Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139258bc223e2e3f0887
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 1016 Rôle N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDDX Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2022 à 11H07. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [U] [Z] INTIME Monsieur [Y] [L] 16 juin 1986 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Maître Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 à 17h40. Signé par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 17H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 18h05 ; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention. Il fait valoir que les mentions figurant sur les procès verbaux de la procédure permettent de s'assurer de la régularité de la procédure de consultation des fichiers. Il indique que l'agent ayant sollicité la consultation n'était pas celui qui a effectué cette consultation, seul ce dernier étant habilité; il considère qu'il n'y a aucun grief. Sur le moyen soulevé à l'audience par le conseil de Monsieur [L] relatif à la compétence du signataire de l'arrêté, il fait valoir qu'il est irrecevable, l'arrêté n'ayant pas été contesté dans le juge de première instance. Monsieur [Y] [L] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision s'il s'avère que cette consultation a été effectuée de manière irrégulière. Il fait également valoir que la délégation de signature relative à l'arrêté de placement en rétention pose problème, les compétences qui lui sont déléguées ne permettant pas l'établissement d'un arrêté de placement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la consultation du fichier FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [V] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [V], précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [I] c/ France, requête no 5335/06, § 61). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief n'ait à être démontré En l'espèce, le procès-verbal du 27 septembre 2022 à 14 h 45 mn et la fiche de consultation montrent que la demande de consultation a été formée par un officier de police judiciaire nommément désigné (Madame[M] [S]) et a été adressée à une technicienne chef du service de police technique et scientifique nommément désignée (Madame [G] [R]) et enfin que cette consultation a été opérée par cette dernière, détentrice d'un numéro d'identification. Il en résulte que le fichier a régulièrement eté consulté dans les conditions du texte précité. Il convient donc d'infirmer la décision prise par le JLD de Nice et d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [L]. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, Monsieur [Y] [L] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 27 septembre 2022 devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Septembre 2022 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [L] ; Rappelons à Monsieur [Y] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139258bc223e2e3f0887
Données disponibles
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- Résumé officiel