisation de son licenciement, ce dernier est, de ce seul chef, nul et nul d'effet et elle sollicite une indemnisation au titre d'un licenciement nul et une indemnisation au titre de l'article L.2422-4 du code du travail. Ainsi, d'une part, elle demande, sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail, une indemnité qui répare son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation. Elle fixe cette indemnité à la somme de 19.948,70 €, après déduction des revenus perçus durant cette période. Madame [R] sollicite également des dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite qui sont dus sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle demande à ce titre la somme de 40.000 €. La SARL PULL AND BEAR FRANCE fait valoir que pour fonder ses demandes, Madame [R] se contente de soutenir que la méconnaissance du statut protecteur constitue un trouble manifestement illicite qui serait sanctionné par la nullité du licenciement ; que de ce seul fait, elle en déduit qu'elle est en droit d'obtenir les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur et une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement, ce que la SARL PULL AND BEAR FRANCE conteste. L'indemnité pour violation du statut protecteur n'est pas due si le licenciement est intervenu après autorisation de l'inspection du travail, peu important que cette autorisation ait, par la suite, été annulée. Selon l'article L.2422-4 du code du travail. Madame [R] ne saurait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi au cours de la période entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement dans le cas où la réintégration n'a pas été demandée, soit du 8 janvier 2012 (terme du préavis) au 17 février 2014 et, à la lecture des pièces produite sur la période concernée, la cour rejettera la demande en indemnisation sollicitée par Madame [R], cette dernière ne démontrant pas le préjudice subi, ni avoir tout mis en oeuvre pour retrouver un emploi. Concernant la demande d'indemnité au titre d'un licenciement nul, la SARL PULL AND BEAR FRANCE soutient qu'elle n'a pas violé le statut protecteur de la salariée; que la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle reproduit la décision de l'inspecteur du travail; que ne rapportant pas la preuve d'un préjudice réel, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que l'employeur a manqué à ses obligations, il conviendra de limiter la condamnation à une somme égale à 6 mois de salaire, soit en l'occurrence à une somme ne dépassant pas 9.050 €. *** Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement, lorsque l'annulation est devenue définitive. Le salarié a alors droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, et d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cas d'annulation définitive d'une autorisation administrative de licenciement, les effets de la décision administrative étant anéantis, le juge du contrat de travail retrouve pleine compétence pour accorder des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Mais, si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation, la décision du juge administratif, qui se prononce sur les faits fautifs invoqués par l'employeur et qui retient que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse. Sur l'article L.2422-4 du code du travail En application de ces principes, Madame [R] est en droit de solliciter, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, une indemnité couvrant la période du 8 novembre 2011 au 17 février 2014, soit : 27 mois x 1.779,61 € (moyenne des trois derniers mois d'août à octobre 2011 la plus favorable à la salariée) = 48.049,47 €, à laquelle il convient de déduire, selon les justificatifs de revenus produits par Madame [R](pièce 20), ceux-ci démontrant que Madame [R] a retrouvé un emploi, dès le mois de mai 2012, en contrat de travail à durée déterminée : - l'indemnité de préavis et de congés payés : 7.354,15 € - salaires de 2012 : 3.154,62 € - indemnités de chômage 2012 : 1.816 € - salaires 2013 : 14.006 € - salaire 2014 : 1.770 € (au prorata du revenu perçu imposable figurant sur la déclaration d'impôt 2015 : 13.461 € x 48 jours/365 jours). = 19.948,70 €. Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement reproduit les termes de la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 2011 qui énonce qu' 'il est reproché à Madame [R], après s'être présentée régulièrement pendant plusieurs semaines, de ne plus se présenter sur son magasin d'affectation [Localité 4] Odysseum après le 3 novembre 2010 et ce sans communiquer un quelconque justificatif valable d'absence tel un certificat médical malgré une mise en demeure en date du 25 novembre 2010" et 'qu'il lui est reproché de se rendre tous les jours dans le magasin de [Localité 3], sans pouvoir être en permanence en heures de délégation, de perturber la bonne marche de l 'entreprise et créer des conflits entre les salariés'. La cour administrative d'appel a jugé, par arrêt du 18 janvier 2016, que : 'Par conséquent, à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de Mme [R] au motif qu'elle ne se présentait plus au magasin de [Localité 4] depuis le 3 novembre 2010 sans justification et perturbait la bonne marche du magasin de [Localité 3] en s'y rendant chaque jour, d'une part, Mme [R] était toujours affectée au magasin de [Localité 3] Grand Littoral et, d'autre part, l'avis rendu le 30 juillet 2010 par le médecin du travail la déclarant apte à ses fonctions sous réserve d'une affectation dans un autre magasin avait été annulé. