Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139458bc223e2e3f0893
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1023 Rôle N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDF2 Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 octobre 2022 à 12h10. APPELANT Monsieur [W] [N] né le 15 mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [K] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [V] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 à 17H05, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10 ; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [W] [N] ; Monsieur [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je demande pardon, je veux être libéré et je retourne en algérie. Lors de l'entrée en rétention, je n'ai pas eu d'interprète. Mes droits m'ont été notifiés par un employé du CRA qui parlait arabe, c'était une femme et elle m'a tout expliqué en arabe. Je veux aller en Suisse. Je vivais en Suisse.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée; il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention et les droits du retenu lui ont été notifiés sans interprète, alors qu'il ne comprend pas bien le français et ne le lit pas. Il précise avoir toujours bénéficier de l'assistance d'un interprète. Il explique que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il sollicite la remise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il explique qu'il n'y a aucune mention de la qualité de la personne qui lui aurait notifié ses droits. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur [N] a eu un interprète lors de son arrivée au centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de la notification des droits Il résulte de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité judiciaire doit s'assurer que la personne étrangère placée en rétention administrative a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, à l'examen des documents de notification du placement en rétention et des droits de l'étranger en rétention, rien ne permet de s'assurer que ces formalités ont été réalisées en la présence d'un interprète. En effet, si une case a bien été cochée à côté de la mention 'l'interprète' sur la notification du placement en rétention et sur la notification des droits en rétention, rien ne permet d'identifier la personne qui aurait pu faire office d'interprète auprès de Monsieur [N], aucune signature ne figurant d'ailleurs sous la mention 'l'interprète'. Par ailleurs, ces notifications ne comportent pas la mention selon laquelle Monsieur [N] comprend ou ne comprend pas le français. Il est indiqué sur la fiche pénale versée aux débats que Monsieur [N] a comme langue principale parlée l'arabe. De plus, il apparait qu'il a bénéficié d'un interprète en langue arabe au cours de sa garde à vue. En outre, il a sollicité devant le juge des libertés et de la détention un interprète en langue arabe tout comme dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ces énonciations et constatations qu'il n'est pas établi que l'intéressé a suffisamment compris les décisions prises à son encontre et les droits qu'il pouvait exercer. Dans ces conditions, la procédure est entachée d'irrégularités qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de Monsieur [N], au sens prévu par l'article L. 743-12 du CESEDA. En conséquence, l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure de placement seront ordonnées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 octobre 2022. Mettons fin à la rétention de Monsieur [W] [N], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139458bc223e2e3f0893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel