Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341138e58bc223e2e3f0876
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 59 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2022 N° 2022/360 Rôle N° RG 19/09405 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENGO SAS GC 84 SEVEN'S C/ [B] [V] Copie exécutoire délivrée le : 07 OCTOBRE 2022 à : Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01967. APPELANTE SAS GC 84 SEVEN'S, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [B] [V] a été engagée, du 17 août 2009 au 31 août 2011, par la SAS GC 84 SEVEN'S, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet. Elle a exercé ses fonctions au sein du magasin de [Localité 8], [Adresse 3]. Le 13 septembre 2011, Madame [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. Par courrier du 2 octobre 2015, la SAS GC 84 SEVEN'S a informé Madame [V] de sa nouvelle affectation au sein du magasin de [Localité 1], à compter du 15 octobre 2015. Par courrier du 12 octobre 2015, Madame [V] a refusé cette affectation, refus réitéré par courrier du 26 octobre 2015. Madame [V] a été convoquée à un entretien préalable, par courrier du 22 octobre 2015 et elle a été licenciée pour faute grave, par courrier du 9 novembre 2015, ainsi rédigé : « Par lettre du 22 octobre 2015 distribuée le 27 octobre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2015. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien préalable. En l'état, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Cette mesure est motivée par les faits suivants : Vous êtes embauchée par notre société depuis le 13 septembre 2009 en qualité de vendeuse. Vous étiez affectée à notre établissement situé [Adresse 3]. Par lettre du 2 octobre 2015, nous vous avons informé d'une nouvelle affectation à compter du 15 octobre 2015 au sein de notre magasin situé Centre Commercial Géant Barneoud entrée 3 [Localité 1], à savoir dans la zone commerciale de [Localité 9]. Pour faciliter votre prise de poste dans cet établissement, nous vous avons spontanément proposé d'assurer une prise en charge de la totalité des frais de transport en commun. Par lettre du 12 octobre 2015, vous nous avez signifié votre refus de cette affectation au motif que vous considériez notre décision comme caractérisant une modification de votre contrat de travail, ceci au prétexte, notamment, d'un allongement du temps de trajet, d'une clause de votre contrat et du fait que la prise en charge des frais constituerait un avantage en nature imposable. Par lettre du 14 octobre 2015, nous avons répondu à chacun de vos arguments en vous confirmant que votre nouvelle affectation relevait bien d'un simple changement de vos conditions de travail, notamment dans la mesure où elle était opérée dans le même secteur géographique au sens de la jurisprudence sociale et où la clause de votre contrat de travail devait s'entendre comme n'ayant qu'une valeur indicative d'après la Cour de Cassation. Nous vous avons également rassuré sur le fait que nous assumerions tout impact négatif sur votre rémunération. Nous vous avons également précisé que contrairement à ce que vous prétendiez, notre décision n'était pas liée à un motif économique mais relevait d'une démarche commerciale globale et d'une décision qui nous appartient pleinement. Par notre lettre, nous avons dès lors attiré votre attention sur les conséquences que nous serions amenés à devoir tirer d'un maintien de votre position. Malgré le soin que nous avons souhaité apporter à la précision de notre réponse pour qu'il ne demeure aucune ambiguïté, nous n'avons pu que déplorer le maintien de votre position à la lecture de votre lettre du 26 octobre 2015. Pire, vous avez pris le parti de tenter de déplacer le débat sur des questions sur lesquelles nous vous avions déjà répondu et qui, en tout état de cause, ne modifient pas l'analyse à faire de votre refus d'accepter votre nouvelle affectation. Nous ne souhaitons pas, par la présente, répondre à vos allégations dans le détail. Nous précisons donc simplement que nous contestons vos dires et ne partageons absolument pas votre présentation des faits. Quoi qu'il en soit, nous avons effectivement eu à constater votre absence à votre poste de travail dès le 15 octobre 2015. Mieux même, vous ne vous êtes présentée sur aucun établissement, ni à [Localité 8], ni à [Localité 9] et, bien évidemment, n'avez aucunement justifié de votre absence. Alors que nous comptions sur votre travail, nous avons donc été contraints de faire face dans l'urgence à votre absence, ce qui n'a pas manqué de créer pour l'entreprise une désorganisation qui a impacté notre efficacité commerciale. En ne vous présentant pas à l'entretien préalable, nous n'avons pas été en mesure d'échanger avec vous sur les griefs ci-dessus. C'est dans ce contexte que nous estimons ne plus pouvoir vous maintenir dans notre effectif. En effet, il ressort de l'ensemble que vous ne respectez pas volontairement une décision légitime de l'employeur malgré nos explications détaillées et, en outre, que vous vous êtes placée volontairement en situation d'absences injustifiées depuis le 15 octobre 2015, ceci quel que soit le lieu de travail. Pour les faits précités, nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour faute grave ». Contestant la régularité et le bien fondé du licenciement et sollicitant un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 mai 2019, a : - dit et jugé le licenciement irrégulier et abusif. - condamné la SAS GC 84 SEVEN'S à payer à Madame [B] [V]: * 1.092,90 € au titre des rappels de salaire. * 109,90 € au titre des congés payés y afférents. * 57,20 € au titre du rappel de salaire du solde de prime d' ancienneté. * 17.000 € au titre du licenciement abusif et irrégulier. * 3.104,84 € au titre de l'indemnité de préavis. * 310,48 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent. * 2.046,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire de droit. - débouter les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - condamné la SAS GC 84 SEVEN'S aux entiers dépens. La SAS GC 84 SEVEN'S a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement de première instance. - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [V] est bien fondé. En conséquence, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [V]. - condamner Madame [V] aux entiers dépens et à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ou, à titre subsidiaire, - rejeter le montant des demandes de Madame [V], - rejeter la demande d'exécution provisoire. Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, Madame [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif. Et par conséquent, - condamner la SAS GC 84 SEVEN'S aux sommes suivantes : * rappel de salaire (refus de mutation) : 1. 338,88 € * incidence congés payés y afférents : 133,88 € * rappel de salaire (solde prime d'ancienneté) (29.73 ' 18.29) x 5 mois = 57,20 € * dommages-intérêts au titre du licenciement illégitime et abusif : 50.000 € * dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 1.594,00 € * indemnité compensatrice de préavis : 3.188 € * incidence congés payés y afférents : 318,80 € * indemnité légale de licenciement : 2. 046,70 € - condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : * délivrer l'intégralité des documents de rupture rectifiés selon la décision à intervenir. * délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. - dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. * article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 €. - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.594 €. MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle conteste toute modification du contrat de travail de la salariée ; que la clause du contrat de travail insérée dans le contrat de travail à durée déterminée, dont se prévaut la salariée, n'a qu'une valeur informative quant au lieu de travail et que le contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2012 qui s'en est suivi prévoyait une clause de mobilité, ce que Madame [V] omet volontairement de mentionner dans ses écritures. L'appelante explique que le siège de la société a déménagé en mai 2012 et qu'au cours de cette opération, certains documents sociaux, dont le contrat de Madame [V], ont été égarés dans les multiples cartons qui ont été transportés. Lorsqu'il a été nécessaire de modifier l'affectation de Madame [V], cette dernière a refusé de transmettre son exemplaire du contrat à durée indéterminée que l'employeur lui avait demandé par facilité pratique. Elle n'a donc pu faire une référence expresse à la clause de mobilité dans sa décision d'affectation mais a néanmoins rappelé que, quoi qu'il en soit, la nouvelle affectation se situait dans le même secteur géographique et ne constituait donc pas, en tout état de cause, une modification du contrat de travail. Compte tenu du contentieux introduit, la société a fait le nécessaire pour retrouver l'exemplaire qu'elle avait égaré et se trouve donc en mesure de le produire. En