Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139458bc223e2e3f088d
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1019 Rôle N° RG 22/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDEL Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 octobre 2022 à 13h12. APPELANT Monsieur [V] [F] ALIAS [D] OU [Y] né le 09 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [S] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [C] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 à 17h00, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la la Cour d'Appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 octobre 2021 à 13h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 septembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 septembre 2022 à 09h48 ; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [F] ALIAS [D] OU [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [V] [F] ALIAS [D] OU [Y] ; Monsieur [V] [F] ALIAS [D] OU [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne veux pas rentrer en Algérie mais je ne veux pas rester en france. Peut être partir en Italie à [Localité 3], j'ai un cousin là-bas. Je vous remets une attestation d'hébergement qui a été faite par le propriétaire de l'appartement que je louais avant ma détention. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur [F]. Il considère que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu. Il explique que Monsieur [F] a de la famille en France ou à [Localité 2] qui pourrait l'aider. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que l'arrêté n'a pas été contesté devant le JLD de sorte que ces moyens sont irrecevables en cause d'appel. Il rappelle que Monsieur [F] n'a pas de passeport, que 4 OQTF ont déjà été prises à son encontre et qu'il a été placé à trois reprises au CRA. Il indique que Monsieur [F] ne veut pas repartir. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, Monsieur [V] [F] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 30 septembre 2022 devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [F] verse aux débats une attestation d'hébergement pour la période du 1er mars 2022 au 6 juin 2022 établie par le propriétaire de l'appartement meublé qu'il louait avant son incarcération. Ce propriétaire indique être prêt à reprendre des échanges pour finaliser et signer un bail de location. Pout autant, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ressort par ailleurs de la procédure que Monsieur [F] a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire (en 2017, 2019 et 2020) qu'il n'a pas respecté. Il indique enfin à l'audience ne pas vouloir rentrer en Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139458bc223e2e3f088d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel