Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139458bc223e2e3f0895
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1024 Rôle N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGG Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2022 à 12h37. APPELANT Monsieur [Y] [R] né le 15 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne décalrant une date de naissance le 20 décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de Madame [Z] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [D] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le premier présidente de la cour d'appel d'aix en provence par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 à 14H55, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le premier présidente de la cour d'appel d'aix en provence par ordonnance et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [Y] [R] ; Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je vous ai dit que c'était ma cousine pour ne pas lui causer de problèmes, je veux rester en france et vivre avec ma compagne'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée, considérant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires. Il sollicite la remise en liberté à titre principal et une assignation à résidence à titre susbsidiaire. Il explique que depuis le 7 septembre 2022, aucune diligence n'a été effectuée. Il indique que la compagne de Monsieur [R] peut l'héberger. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que toutes les diligences ont été effectuées. Il précise qu'une enquête est en cours en Algérie, ce qui démontre l'absence de collaboration du retenu lors de son audition. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2022. L'administration, par courrier du 1er septembre 2022, a sollicité le consul général de la République d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Une audition est intervenue le 7 septembre 2022 et les autorités algériennes ont indiqué par retour de courrier en date du 8 septembre 2022 que des recherches étaient nécessaires en Algérie, la seule audition n'ayant pas permis de s'assurer de la nationalité de Monsieur [R]. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [U] [R] fournit un certificat d'hébergement en date du 15 septembre 2022 établi par sa compagne demeurant à [Localité 2] (SEINE SAINT DENIS). Pour autant, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il a clairement exprimé en garde à vue puis de nouveau à l'audience de ce jour sa volonté de demeurer en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139458bc223e2e3f0895
Données disponibles
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