conséquence, sur la base de ce premier fondement, la cour d'appel ne pourra que constater que Madame [V] était bien soumise à une clause de mobilité légitimant le changement de son lieu de travail sans la nécessité d'obtenir son accord préalable et écartera dès lors l'argumentation de la salariée. Alors que Madame [V] soutient désormais que le contrat de travail à durée indéterminée produit est un faux, les propres pièces produites par la salariée ne font que souligner sa parfaite mauvaise (son dépôt de plainte dans lequel elle indique « je reconnais mon écriture » et l'expert qu'elle a elle-même sollicité qui indique « Nous avons constaté que nous ne pouvions pas accepter cette mission puisque mention et signature semblaient bien de la main de Madame [B] [V] »). En tout état de cause, selon la SAS GC 84 SEVEN'S, si l'on devait oublier la clause de mobilité signée le 13 janvier 2012, il n'en demeure pas moins que la nouvelle affectation se situait dans le même secteur géographique et constituait donc un changement des conditions de travail et non pas une modification de son contrat de travail. La notion de « zone géographique » est totalement autonome de celle de la clause de mobilité et intervient justement en dehors de l'existence d'une telle clause. En l'espèce, la mutation entre deux magasins situés à [Localité 8] et aux [Localité 1] s'inscrit dans un même secteur géographique (les deux magasins sont distants de 15 kilomètres, ils se situent dans la même région, ils sont porte à porte à environ 20 minutes de voiture, ils sont reliés par l'autoroute du soleil et accessibles par transport en commun (métro et bus) en environ une heure). De façon générale, ils se situent dans le même bassin d'emplois, la même région ou couronne urbaine, c'est-à-dire dans le même secteur géographique, d'autant que la Cour de cassation a jugé, à titre d'exemple, que [Localité 8] et [Localité 6], communes distantes de 20 kilomètres, appartiennent au même secteur géographique. Les distances [Localité 5]-[Localité 8] (domicile et ancienne affectation) et [Localité 5]-[Localité 1] (domicile et nouvelle affectation) sont à peu près équivalentes en temps et en argent, ce qui signifie que la position de Madame [V] est encore moins soutenable. Pour sa part, Madame [V] soutient que, par courrier du 2 octobre 2015, l'employeur lui imposait une modification unilatérale du contrat de travail et ne faisait pas référence à une prétendue clause de mobilité et encore moins à la prétendue perte du contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur a poursuivi ses tentatives honteuses de déstabilisation à son égard, cette modification unilatérale s'analysant en une mutation disciplinaire parfaitement illégitime et abusive, caractérisant une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail. Son licenciement est illégitime et abusif en ce que : - les griefs invoqués ne reposent sur aucun fondement ni élément matériellement vérifiable, d'autant que l'employeur ne pouvait ignorer que le lieu de travail du salarié était contractuel, ou à tout le moins contractualisé, ne serait-ce qu'au vu de son ancienneté acquise dans l'entreprise et au vu des documents contractuels initiaux pour constater que le lieu contractuel de travail était bien sis au [Adresse 3] et qu'il est visé sur l'intégralité des bulletins de salaire couvrant la période de travail, à l'exception de la période querellée, liée à la mutation disciplinaire illégitime et abusive. - elle n'a jamais signé le contrat de travail du 13 janvier 2012 produit par la SAS GC 84 SEVEN'S et l'expert qu'elle a mandaté a bien relevé que "que les pages 1 à 4 portent des signes d'agrafes incohérents avec ceux de la page 5 semblant indiquer une substitution". Elle produit l'exemplaire qui lui avait été adressé et qu'elle n'avait pas signé, qui est différent de celui produit par la SAS GC 84 SEVEN'S, notamment quant à la signature de l'employeur. Ainsi, en l'absence de contrat de travail écrit prévoyant une clause de mobilité, celle-ci ne peut lui être opposée. - l'employeur ne saurait sérieusement invoquer une prétendue absence injustifiée, sachant qu'elle avait préalablement au 15 octobre 2015, légitimement refusé sa nouvelle affectation, en l'état de la modification unilatérale de son contrat de travail, s'analysant, au surplus, en une mutation disciplinaire, totalement illégitime et abusive car imposée sans son accord. Son refus ne pouvait être sanctionné par une mutation disciplinaire ou un licenciement pour faute grave. - la modification unilatérale du contrat de travail imposée par la SAS GC 84 SEVEN'S ne reposait même pas sur l'application d'une éventuelle clause de mobilité contractuelle de sorte que la notion de "zone géographique" mentionnée dans le courrier du 2 octobre 2015 est totalement inopérante. - il appartiendra à l'employeur de justifier et de démontrer la prétendue désorganisation dont il fait état dans la lettre de licenciement, qui a, selon lui, impacté son "efficacité commerciale", ce qu'il ne fait pas, Madame [V] remettant en cause la sincérité des attestations produites à ce sujet par l'employeur. - l'employeur a invoqué une cession du fonds de commerce qui relèverait nécessairement d'une nature économique. L'établissement de la rue de la République a fermé à compter du 22 octobre 2015, soit le jour de sa convocation à l' entretien préalable, et elle invoque l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et la violation par l'employeur de ses droits en la matière. - les griefs disciplinaires reprochés sont en totale contradiction avec ses états de service et, après plus de six ans d'ancienneté, elle n'a rencontré aucune difficulté au titre de l'exécution de sa prestation de travail. *** La lettre de licenciement fixe strictement les limites du litige. Or, il ressort de la lettre du 9 novembre 2015 que le licenciement de Madame [V] n'est pas fondé sur l'application d'une clause de mobilité de sorte que le débat quant à l'existence d'une telle clause dans le contrat de travail est sans intérêt. La SAS GC 84 SEVEN'S invoque un changement de lieu de travail constituant un simple changement des conditions de travail de la salariée alors que Madame [V] considère que le lieu de travail à [Localité 8] est contractuel ou, à tout le moins, a été contractualisé. Les parties produisent chacune un exemplaire du contrat de travail du 13 janvier 2012, lesquels exemplaires présentent des divergences majeures, notamment quant à l'auteur de la signature apposée au nom de l'employeur (Monsieur [Y] sur l'exemplaire de Madame [V] et Madame [S] [H] dans l'exemplaire produit par la SAS GC 84 SEVEN'S, en la forme de P/O). Ces pièces, qui ne présentent pas de garantie de sincérité, devront donc être écartées. Madame [V] invoque une relation de travail qui s'appuie sur le contrat de professionnalisation du 17 août 2009 puis sur le contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2011, prévoyant tous deux une clause mentionnant un lieu d'exécution de la prestation à [Localité 8], et qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, aux mêmes conditions que celles exécutées depuis le 17 août 2009. Elle invoque également les bulletins de salaire. En droit, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Cette simple mention n'empêche pas, en principe, l'employeur de proposer une mutation au salarié lorsqu'elle intervient dans le même secteur géographique : la mutation, qui constitue un simple changement des conditions de travail et qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, s'impose alors au salarié. Le contrat de professionnalisation prévoit que l'adresse de l'établissement d'exécution du contrat de travail est : [Adresse 3] ; le contrat de travail à durée déterminée comporte la clause suivante : 'le salarié exercera ses fonctions à la boutique SEVEN'S située [Adresse 3]' et les bulletins de salaire comportent l'adresse de l'employeur sis à [Adresse 3]. Il en résulte qu'aucune de ces clauses ne stipulent de façon claire et précise que Madame [V] exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte que l'indication du lieu d'exécution, sis à [Adresse 3], n'a qu'une valeur d'information. La mutation proposée par la SAS GC 84 SEVEN'S au sein du magasin de [Localité 1], distant de 15 kilomètres de [Localité 8], accessible en voiture, notamment par de grands axes routiers (autoroute) ou par les transports en commun (bus) et qui se situe dans le même bassin d'emplois, doit être considérée comme intervenant dans le même secteur géographique. Madame [V] ne conclut pas dans ses dernières conclusions que ce changement porterait atteinte à ses droits à la santé et au repos ou à sa vie personnelle et familiale. Par ailleurs, la SAS GC 84 SEVEN'S justifie par la production de l'acte de cession du bail sous condition suspensive du 29 juillet 2015 et de l'acte de cession de droit au bail du 22 octobre 2015 que le bail à loyer commercial portant sur les locaux sis à [Adresse 3] a été cédé. Il est stipulé que le cessionnaire entend exercer une activité différente et que l'opération ne constitue pas une cession de fonds de commerce en ce qu'il n'y a pas cession de la clientèle, de l'enseigne, du nom commercial, du matériel et d'agencement , du stock et des contrats de fourniture. Ainsi, en l'absence de cession de clientèle et de tout transfert d'éléments corporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'activité, Madame [V] ne peut invoquer l'article L.1224-1 du code du travail. Il en résulte également que la SAS GC 84 SEVEN'S justifie que cette mutation était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Dans ces conditions, Madame [V] ne pouvait refuser le changement de lieu de travail aux [Localité 1], décidé par la SAS GC 84 SEVEN'S. Le refus de se présenter à son poste aux [Localité 1] a désorganisé la SAS GC 84 SEVEN'S, comme cela résulte des attestations produites par la SAS GC 84 SEVEN'S qui, si elles émanent de personnes ayant un lien de parenté avec le gérant (cousine par alliance et cousin) respectent les formes de l'article 202 du code de procédure civile et présentent des garanties probatoires suffisantes, dès lors qu'il est indiqué qu'un salarié du magasin d'[Localité 4] a du se rendre au magasin des [Localité 1], le 15 octobre 2015, pour pallier l'absence de Madame [V]. Dès lors, que Madame [V], par courrier du 26 octobre 2015, a persisté dans son refus de se rendre sur le lieu de travail désigné par son employeur, sis aux [Localité 1], le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avérait impossible. La faute grave est donc caractérisée. Les demandes de Madame [V] au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement seront donc rejetées, ainsi que celle au titre d'un rappel de salaire réclamée pour la période du 15 octobre 2015 au 9 novembre 2015, pendant laquelle elle a fautivement refusé de travailler. Madame [V] conclut également à l'irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où il appartiendra à l'employeur de justifier de cette régularité, notamment en ce qui concerne le strict respect du délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, ainsi que la régularité des élections des délégués du personnel professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel, dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable indique la possibilité de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable que celle-ci a été délivrée le 27 octobre 2015 et visait un entretien préalable fixé au 4 novembre 2015. Madame [V] ayant donc bénéficié de six jours ouvrables, le délai de l'article L.1232-2 du code du travail a été respecté. Par ailleurs, la SAS GC 84 SEVEN'S produit les procès-verbaux des élections de délégués du personnel des 28 mars 2013 et 16 avril 2013, mentionnant une carence de candidat et le procès-verbal de carence du 16 avril 2013. Dans ces conditions, en l'absence d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l' entretien préalable comporte les mentions exigées par la loi au titre de l'assistance du salarié. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Concernant la prime d'ancienneté, celle-ci doit être appréciée à compter du 17 août 2009, date du contrat de professionnalisation, et non à compter du 13 septembre 2013, de sorte que la demande de rappel sollicitée par Madame [V], à hauteur de 57,20 €, selon le décompte produit, est justifiée. Il convient donc de condamner la SAS GC 84 SEVEN'S à payer ladite somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de Madame [V] les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS GC 84 SEVEN'S, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave est fondé et régulier, Déboute Madame [B] [V] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire, Dit que la condamnation au titre du rappel de la prime d'ancienneté portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par la loi, Y ajoutant, Déboute Madame [B] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS GC 84 SEVEN'S aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-2 du code du travail a été respecté.article 700 du code de procédure civile distraitarticle L.1224-1 du code du travail et la violation paarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 202 du code de procédure civile et présenarticle L.1224-1 du code du travail. Il en résulte égaarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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6341138e58bc223e2e3f0876
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