Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139358bc223e2e3f088b
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1018 Rôle N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDEG Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022 à 11H15. APPELANT Monsieur [U] [X] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [C] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Y] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 à 16H45, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 janvier 2022 à 9h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h45 ; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [U] [X] ; Monsieur [U] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'pour l'OQTF, je n'ai pas compris, on m'a donné un papier mais je n'ai pas regardé. Je vis en Belgique mais pas en France. J'ai été expulsé en Algérie et je suis retourné en Belgique. J'ai refusé d'embarquer car je veux récupérer mes affaires en Belgique.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la situation de Monsieur [X] ne correspond pas aux conditions d'une quatrième prolongation. Il indique que ce dernier veut partir en Belgique rejoindre sa compagne et qu'il dispose d'un hébergement stable dans l'attente de son départ. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que Monsieur a fait obstruction dans les 15 derniers jours à son éloignement, ce qu'il avait déjà fait en aout. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, Monsieur [X] a été placé en rétention le 19 juillet 2022, retention prolongée une première fois le 22 juillet, une seconde fois le 18 aout 2022 et une troisième fois le 17 septembre 2022. Il ressort de la procédure que Monsieur [X] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, le 27 juillet 2022. Alors qu'un vol était prévu le 18 aout 2022, Monsieur [X] a refuséle 16 aout 2022 de se soumettre à un test COVID, alors obligatoire pour pouvoir voyager vers l'Algérie. Un nouveau vol était prévu le 19 septembre 2022. Monsieur [X] a refusé d'embarquer. Son refus, intervenu dans les quinze derniers jours, au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention pour une quatrième prolongation, constitue une obstruction volontaire à son éloignement. Il ressort de la procédure qu'un nouveau vol est prévu le 6 octobre 2022. En ce qui concerne le laisser passer, il convient de relever qu'il a été délivré dans les délais pour chacun des départs prévus pour Monsieur [X], lesquels ont échoué par ses obstructions successives (laissers passer délivrés le 24 aout 2022 et le 15 septembre 2022). En conséquence, le refus de Monsieur [X] constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, permettant une quatrième prolongation de sa rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'une résidence stable, n'ayant fourni aux débats aucun justificatif de ses allégations. Il ressort par ailleurs de la procédure que Monsieur [X] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2019 qu'il n'a pas respecté. Il apparait que dans le cadre de la présente procédure, il a refusé d'effectuer un test COVID alors qu'un vol en partance vers son pays d'origine était prévu le 18 aout 2022 puis qu'il a refusé d'embarquer dans un nouveau vol organisé le 19 septembre 2022, signe manifeste de sa volonté de se maintenir en France. Il ne verse aux débats aucune pièce justificative d'un hébergement stable et effectif. Il n'a en tou état de cause pas de passeport valable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de larticle L742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139358bc223e2e3f088b
Données disponibles
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