Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341139158bc223e2e3f0883
- Date
- 7 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 07 OCTOBRE 2022 N°2022/ 322 Rôle N° RG 22/05393 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGZN S.A.S. CPCP TELECOM C/ [T] [Y] Copie exécutoire délivrée le :07/10/2022 à : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/9872. APPELANTE S.A.S. CPCP TELECOM, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle De REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 novembre 2015, M. [Y], qui exerçait au sein de la SAS CPCP Telecom les fonctions de directeur d'agence, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ''condamné la SAS CPCP Télécom au paiement des sommes suivantes': - 79.004,90'euros au titre du rappel d'heures supplémentaire et des majorations et 7.900,49'euros au titre des congés payés afférents (ce rappel de salaire intégrant les demandes au titre des majorations du travail du dimanche et des jours fériés)'; - 4.425,40'euros au titre du rappel de prime sur objectif et 442,54'euros au titre des congés payés afférents'; - 35.175,90'euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur et 3.517,59'euros au titre des congés payés afférents'; - 3.694,40'euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et 369,44'euros au titre des congés payés afférents'; - 15.010,89'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1.501,09'euros au titre des congés payés afférents'; - 65.808'euros au titre du rappel de salaire pour l'indemnité conventionnelle de licenciement'; - avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2016': - 10.000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum de travail et du temps de repos'; - 109.680'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. avec intérêts de droit à compter du jugement': ''Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard'; ''Condamné la SAS CPCP Télécom à rembourser les allocations de chômage perçues par M. [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités'; ''Dit qu'une copie de la décision sera adressée aux services de Pôle emploi'; ''Ordonné la rectification des documents de rupture et des bulletins de salaire conformément à la décision'; ''Débouter M. [Y] de ses autres demandes'; ''Condamné la SAS CPCP Télécom à payer à M. [Y] la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''Condamné la SAS CPCP Télécom aux dépens. La SAS CPCP Télécom a fait appel de ce jugement les 24 et 26 mai 2017. Ces procédures ont été enrôlées sous les n° RG 17/10072 et 17/10073. Par ordonnance du 23 juin 2017, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a': infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2017 en ce qu'il avait': ''condamné la SAS CPCP Télécom au paiement des sommes suivantes': - 79.004,90'euros au titre du rappel d'heures supplémentaire et des majorations et 7.900,49'euros au titre des congés payés afférents (ce rappel de salaire intégrant les demandes au titre des majorations du travail du dimanche et des jours fériés)'; - 35.175,90'euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur et 3.517,59'euros au titre des congés payés afférents'; - 10.000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum de travail et du temps de repos'; - 109.680'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ''débouté M. [Y] de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, L'a confirmé pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant, ''condamné la SAS CPCP Télécom à payer à M. [Y] les sommes suivantes': - 13'164,65'euros, au titre du rappel d'heures supplémentaire (ce rappel de salaire intégrant les demandes au titre des majorations du travail du dimanche et des jours fériés)'; - 1'316,46'euros au titre des congés payés afférents - 3'036,87'euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 303,68'euros au titre des congés payés afférents. - 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum de travail et du temps de repos'; - 80'000'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 27'240'euros au titre du préavis, - 2'740,20'euros au titre des congés payés afférents'; - 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ''débouté les parties du surplus de leurs demandes, ''condamné la SAS CPCP Télécom aux dépens. Le 12 avril 2022, la SAS CPCP Telecom a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions. M. [Y], invité par le greffe à présenter ses observations avant le 9 mai 2022. Le 9 mai 2022, M. [Y] s'en est remis à l'appréciation de la cour. Par arrêt du 10 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel a': - débouté la SAS CPCP Telecom de sa requête, - invité les les parties à présenter leurs observations sur la saisine d'office par la cour d'une rectification d'erreur matérielle tendant à faire figurer dans le dispositif de l'arrêt l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2017 en ce qu'il a condamné la SAS CPCP Telecom à payer à M. [Y] les sommes de 15.010,89'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1.501,09'euros au titre des congés payés afférents'; - renvoyé l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 8 Septembre 2022 à 9'h'00. Le 11 juillet 2022, M. [Y] a acquiescé à la saisine d'office de la cour. Le 2 septembre 2022, la SAS CPCP Telecom a indiqué à la cour qu'elle s'en remettait à justice. Il ressort du dossier de la procédure que l'arrêt du 28 janvier 2022 est entâché d'une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier. PAR CES MOTIFS'; ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG 21-9872'; DIT qu'il convient d'y lire': «'INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2017 en ce qu'il a': ''condamné la SAS CPCP Télécom au paiement des sommes suivantes': - 79.004,90'euros au titre du rappel d'heures supplémentaire et des majorations et 7.900,49'euros au titre des congés payés afférents (ce rappel de salaire intégrant les demandes au titre des majorations du travail du dimanche et des jours fériés)'; - 35.175,90'euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur et 3.517,59'euros au titre des congés payés afférents'; - 10.000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum de travail et du temps de repos'; - 109.680'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.010,89'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1.501,09'euros au titre des congés payés afférents'»'; au lieu de': «'INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2017 en ce qu'il a': ''condamné la SAS CPCP Télécom au paiement des sommes suivantes': - 79.004,90'euros au titre du rappel d'heures supplémentaire et des majorations et 7.900,49'euros au titre des congés payés afférents (ce rappel de salaire intégrant les demandes au titre des majorations du travail du dimanche et des jours fériés)'; - 35.175,90'euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur et 3.517,59'euros au titre des congés payés afférents'; - 10.000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps maximum de travail et du temps de repos'; - 109.680'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'»'; ORDONNE mention de la présente rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié'; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6341139158bc223e2e3f0883
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