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme [R] est fondée à soutenir que la décision du 3 novembre 2011 de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité dans la mesure où celui-ci n'a pas contrôlé que les faits reprochés par l'employeur justifiaient son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail. I1 résulte de tout ce qui précède que la société pull and Bear France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 novembre 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme [R] et la décision née le 16 avril 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a implicitement infirmé cette décision'. Il en résulte que le juge administratif n'a pas, in fine, procédé à l'examen de la cause réelle et sérieuse du licenciement en ce qu'il n'a pas jugé que les faits invoqués par l'employeur, à l'appui du licenciement, n'étaient pas établis ou qu'ils ne justifiaient pas un licenciement de la salariée. En l'espèce, si le contrat de travail comporte une clause de mobilité, il n'est pas démontré que Madame [R] a accepté la modification de son contrat de travail, s'agissant d'une mutation à [Localité 4], soit sur un autre bassin d'emploi et à défaut de signature d'un avenant à son contrat de travail. Le fait d'avoir donné son accord à une formation d'une durée de 3 semaines sur le magasin de [Localité 4] Odysseum, par courrier du 26 août 2010, et avoir effectué cette formation, n'emportent pas modification du contrat de travail, d'autant qu'antérieurement au licenciement survenu le 8 novembre 2011, l'inspecteur du travail, annulant la décision initiale d'inaptitude du 30 juillet 2010, avait décidé, le 14 février 2011, que Madame [R] 'est déclarée apte à son poste d'assistante de rayon sur l'établissement de [Localité 3] 16ème' (décision confirmée par le ministère du travail le 8 juin 2011) . Ainsi, il ne peut pas être reproché à Madame [R] de ne plus s'être représentée au magasin de [Localité 4] après le 3 novembre 2010. Concernant le motif résultant de la perturbation à la bonne marche de l'entreprise et aux conflits créés par la salariée, la SARL PULL AND BEAR FRANCE ne fonde ce motif sur aucun faits précis et matériellement vérifiables. Le licenciement de Madame [R] est donc sans cause réelle et sérieuse et non pas nul car l'employeur n'a pas violé le statut protecteur de la salariée. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (28 ans ), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.779,61 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie mais également d'un travail en contrat de travail à durée déterminée à compter du mois de mai 2012, il convient d'accorder à Madame [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12.500 €. Sur la demande en paiement d'un complément de salaire Madame [R] fait valoir qu'il ressort des pièces versées au débat que, consécutivement aux périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, l'employeur n'a pas versé la rémunération complémentaire obligatoire, et ce malgré ses relances, soit la somme de 3.559,19 €, pour la période de février à avril 2010. La SARL PULL AND BEAR FRANCE conteste devoir ces sommes, indique avoir donné toutes les explications à ce sujet à la salariée par deux courriers des 20 mai et 21 juin 2010 auxquels elle n'a pas répondu, précise qu'elle ne pratique pas la subrogation de sorte que la salariée doit communiquer l'ensemble de ses relevés d'indemnités journalières à son employeur ou directement à lorganisme de prévoyance et soutient qu'en application des dispositions conventionnelles et de l'ancienneté de la salariée, celle-ci ne peut prétendre au versement d'un complément maladie par l'employeur pour la période de février à avril 2010. *** Selon l'article 48 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement : 'A partir du 4e jour d'absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent : - après 1 an de présence : 1 mois à 100 % ; - après 3 ans de présence : 1 mois à 100 % ; 1 mois à 75 % ; - après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ; - après 8 ans de présence : 2,5 mois à 100 % ; - après 13 ans de présence : 3 mois à 100 % ; - après 18 ans de présence : 3,5 mois à 100 % ; - après 23 ans de présence : 4 mois à 100 % ; - après 28 ans de présence : 5 mois à 100 % , sans que, cependant, le total des indemnités (indemnités d'assurances sociales, de mutuelle ou de régime de prévoyance) que percevra ainsi l'employé malade puisse excéder ni le salaire mensuel moyen perçu par lui pendant les 12 mois précédant la maladie ni le salaire plafond de la sécurité sociale. Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de 1 ou 5 mois suivant le cas, au cours d'une même année à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise'. En l'espèce, Madame [R] a été engagée le 22 juin 2007. Elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 octobre 2009. Elle disposait donc d'une présence de moins de 3 ans et pouvait percevoir une indemnité complémentaire d'un mois à 100%. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2010 mentionne le paiement de la somme de 779,36 € au titre d' 'indemnité maladie complémentaire' du 27 octobre 2010 au 25 novembre 2010. Madame [R] a donc été remplie de ses droits et sa demande sera rejetée. Sur la demande de rappel de salaire Madame [R] demande le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2010 au 31 mai 2011, l'employeur ayant refusé de la rémunérer alors qu'elle était à sa disposition sur le site de [Localité 3]. Elle soutient avoir toujours justifié de sa situation, notamment après le 3 novembre 2010 où elle attendait son affectation sur [Localité 3], la dispense d'activité étant à l'initiative de l'employeur. Elle fait encore valoir que la SARL PULL AND BEAR FRANCE ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires. La SARL PULL AND BEAR FRANCE conclut que cette demande est mal fondée car, d'une part, elle est redondante dans la mesure où Madame [R] a déjà sollicité le versement d'un rappel de salaire au titre de la période du 1er février 2010 au 30 avril 2010 - le conseil limitera donc cette demande à la période allant du 1er mai 2010 au 31 mai 2011, d'autre part, l'ensemble des salaires dus pour cette période lui a été rémunéré comme il se devait et elle produit un tableau récapitulatif des salaires versés pour la période allant du 1er mai 2010 au 31 mai 2011. *** Madame [R] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 27 octobre 2009 au 30 avril 2010. Concernant la période de février à avril 2010, Madame [R] n'a pas droit à un complément de salaire, en sus des indemnités journalières, selon les conditions de la convention collective précitées. Il ressort des bulletins de salaire et du décompte établi par l'employeur dans ses conclusions que la SARL PULL AND BEAR FRANCE a régulièrement effectué des retenues au titre de 'diverses absences' qui sont contestées par la salariée. Il ressort de la décision même du 3 novembre 2011 de l'inspecteur du travail que Madame [R] s'est rendue tous les jours dans le magasin de [Localité 3], de sorte que celle-ci était bien à la disposition de son employeur. A compter du mois de mars 2011, la SARL PULL AND BEAR FRANCE a dispensé Madame [R] d'activité. Ainsi, Madame [R] est en droit de réclamer le paiement de ses salaires pour la période du mois de mai 2010 au mois de mai 2011. Il ressort des bulletins de salaire que, sur ladite période, le total des salaires dus est de 18.773,12 € et que la SARL PULL AND BEAR FRANCE a réglé la somme totale de 13.780,78 €. Madame [R] est donc fondée à réclamer la somme de 4.992,34 €, outre la somme de 499,23 € au titre des congés payés afférents. *** La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL PULL AND BEAR FRANCE n'étant versé au débat. Les dispositions du jugement qui ont condamné d'office la SARL PULL AND BEAR FRANCE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Madame [R] dans la limite des six premiers mois indemnisés et qui ont dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à POLE EMPLOI, seront confirmées. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 27 janvier 2014, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL PULL AND BEAR FRANCE à payer à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL PULL AND BEAR FRANCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit le licenciement nul et ayant rejeté les demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail et d'un rappel de salaire, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Madame [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL PULL AND BEAR FRANCE à payer à Madame [D] [R] les sommes de : - 19.948,70 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail, - 4.992,34 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2010 à Mai 2011, - 499,23 € au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Condamne la SARL PULL AND BEAR FRANCE à payer à Madame [D] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL PULL AND BEAR FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L.2422-4 du code du travail. Madamearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2422-4 du code du travail et darticle L. 2422-4 du code du travailarticle 48 de la convention collective nationalearticle L.2422-4 du code du travail.article L.2422-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 2422-4 du code du travail et de ses demandesarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341138d58bc223e2e3f0870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel