Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6341139558bc223e2e3f0897
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1025 Rôle N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGR Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022 à 13H35. APPELANT Monsieur [I] [T] né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me CLERC Cassandre, avocat au barreau de Marseille et assisté de Madame [K] [X] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [C] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente près le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 à 18H05, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 04 août 2022 à 10h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 02 septembre 2022 à 11h30 ; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [I] [T] ; Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut partir dans un autre pays européen. Il explique avoir des problèmes en Algérie, avoir des problèmes d'argent. Il explique qu'il n'y a pas de traitement en algérie. Il indique ne pas vouloir retourner en algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que les droits de la défense ont été violé dans la mesure où l'avocat choisi par Monsieur [T] n'a pas été convoqué. Il précise qu'il disposait de pièces utiles pour la défense du retenu, que son absence à l'audience lui a nécessairement fait grief. Il considère que l'audience aurait pu avoir lieu le lendemain, ce qui aurait permis sa convocation dans des délais utiles. Il fait valoir par ailleurs l'irrecevabilité de la requête du préfet dans la mesure où le registre actualisé ne figure pas dans les pièces utiles transmises au soutien de la requête. Il ajoute que le retenu n'a pas pu communiqué les pièces utiles au soutien de ses demandes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que les pièces justificatives accompagnaient bien la requête. Il rappelle que Monsieur [T] était bien assisté d'un avocat d'office devant le JLD. Il indique que le médecin du CRA n'a établi aucun certificat. Il indique qu'il n'a pas de certificat d'hébergement, qu'il s'est opposé à deux reprises à son éloignement et qu'il n'a pas de passeport valable. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête du préfet Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, à l'examen des pages du registre de rétention relatives à Monsieur [T], il apparait qu'elles font état de la première décision de prolongation intervenue le 2 septembre 2022. Il est bien évidemment que la mention de la décision de seconde prolongation ne peut figurer sur ce registre avant même qu'elle ne soit prise. Le préfet a donc bien fourni une copie du registre actualisé au soutien de sa requête. Cette dernière est donc parfaitement recevable. Sur la violation des articles R743-3 et R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des droits de la défense Aux termes de l'article R743-3 du CESEDA relatif à la procédure de contrôle de la rétention, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention. L'article R743-4 du même code dispose que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] était assisté d'un avocat commis d'office à l'occasion de la première prolongation qu'il s'agisse de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention comme de celle devant la cour d'appel. Il apparait que Monsieur [T] a ensuite choisi un conseil, lequel a contacté le greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 27 septembre 2022 afin d'indiquer qu'il était saisi des intérêts du retenu et de savoir si une date d'audience pour la seconde prolongation était prévue. Pour autant, seul un avocat commis d'office a été convoqué lors de l'audience du 2 octobre 2022 devant le juge des libertés et de la détention de Marseille, lequel a ordonné la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T]. Il ressort de cette décision du 2 octobre 2022 que Monsieur [T] a indiqué devant le juge des libertés et de la détention avoir un avocat choisi lequel dispose de pièces justificatives. S'il ne peut être reproché au premier degré de juridiction de ne pas avoir permis à Monsieur [T] de bénéficier d'un avocat, puisqu'un avocat commis d'office a été désigné, il apparait toutefois que ce dernier n'a pas pu, en l'absence de son conseil choisi, exercé sa défense en produisant en particulier les pièces qu'il verse aux débats dans le cadre de la présente procédure. La requête du préfet sollicitant la seconde prolongation de Monsieur [T] est intervenue le 1er octobre 2022 à 14h46 de sorte que le juge des libertés et de la détention avait jusqu'au 3 octobre 2022 à 14h46 pour rendre une décision. Il apparait que la convocation de l'avocat choisi, lequel s'était manifesté dès le 27 septembre 2022 et auquel Monsieur [T] a de nouveau fait référence lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 2 octobre 2022, aurait pu intervenir le 3 octobre 2022. La convocation de l'avocat choisi ne se heurtait donc à aucune circonstance insurmontable. Ainsi, l'absence de convocation de l'avocat choisi de Monsieur [T], lequel disposait des pièces justificatives au soutien de ses prétentions, a privé ce dernier d'un degré de juridiction et lui a donc fait nécessairement grief. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision attaquée et de mettre fin à la rétention de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2022. Mettons fin à la rétention de Monsieur [I] [T], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6341139558bc223e2e3f0897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel