Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139358bc223e2e3f0889
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1017 Rôle N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDED Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 octobre 2022 à 11h43. APPELANT Monsieur [F] [P] né le 02 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [B] [U] (Interprète en langue albanaise) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [E] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 à 15h00, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h42; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [F] [P] ; Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai une mère malade ici en France et je ne veux pas retourner en Albanie. J'ai déjà eu une OQTF et je suis rentré en Albanie. On m'a volé mon passeport. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la remise en liberté à titre principal et une assignation à résidence à titre susbsidiaire. Il souligne que rien n'indique que Monsieur [P] n'est pas rentré en Albanie à l'occasion d'une précédente OQTF. Il souligne que Monsieur [P] peut habiter à [Localité 1] avec sa mère et sa soeur. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que les diligences ont bien été effectuées avec un départ prochain. Il relève que Monsieur [P] déclare ne pas vouloir partir. Il rappelle qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une OQTF, qu'il a été assigné à résidence mais n'a pas respecté cette obligation, ne se présentant pas pour signer. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [F] [P] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2022. L'administration, par courrier du 2 septembre 2022, a sollicité le consul général de la République d'Albanie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le laissser passer a été accordé par les autorités albanaises le 15 septembre 2022. Suite à une demande de routing en date du 16 septembre 2022, un vol vers le pays d'origine de Monsieur [P] est bien prévu le 13 octobre 2022. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, l'éloignement de Monsieur [F] [P] étant bien prévu pour le 13 octobre 2022. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence stable, n'ayant fourni aux débats aucun justificatif de ses allégations. Il ressort par ailleurs de la procédure que Monsieur [P] a, par deux décisions en date du 10 janvier 2021 et du 21 novembre 2020, bénéficié d'une assignation à résidence et qu'il n'a jamais respecté son obligation de pointage; il apparait qu'il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'aéroport de [Localité 1] Provence le 18 décembre 2020 pour prendre le vol en direction de son pays d'origine qui avait organisé, alors que ces informations lui avaient bien été notifiées le 21 novembre 2020. Il explique avoir rejoint l'Albanie par ses propres moyens mais n'en justifie pas. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139358bc223e2e3f0889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel